Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03823013999
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : AVERY DENNISON MATERIALS SALES FRANCE
Etablissement : 44018999100027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD COLLECTIF D’UES RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

- La Société AVERY DENNISON MATERIALS France, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 781.569.754, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société ADMF »,

- La Société AVERY DENNISON MATERIALS SALES FRANCE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 440.189.991, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société ADMSF »,

Ci-après désignées collectivement « l’entreprise » ou « l’UES »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

2.1 Astreinte 5

2.2 Intervention 5

ARTICLE 3 - ORGANISATION GENERALE DES PÉRIODES D’ASTREINTE 5

3.1. Les principes gouvernant l’organisation des astreintes 5

3.2. Les différents types d’astreinte 6

3.3. Information individuelle, programmation des astreintes et suivi 7

3.4. La modification de la programmation des astreintes 7

ARTICLE 4 – COMPTABILISATION ET COMPENSATION DES TEMPS D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE 8

4.1 Salarié en décompte horaire : Les journaliers 8

4.2 Salarié en forfait annuel en jours 8

4.2.1. Astreintes techniques cadre “module 7 jours” 9

4.2.2. Astreintes cadre “Décision week-end / jour férié” 9

ARTICLE 6 - MODALITES D’ORGANISATION ET COMPENSATION DES ASTREINTES 10

6.1 Astreinte technique dite « Module 7 jours » 10

6.2 Compensation de l’astreinte technique « Module 7 jours » 10

6.4 Les typologies d’astreinte technique du « Module 7 jours » 10

6.4.1 L’astreinte « Mécanique » 11

6.4.2 L’astreinte « Process » 11

6.4.3 Les astreintes « Techniques » 11

6.4.4 L’astreinte « Informatique Industrielle » 11

6.5 Astreintes « Décision week-end / jours fériés » 12

6.5.1. Personnels concernés par l’astreinte « Décision week-end / jours fériés » 12

6.5.2. Dispositif de l’astreinte « Décision week-end / jours fériés » 12

6.5.3. Compensation de l’astreinte « Décision week-end / jours fériés » 12

ARTICLE 7 – RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL 13

7.1. Concilier l’astreinte avec la durée maximale quotidienne 13

7.2. Concilier l’astreinte avec la durée maximale hebdomadaire 13

7.3. Concilier l’astreinte avec les durées maximales pour les cadres en forfait annuel en jours 14

ARTICLE 8 - ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE 14

ARTICLE 9 - SUIVI DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS 15

ARTICLE 10 - SORTIE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE RÉGULIÈRE 16

ARTICLE 11 - MOYENS MIS À DISPOSITION 16

ARTICLE 12 – FRAIS DE DÉPLACEMENT DURANT L’ASTREINTE 16

12.1. Pour les salariés disposant d’un véhicule de fonction 16

12.2. Pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction 17

ARTICLE 13 - ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT 17

ARTICLE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 18

ARTICLE 15 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 18

15.1. Révision des stipulations du présent accord 18

15.2. Evolution des compensations prévues par le présent accord 18

15.3. Dénonciation du présent accord 18

ARTICLE 16 - PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD 18

ANNEXE 1- CONSIGNES DES GESTION DES ASTREINTES DANS L’OUTIL DE GESTION DES TEMPS 20

ANNEXE 2 - PERSONNELS SOUMIS AUX ASTREINTES AU 1ER AOUT 2023 21

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer auprès de ses clients et un fonctionnement en marche continue, l'entreprise met en place des régimes d'astreinte.

Ce système d’astreintes vise divers impératifs avec un caractère d’urgence : garantir la sécurité des personnes et des biens, la continuité de la production, la qualité et le service, mais aussi répondre aux obligations contractuelles envers les clients tout en tout en étant réparti au mieux sur tous les salariés concernés afin d’en minimiser le poids.

La volonté des parties signataires est d’uniformiser les pratiques et fonctionnement afin de garantir un socle commun à toutes les astreintes, il définit des procédures claires relatives aux astreintes pratiquées dans l'entreprise, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, conformément à l’article L. 3121-11 du Code du travail.

Les astreintes sont organisées dans le respect de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et de la santé des salariés concernés.

Le présent accord a vocation à se substituer à tout accord, tout usage ou toutes procédures d’astreintes en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application du recours aux régimes d’astreintes prévu à l’Accord sur la réduction du temps de travail en détaillant effectivement le personnel concerné, les modes d’organisation, les modalités et compensations associées en tenant compte des dispositions de la convention collective applicable.

Le présent accord s’applique au personnel cadre et non cadre, quelle que soit l’entité juridique de rattachement du site de Champ sur Drac qui peut comprendre plusieurs établissements d’une même zone géographique. Il est effectif notamment pour le personnel des services techniques, du process, des services informatiques, de la production et de quelques services supports à la production.

S’agissant des personnels du site de Bourg-de-Thizy, les Parties conviennent, au regard de la spécificité des installations de ce site, que les modalités d’application du recours au régime d’astreintes seront définies par voie de DUE, après information et consultation des membres du CSE.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.

L’astreinte, mise en place par le présent accord, à un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné, bien que le volontariat soit privilégié.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages, engagements unilatéraux, ayant le même objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise.

ARTICLE 2 - DEFINITION

2.1 Astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ce temps d’astreinte, qui diffère du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est donc inclus dans le temps de repos quotidien conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail et hebdomadaire conformément aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail sous une heure environ.

2.2 Intervention

L’intervention consiste soit en une présence à distance dès lors que les conditions techniques et les moyens mis à disposition du salarié le permettent soit une présence sur site pour régler le problème. A cet effet, le temps de trajet entre la position du salarié et le lieu de l’intervention est pris en compte dans la durée du travail.

L’intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif et est prise en compte dans les décomptes de la durée du travail (heures supplémentaires, repos compensateur...).

ARTICLE 3 - ORGANISATION GENERALE DES PÉRIODES D’ASTREINTE

3.1. Les principes gouvernant l’organisation des astreintes

Les périodes d’astreinte et l’organisation de celles-ci sont fixées par l’employeur, en fonction des nécessités de service.

Les astreintes se situent nécessairement en dehors des heures normales de travail :

  • Pendant les jours ouvrés, elle a lieu la soirée, la nuit et les premières heures du matin ;

  • Elle peut également avoir lieu le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation ;

  • Pendant ses périodes de congés payés (CP et CP SUP).

Durant la période d’astreinte, les personnes doivent pouvoir être jointes sur appel, et si la situation le requiert, être sur le site dans un délai raisonnable d’au plus une (1) heure.

L'astreinte n'est pas possible si le domicile du salarié est situé à plus d’une (1) heure de trajet de l’entreprise, et si le domicile du salarié n'est pas couvert par le réseau GSM.

Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensée comme telle.

3.2. Les différents types d’astreinte

Au sein de l’entreprise, il est distingué deux types d’astreintes : les « astreintes régulières » et les « astreintes ponctuelles ».

  • Les astreintes régulières

Les Responsables de services définissent l’organisation du contrôle, de la surveillance et de la 1ère assistance qui nécessitent une astreinte régulière sur un week-end, un jour férié ou une nuité au regard des besoins de l’activité en continu.

Le planning des astreintes régulières est déterminé à l’avance par le responsable hiérarchique pour l’année à venir et doit être porté à la connaissance de chaque salarié concerné par tout moyen, en général en fin d’année précédente, sauf circonstances exceptionnelles. La durée du délai de prévenance peut être réduite à 24h en cas d’urgence.

  • Les astreintes ponctuelles

Les Responsables de services définissent les dysfonctionnements et/ou les besoins qui nécessitent une astreinte ponctuelle sur un week-end, un jour férié ou une nuité au regard des besoins de l’activité.

La spécificité de cette astreinte ponctuelle répond au besoin d’assurer un contrôle ou une surveillance ponctuelle des productions ou de certaines installations, y compris en dehors des horaires habituels de travail, afin d’assurer une continuité de l’activité et/ou d’assurer la sécurité des hommes et des installations.

Pour les astreintes ponctuelles, les salariés seront informés dans la mesure du possible quinze (15) jours à l'avance. Ce délai peut être réduit à 24h en cas d’urgence.

Un roulement sera établi pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités à être d’astreinte.

Ainsi, la fréquence des périodes d’astreintes pour un même salarié sera lissée et étalée tout au long de l’année, afin de limiter à 12 périodes d’astreinte au maximum par an.

Il sera évité plus de 2 semaines calendaires consécutives de période d’astreinte, ainsi que plus de 15 week-end par an.

3.3. Information individuelle, programmation des astreintes et suivi

Une lettre d’information expliquant les modalités, le type et la compensation des astreintes sera remise à chaque salarié concerné.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est défini annuellement et portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze (15) jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : remplacement pour cause de maladie du salarié planifié en astreinte). En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 24h minimum.

Le salarié d’astreinte « remplaçant » sera alors informé par son Manager de cette modification, par téléphone, courrier électronique, SMS, ou tout autre moyen assurant l’information effective du salarié.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour événement familial soudain, arrêt maladie, blessures...

Dans les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus, et lorsque le délai de prévenance de 24h ne peut pas être respecté, il est fait appel à un salarié remplaçant parmi la liste des salariés qui se sont portés volontaires pour assurer le remplacement des astreintes en urgence ou au pied levé. Il sera veillé à assurer une rotation parmi les salariés volontaires, et à limiter la répétition des périodes d’astreinte, dans les limites prévues au présent accord. Aucun reproche, ni mesure, ni sanction ne pourra être formulé à l’égard du salarié volontaire pour assurer les remplacements en urgence, qui ne pourra finalement pas effectuer le remplacement d’un salarié planifié absent.

Les astreintes feront l’objet d’un suivi administratif particulier selon les dispositions de l’article 9.

3.4. La modification de la programmation des astreintes

En cas d’imprévu, et donc de manière exceptionnelle, un salarié pourra échanger son astreinte avec un autre salarié figurant sur la liste, après en avoir informé le responsable. Le planning d’astreinte devra être mis à jour en conséquence.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin de pourvoir à son remplacement.

Si à la suite d’une situation imprévisible et insurmontable, ou en cas de force majeure, le salarié planifié en astreinte se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

ARTICLE 4 – COMPTABILISATION ET COMPENSATION DES TEMPS D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Le salarié d’astreinte dispose d’une demi-heure (30mn) maximum pour prendre en compte l’incident signalé. Ce délai ne se décompte pas durant le temps de travail habituel domicile-lieu de travail. Selon la situation, le salarié peut intervenir à distance, ou dans le cadre d’un déplacement sur le lieu de travail (en badgeant à son arrivée sur site).

4.1 Salarié en décompte horaire : Les journaliers

Les Parties conviennent que la période d’astreinte est une situation ne correspondant pas à l’activité habituelle des salariés en décompte horaire, qui restent néanmoins libres de vaquer à leurs occupations personnelles, et ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

L’astreinte couvre les périodes se situant en dehors des horaires habituels de travail. Il est distingué :

  • En cas d’intervention à distance, le décompte horaire des heures d’intervention débute dès que le salarié prend en charge l’appel après avoir été contacté. Elle se termine à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance depuis le domicile du salarié ;

  • En cas d’intervention sur site, le décompte horaire des heures d’intervention débute dès que le salarié quitte son domicile après avoir été contacté, et se termine lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Compte tenu de leur caractère d’urgence, les temps d’intervention effectuées dans le cadre d’une astreinte, et qui auraient la nature d’heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans le cadre des périodes d’astreintes, les salariés sont autorisés à déroger aux plages horaires fixes afin de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire.

4.2 Salarié en forfait annuel en jours

Les Parties rappellent que la période d’astreinte ne correspond pas à l’activité habituelle des salariés en forfait annuel en jours. Ils ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'Entreprise pendant les périodes d'astreintes, mais restent susceptibles d’être appelés en cas de besoin. Seuls les temps d'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les salariés en forfait annuel en jours assurant des astreintes seront susceptibles d'intervenir, à distance depuis leur domicile, ou en se déplaçant sur site jusqu’aux locaux de travail de l’entreprise, afin d’identifier et/ou corriger les pannes ou incidents identifiés.

Ils peuvent accomplir indistinctement des astreintes techniques dites « Module 7 jours », ou des astreintes dites « Décision week-end/jour férié ».

4.2.1. Astreintes techniques cadre “module 7 jours”

S’agissant des astreintes techniques dites « Module 7 jours », le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de départ du domicile jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.

Le temps de travail effectif sera à ce titre déclaré par le collaborateur cadre, sur l’outil de gestion des temps, en y précisant la durée exacte de l’intervention.

Les interventions des salariés en forfait annuel en jours assurant ce type d’astreintes sont compensées selon les dispositions de l’article 6.3 ci-dessous. Aucun jour de travail ne sera imputé sur le compteur annuel en raison de cette compensation financière.

4.2.2. Astreintes cadre “Décision week-end / jour férié”

S’agissant des astreintes dites « Décision week-end/jour férié », les interventions doivent donner lieu à des récupérations de préférence dans l’année civile, afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours de travail effectif par an. Ainsi, le temps de travail effectif durant les week-end et jours fériés accompli durant l’astreinte fera l’objet d’une compensation sous forme de repos supplémentaire, selon la proportion suivante : entre 1h et 4h d’intervention = ½ jour de repos et entre 4h et 8h d’intervention = 1 jour de repos.

ARTICLE 5 - FORMATION DES SALARIÉS SOUMIS AUX ASTREINTES

A l’embauche d’un nouveau salarié, une période de formation est prévue pour lui permettre une gestion autonome des périodes d’astreinte.

Le Responsable hiérarchique doit s’assurer que les salariés soumis aux astreintes sont correctement formés et suffisamment autonomes pour pouvoir agir en toute sécurité.

Il appartient au Responsable hiérarchique de définir le plan de formation et d’analyser si les compétences du salarié lui permettent d'être intégré au dispositif d’astreinte.

ARTICLE 6 - MODALITES D’ORGANISATION ET COMPENSATION DES ASTREINTES

6.1 Astreinte technique dite « Module 7 jours »

Les astreintes techniques « Module 7 jours » font parties des astreintes régulières et concernent les personnels cadres et non cadres des services techniques suivants :

  • Techniques ;

  • Process ;

  • Mécanique ;

  • Maintenance ;

  • A2I ;

  • Informatique Industrielle (IT).

Ce « Module 7 jours » comprend les heures semaines après l’horaire de travail habituel, les week-end et les jours fériés. Cette période d’astreinte commence du lundi à partir de 17h au lundi suivant jusqu’à 9h et correspond à sept (7) jours.

L’astreinte et les interventions éventuelles de ce module couvrent l’ensemble du site de Champ-Sur-Drac (ensemble du parc machines, équipements et des bâtiments de l’entreprise).

En cas d’intervention sur site, le salarié doit être en mesure d’intervenir sous une (1) heure.

Après toute intervention, le salarié est tenu de le mentionner dans les rapports de production et doit faire un récapitulatif à son responsable hiérarchique dès que possible.

6.2 Compensation de l’astreinte technique « Module 7 jours »

Cette astreinte technique « Module 7 jours » est compensée forfaitairement, à hauteur de 500 euros brut par “Module 7 jours” effectif et complet, soit 71,428 euros brut par jour complet.

6.3 Compensation des interventions réalisées durant l’astreinte technique « Module 7 jours »

Les interventions sur site, ou les interventions courtes ou longues à distance font l’objet d’une majoration des heures, selon les distinctions suivantes :

  • 50% le « jour » (6h00 à 21h00) (150%) pour l’intervention se déroulant du lundi au samedi

  • 100% le « jour » (6h00 à 21h00) (200%) pour l’intervention sur le dimanche ou les jours fériés

  • 150% la « nuit » (21h00 à 6h00) (250%) pour l’intervention se déroulant du lundi au vendredi

  • 200% la « nuit » (21h00 à 6h00) (300%) pour l’intervention sur le samedi, dimanche ou les jours fériés

Il est à noter que le temps de trajet aller-retour doit être comptabilisé dans le temps d’intervention.

6.4 Les typologies d’astreinte technique du « Module 7 jours »

6.4.1 L’astreinte « Mécanique »

Les interventions dans le cadre de l’astreinte « Mécanique » sont déclenchées lorsqu’une urgence mécanique intervient sur le site et que les personnes sur site ne parviennent pas à solutionner le problème, soit parce qu’il est trop complexe, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences mécaniques suffisantes.

Le Technicien de Quart (TQ) contacte le salarié d’astreinte « Mécanique » après concertation avec le superviseur / conducteur.

L’ensemble du personnel du service mécanique est soumis à ces astreintes.

L’astreinte « Mécanique » couvre l’ensemble du site de Champ-Sur-Drac (machines et bâtiments).

6.4.2 L’astreinte « Process »

Les interventions dans le cadre de l’astreinte « Process » sont déclenchées lorsqu’une urgence process intervient sur le site et que les personnes sur site ne parviennent pas à solutionner le problème, soit parce qu’il est trop complexe, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences process suffisantes. L’intervention n’a lieu que s’il y a urgence pour la continuité et qualité du service : dans un tel cas, le technicien de maintenance présent sur site contacte le salarié d’astreinte « Process », après concertation avec le superviseur/conducteur).

L’ensemble du personnel du service process est soumis à ces astreintes.

L'astreinte « Process » couvre l’ensemble du site de CSD (machines et bâtiments).

6.4.3 Les astreintes « Techniques »

Les interventions dans le cadre de l’astreinte « Technique » sont déclenchées lorsqu’une urgence technique hors process et mécanique intervient sur le site et que les personnes sur site ne parviennent pas à solutionner le problème soit parce qu’il est trop complexe, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences techniques suffisantes. L’intervention n’a lieu que s’il y a urgence pour la continuité du service (dans un tel cas, le technicien de maintenance contacte le salarié d’astreinte « Technique » après réflexion avec le superviseur/conducteur).

L’ensemble des automaticiens, référents techniques, coordinateurs encadrants des services techniques sont soumis à ces astreintes.

L’astreinte « Technique » couvre l’ensemble du site de CsD (machines et bâtiments)

6.4.4 L’astreinte « Informatique Industrielle »

Les interventions dans le cadre de l’astreinte « Informatique industrielle » sont déclenchées lorsqu'une urgence Informatique industrielle intervient sur le site de csd ou de BdT et que les personnes sur site ne parviennent pas à solutionner le problème soit parce qu’il est trop complexe, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences informatiques suffisantes et que l’astreinte technique n’est pas parvenue à résoudre la problématique. L’intervention n’a lieu que s’il y a urgence pour la continuité du service.

L’ensemble des salariés du service informatique présents sur le site sont soumis à ces astreintes.

L'astreinte couvre l’ensemble du site de CSD ainsi que le site Thizy-les-Bourg (machines et bâtiments) sous réserve du respect du processus d’escalation propre à chacun des sites.

Pour le site de Thizy-les-Bourgs, l’intervention s’entend comme un dépannage à distance uniquement.

Au besoin, une intervention pourra avoir lieu sur site mais devra être programmée ultérieurement.

6.5 Astreintes « Décision week-end / jours fériés »

6.5.1. Personnels concernés par l’astreinte « Décision week-end / jours fériés »

Le personnel encadrant cadre, production, ainsi que les membres du Comité de direction, à l’exclusion des fonctions RH, Finance, Directeur de site, sauf exceptions est soumis aux astreintes week-end et jours fériés dite « Décision week-end / jours fériés ».

Sur la base du volontariat, ou de manière ponctuelle, les coordinateurs des fonctions supports, ou du comité de direction, pourront faire partie du personnel soumis à ce type d’astreinte, ce qui donnera lieu à l'établissement d’un avenant au contrat de travail.

6.5.2. Dispositif de l’astreinte « Décision week-end / jours fériés »

Ces périodes d’astreinte commencent le vendredi à 19h et se terminent le lundi à 9h.

En cas d’intervention sur site, l’encadrant d’astreinte doit être en mesure d’intervenir dans l’heure.

L’astreinte « décision week-end / jours fériés » n’intervient qu’une fois que le processus d’escalade a été entièrement suivi.

Son objectif est de prendre des décisions relatives à des urgences de sécurité et de sûreté, ou pour la prise de décisions sur des problématiques d’arrêts machine.

L’astreinte « décision weekend / jours fériés » comprend obligatoirement un tour du site d’au moins une (1) heure en privilégiant le samedi, à l'heure choisie par le cadre d’astreinte. Celui-ci passera dans tous les ateliers et rencontrera les superviseurs et les chefs d’équipe présents sur le site.

L’encadrant d’astreinte doit faire un compte rendu du week-end d'astreinte le lundi suivant ou le jour ouvré suivant le jour férié, lors du MDI Tier 3.

6.5.3. Compensation de l’astreinte « Décision week-end / jours fériés »

L’astreinte « décision week-end / jours fériés » est rémunérée forfaitairement d’un montant de 100 euros brut par jour effectif d’astreinte.

Les frais de déplacement occasionnés par une intervention sur site pour effectuer le tour du site donneront lieu à une compensation forfaitaire brute de 60 euros pour la période d’astreinte, sauf pour les salariés disposant d’un véhicule de fonction.

Les interventions réalisées par les cadres assujettis à un forfait annuel en jours à l’occasion d’une astreinte « Décision week-end / jours fériés » donnent lieu à une comptabilisation, conformément à l’article 4.2 du présent accord.

ARTICLE 7 – RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

7.1. Concilier l’astreinte avec la durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe, excéder 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du code du travail. Néanmoins, cette durée maximale peut être portée à 12 heures pour le personnel de maintenance dans le cadre d’activités accrues, d’activités urgentes ou pour des motifs liés à l’organisation de l'entreprise.

L’intervention se déroulant dans le cadre d’une astreinte, caractérise par nature une activité nécessitée par un besoin urgent, et justifie de l’extension de la durée maximale quotidienne à 12h.

Lorsque le salarié est sur le point d’atteindre cette limite maximale quotidienne de 12h de travail effectif, à l’occasion d’une période d’astreinte, en raison d’appels ou d’interventions sur site, il veillera à adopter les comportements suivants :

  • il est dans l'impossibilité de reprendre son poste au regard des durées maximales de travail, et veillera à alerter le cadre d’astreinte, et à terminer l’intervention puis la période d’astreinte restante pour la journée ;

  • lorsque le salarié aura travaillé 12h au cours des dernières 24h, il devra déclencher la procédure de reconduite à domicile en taxis. Cela s’entend comme un aller-retour.

En tout état de cause, le salarié d’astreinte veillera à ne pas dépasser l’amplitude horaire quotidienne de 13h, voire 15h en cas de de travaux urgents pour le personnel de maintenance ou de production.

7.2. Concilier l’astreinte avec la durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut excéder 48 heures par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Afin d’éviter les dépassements des durées maximales hebdomadaires, les responsables hiérarchiques des personnes d’astreinte veilleront à ce que, lors des périodes d’astreinte, les personnels dont ils ont la responsabilité, respectent le rythme de travail prévu au planning d’activité, en limitant pour ces personnels les heures supplémentaires, et dans la mesure du possible des journées de 7h maximum.

7.3. Concilier l’astreinte avec les durées maximales pour les cadres en forfait annuel en jours

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, les durées de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) doivent être respectées

Le temps de travail effectif durant les week-end et jours fériés accompli durant l’astreinte “Décision week-end / jours fériés” fera l’objet d’une compensation sous forme de repos supplémentaire selon la durée d’intervention.

Toutefois, dans le cadre de l’astreinte technique “Module 7 jours”, aucun jour de travail ne sera décompté du compteur annuel de jours en raison des compensations opérées à l’article 6.3.

ARTICLE 8 - ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

Conformément au Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ce repos quotidien minimal peut être réduit à 9 heures consécutives, pour tout salarié et dans les conditions définies par le Code du travail (art. 3131-1), notamment en cas de travaux urgents, ou pour des activités de garde, de surveillance et de permanence, caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, ou encore en cas de surcroît d’activité.

Cette réduction du temps de repos est exceptionnelle, et ne peut être exécutée pour les salariés non cadres, que trois (3) fois tous les deux (2) mois.

Les astreintes sont organisées de manière à garantir les durées de repos quotidien et hebdomadaire.

La période d’astreinte n’interrompt pas les repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, l’intervention réalisée durant la période de l'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif, et interrompt la période de repos. Une nouvelle période de repos ininterrompue reprend à l’issue de l’intervention d’astreinte.

Il est distingué :

  • si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention d’astreinte, de son repos continu quotidien ou hebdomadaire, il est tenu de prendre son poste normalement en J+1, selon le planning prévu ;

  • si le salarié n’a pas encore bénéficié, avant le début de son intervention d’astreinte, de son repos continu quotidien ou hebdomadaire, cette intervention est susceptible de reporter d’autant la prise de poste suivante. Le salarié d’astreinte concerné en informera sans délai son responsable hiérarchique, préalablement à l’heure de prise de poste prévue.

Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin du poste suivant et n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Exemple :

  • Si en raison d’une intervention d’astreinte, le repos quotidien de 11h00 est décalé et se termine à 16h30 (ou 16h00 le vendredi), le collaborateur est dispensé de revenir sur site.

  • Si en raison d’une intervention d’astreinte, le repos quotidien de 11h00 est décalé et se termine avant 16h30, le collaborateur doit se présenter à son poste ou poser des heures de récupération s’il ne veut pas revenir sur site.

Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles, si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le Code du Travail, il peut être dérogé aux règles relatives au repos.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante.

En outre, dans le cadre d’un projet spécifique, et de manière exceptionnelle, s’il est susceptible que le repos minimal quotidien ou hebdomadaire ne soit pas respecté, un jour de repos par anticipation pourra être attribué au cours de cette même semaine, au salarié concerné.

S’agissant des cadres en forfait annuel en jours, ils veilleront, dans le cadre de l’autonomie dont il dispose pour l’organisation du temps de travail, à respecter le nombre de jours maximum prévus par leur forfait, et les repos minimaux quotidiens (11h) et hebdomadaires (35h).

ARTICLE 9 - SUIVI DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS

Toute intervention donne lieu à un compte-rendu établi par le salarié d’astreinte qu’il remettra à son Responsable hiérarchique, pour faciliter la bonne transmission des consignes/réserves et favoriser la sécurité des personnes et des biens.

Pour toute période d’astreinte, le salarié doit saisir dans l’outil de gestion des temps, le module « astreinte » correspondant à son profil, et sa période d’astreinte selon les procédures paie en vigueur et annexées au présent accord.

À postériori, tout salarié d’astreinte devra saisir dans l’outil de gestion des temps les informations nécessaires à la transmission des informations pour les équipes de productions :

  • les interventions réalisées (appels ou interventions) ;

  • le résumé de l’intervention (équipements sur lesquels l’intervention a eu lieu) ;

  • les heures précises de chaque intervention ;

  • les déplacements sur site le cas échéant.

Ces éléments devront être validés par le Responsable hiérarchique et transmis au service paie en fin de période d’astreinte pour permettre le passage en paie des compensations afférentes.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et des compensations correspondantes sera mentionné sur le bulletin de paie, ou le cas échéant sur un document annexé.

ARTICLE 10 - SORTIE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE RÉGULIÈRE

Tout salarié intégré dans le régime d’astreinte régulière pourra demander à en sortir à tout moment, sous réserve d’en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique.

Les salariés âgés de plus de 55 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté seront prioritaires dans l’étude de leur demande de sortie des astreintes régulières.

Le responsable hiérarchique et la Direction s’attacheront à prendre en considération (i) d’une part, la situation personnelle ou familiale du salarié, notamment lorsque celle-ci est incompatible avec le rythme des astreintes ou l’état de santé de ce dernier, et (ii) d’autre part, les possibilités existantes au regard de l’organisation de service et de la continuité de l’activité, notamment dans le cas où le nombre de salariés intégrés au dispositif d’astreinte ne permet pas une rotation suffisante.

Une réponse motivée écrite sera adressée, sous un délai de trente (30) jours, au salarié demandeur d’une sortie du dispositif d’astreinte.

Une mobilité sur un poste non concerné par le champ d’application des astreintes entraîne la sortie du régime des astreintes régulières et de compensations afférentes.

ARTICLE 11 - MOYENS MIS À DISPOSITION

Il sera mis à la disposition des salariés en astreinte les moyens permettant d’être contactés, et d’intervenir dans les meilleurs délais.

ARTICLE 12 – FRAIS DE DÉPLACEMENT DURANT L’ASTREINTE

12.1. Pour les salariés disposant d’un véhicule de fonction

Les salariés se déplaçant pour une intervention, devant se dérouler au cours d’une période d’astreinte, doivent utiliser leur véhicule de fonction, selon les conditions habituelles. Ils ne sont donc pas indemnisés pour ces déplacements.

12.2. Pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction

En cas d’intervention sur site, les frais de déplacements sont indemnisés. Il est pris comme base de calcul

la distance aller/retour entre le domicile du salarié d’astreinte et le site d’intervention.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les types d’astreinte, à l’exception des astreintes « Décision Week-end» pour lesquelles une compensation spécifique des frais de déplacement est définie.

Les frais de déplacements nécessités par une intervention devant se dérouler au cours d’une période d’astreinte, sont indemnisés sur la base d’un forfait.

Ce forfait varie selon la distance entre le domicile et le lieu d’intervention et le type de véhicule:

Pour les véhicules thermiques/hybrides :

  • Distance de - de 20km : Forfait de 30 euros pour l’aller/retour

  • Distance de + de 20km : Forfait de 60 euros pour l’aller/retour

Pour les véhicules électriques :

  • Distance de - de 20km : Forfait de 36 euros pour l’aller/retour

  • Distance de + de 20km : Forfait de 72 euros pour l’aller/retour

Il conviendra de fournir au service paie, une attestation sur l’honneur avec la carte grise du véhicule afin que les forfaits puissent être appliqués et pré-enregistrés en fonction de votre adresse de domicile enregistrée dans notre système paie.

Les temps de trajet accomplis pour se rendre sur le site d'intervention depuis son domicile et pour en revenir, sont assimilés à du temps de travail effectif. Ils seront inclus dans le temps d’intervention saisi dans l’outil de gestion des temps.

ARTICLE 13 - ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT

Un accident de trajet survenant pendant le déplacement entre le domicile et le site où se déroule l’intervention est considéré comme un « accident de trajet » au sens de la réglementation relative à la sécurité sociale.

Un accident survenant pendant une intervention est en revanche présumé être un « accident de travail ».

Un accident survenant pendant une période d’astreinte, en dehors du lieu d’intervention et en dehors de tout déplacement est un accident domestique.

ARTICLE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er août 2023.

ARTICLE 15 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

15.1. Révision des stipulations du présent accord

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l’article L.3345-2 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les Parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaitrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Si l’une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l’accord, elle devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans un délai de 3 mois, les Parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.

15.2. Evolution des compensations prévues par le présent accord

Les Parties rappellent que les modalités de révision d’un accord collectif doivent être précisées par l’accord lui-même en vertu de l’article L.2222-5 du Code du travail. A ce titre, les Parties entendent préciser que les compensations des astreintes, visées à l’article 6 du présent accord, pourront être débattues à l’occasion des NAO.

Si ces NAO aboutissent à modifier les stipulations de l’article 6 du présent accord, l’accord de NAO qui serait conclu avec l’une des organisations syndicales signataires de l’accord initial ou adhérentes à celui-ci, et majoritaire au moment desdites NAO, constituera un avenant au présent accord d’UES. A défaut, la procédure de révision prévue au présent article devra être engagée.

15.3. Dénonciation du présent accord

Les Parties pourront dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois courant à

compter de la notification faite à l’autre partie de la dénonciation.

ARTICLE 16 - PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord prendra effet après réalisation des formalités de dépôt pour une durée indéterminée.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent ;

  • Une version intégrale et signée au format PDF sera déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagnée d’un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs.

Le présent accord est, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sur la base de données nationale.

Il sera également ajouté dans la base de données économique et sociale (BDES) (décret 2016-1417 du 20 octobre 2016).

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Champ-sur-Drac, le 15 juin 2023

Pour la Direction,

Directeur d’établissement Champ-sur-Drac

Responsable RH

Pour la CGT,

Délégué Syndical Champ-sur-Drac

Pour la CFDT,

Délégué Syndical Champ-sur-Drac

Pour la CFE-CGC,

Délégué Syndical Champ-sur-Drac

ANNEXE 1- CONSIGNES DES GESTION DES ASTREINTES DANS L’OUTIL DE GESTION DES TEMPS

Les périodes d’astreinte sont saisies, par les salariés concernés, dans l’outil de gestion des temps au moyen des consignes de gestion suivantes :

CONSIGNES DE GESTION * MOTIFS
ASTECH Déclenchement de la période d’astreinte de 7 jours/semaine, week-end et jours fériés
INTERV

Appel ou intervention à distance + temps de

trajet aller-retour domicile-site

INTERB

Intervention sur site automatiquement déclenchée lors du badgeage sur site + touche ASTR + déclenchement auto forfait frais de déplacement
ASCAD Déclenchement de la période d’astreinte décision week-end et jours fériés.

*Selon l’outil de gestion des temps utilisé, les consignes peuvent changer .

ANNEXE 2 - PERSONNELS SOUMIS AUX ASTREINTES AU 1ER AOUT 2023

SERVICE INFORMATIQUE

EQUIPE GTS

EQUIPE FIT

SERVICE MÉCANIQUE

SERVICE PROCESS

SERVICES TECHNIQUES

COORDINATEURS

REFERENTS TECHNIQUES

SERVICE A2I

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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