Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez LABORATOIRES LAVENCIA - G.H.PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES LAVENCIA - G.H.PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002702
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : G.H.PRODUCTION
Etablissement : 44021615800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Signataires :

La Société G.H. PRODUCTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 64 Route de Chevigny à Auxonne (21 130), représentée par
agissant en qualité de Gérant, disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

SIRET : 440 216 158 00020

NAF : 1722Z

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et

Membre titulaire du Comité Social et Economique,

Ci-après désignée « le membre du CSE »,

D’autre part,

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PREAMBULE

Dans le but d’absorber les volumes de production, la Direction de la société G.H. PRODUCTION souhaite mettre en place une équipe de suppléance pour une durée indéterminée.

La mise en place d’une équipe de suppléance Samedi-Dimanche permettrait en effet d’augmenter la capacité interne de production.

Compte tenu de l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la société G.H. PRODUCTION, cet accord a été conclu avec le Comité Social et Economique qui s’est réuni en séance le mardi 22 septembre 2020 selon le procès-verbal annexé au présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L3132-16 et suivants du Code du travail.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place une équipe de suppléance « samedi/ dimanche » en application de l’article L3132-16 du Code du travail qui dispose ce qui suit :

« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe ».

ARTICLE 3 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

La Direction sera amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de l’équipe de suppléance.

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants :

4h – 16 h

16 h – 4h

Il pourra être décidé par la Direction, de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation ou des volumes de productions insuffisants. Une modification des horaires de travail sera formalisée par un avenant au contrat de travail. Le salarié en équipe de suppléance sera informé dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Dans ce cadre, les collaborateurs pourront être affectés à un horaire de semaine.

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 40 minutes par poste. Ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne représente pas du temps de travail effectif.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont considérés comme des salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

L’article L3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

La majoration prévue ci-dessus ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés.

ARTICLE 5 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, règlementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant prévues au présent accord.

ARTICLE 6 – FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu par des actions de formation adaptées.

Si les heures consacrées à la formation sont :

  • Egales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant,

  • Supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise. Le salarié en suppléance qui suit une formation au cours des jours de la semaine (du lundi au vendredi) ne bénéficiera pas de la majoration de 50 % prévue à l’article n°4.

ARTICLE 7 – PASSAGE EN EQUIPE DE SEMAINE

L’équipe de suppléance est constituée de salariés embauchés exclusivement pour intégrer cette équipe. Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit d’intégrer l’équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. L’employeur les informe par tout moyen de l’existence desdits postes.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2020.

ARTICLE 9 – DENONCIATION – REVISION – ADAPTATION

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de trois mois.

Révision

L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.

Adaptation

Dans le cas où les dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un avenant.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail,

  • Auprès de la DIRECCTE de Bourgogne Franche Comté (un exemplaire),

  • Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire).

Fait à Auxonne, le 22 septembre 2020

Pour la Direction Pour le CSE

, Gérant , élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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