Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ZYGMUND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZYGMUND et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820004102
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ZYGMUND
Etablissement : 44023566100020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SARL ZYGMUND

Dont le siège social est situé : 33 A RUE DE BRUEBACH – 68100 MULHOUSE

Siret n° 440 235 66 100020

Représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Gérante,

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Activité partielle de longue durée

Article 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020).

Notre société conseille ses entreprises clientes dans leur stratégie de communication. Nous les accompagnons notamment dans la mise en œuvre de leurs outils de communication et dans leurs relations commerciales, notamment sur des salons professionnels (secteur B to B).

Dans le contexte de crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le Gouvernement, la société doit faire face à une réduction de son activité. Parmi les projets qui sont maintenus, de nombreux sont retardés par la fermeture ou la mise en activité partielle de nos clients. Les dossiers qui étaient en cours de prospection ont été annulés et les nouvelles demandes se sont faites rares. Suite au déconfinement, notre activité est restée fortement réduite. Les projets en cours sont restés fortement ralentis et les décisions budgétaires sur les nouveaux projets ont été repoussées.

Par la force des choses, nos indicateurs chiffrés s’en trouvent dégradés. La crise sanitaire étant inédite, elle nous prive de visibilité sur la reprise de notre activité économique d’ici la fin de l’année et surtout pour l’année prochaine.

Notre chiffre d’affaires cumulé d’avril à septembre 2020 (soit 6 mois) s’élève à 32.878 € HT là où le chiffre d’affaires global sur l’année 2019 s’élevait à 366.546 € HT.

A fin septembre 2020, nous constatons que nous avons des dossiers livrés, mais en attente de paiement, pour un montant de 63.000 € HT et un chiffre d’affaires prévisionnel de 65.000 € HT à réaliser d’ici à la fin de l’année 2020.

Il nous reste par ailleurs des charges, liées à de la sous-traitance, à régler à hauteur de 11.000 € HT d’ici la fin de l’année 2020.

Cette baisse du niveau d’activité de la société ne nous permet pas d’assurer le niveau habituel d’activité de nos salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire, et pour prévenir les difficultés économiques durant cette période, la société a néanmoins réagi en :

  • Demandant à bénéficier de l’activité partielle pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dans le cadre du dispositif proposé par le gouvernement dès le 23 mars 2020 et jusqu’au 22 septembre 2020 inclus ;

  • Mettant en place un plan de formation massif des équipes pour préparer les salariés au rebond en privilégiant des formations « métier » de façon à améliorer la productivité et ainsi la rentabilité des projets (formations « panorama des solutions de publications numériques » (1/2 jour) et « PDF interactif avec Indesign » (2 jours)) ;

  • Relançant nos clients afin de réactiver nos projets et ainsi stimuler la reprise de notre activité ;

  • Préservant la trésorerie tout en suivant de près nos créances clients afin que les échéances ne soient pas dépassées, et de rester à jour dans les règlements de nos fournisseurs et créanciers.

Des signes de reprise sont difficilement perceptibles à la rentrée 2020, et ne sauraient suffire à combler le manque à gagner des huit premiers mois de l’exercice. Nous n’avons à ce jour aucun projet en cours d’étude ou en discussion pour l’année 2021.

En effet, les activités opérationnelles de communication de nos clients restent fortement réduites du fait de leur frilosité à s’engager sur des salons ou rencontres avec des professionnels, lorsque ceux-ci ne sont pas annulés. Nous observons que les activités les plus courantes sont internalisées et les projets de fond ne constituent plus une priorité stratégique dans cette situation incertaine que nous traversons.

Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés de la société, mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, la société a décidé d’ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité.

Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité dans le courant de l’année 2022. En l’absence de ce dispositif, la société serait contrainte de réduire ses effectifs et par là-même de mettre à mal à moyen terme la pérennité de l’entreprise.

En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de la société.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la société, cette dernière a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée.

L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 11 septembre 2020. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 29 septembre 2020, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ZYGMUND dont le siège social est situé 33 A RUE DE BRUEBACH – 68100 MULHOUSE.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, y compris les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou encore à temps partiel.

Restent exclus du présent document unilatéral les stagiaires.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-926, la réduction de l'horaire de chaque salarié ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue le présent document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à la semaine ou au mois, l’horaire de travail est réduit par heure complète, dans la limite de 40% de la durée légale.

La limite de 40% prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée sur décision de l'autorité administrative dans les cas exceptionnels suivants résultant de la situation particulière de la société.

Il s’agit notamment :

  • d’une réduction de l’activité telle qu’il n’apparaît plus possible, sur la durée d’application du dispositif, d’occuper le ou les salariés des services concernés à hauteur de 60 % de leur horaire de travail habituel du fait notamment d’une nouvelle baisse de l’activité ;

  • d’une évolution significative de la situation sanitaire actuelle : en effet, des nouvelles mesures de confinement ou une nouvelle déclaration d’état d’urgence sanitaire influant nécessairement sur le niveau d’activité de l’entreprise et/ou la possibilité pour ses salariés de continuer leur activité.

En cas de survenance d’un de ces cas exceptionnels nécessitant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, les salariés seront informés de la demande d’autorisation faite à l’administration dans un délai de 7 jours précédant sa mise en œuvre.

En tout état de cause cette réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale.

Chaque semaine et pendant toute la durée d’application de l’accord, une note d’information sera affichée dans les locaux de l’entreprise ou remise par courriel avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés (hors circonstances exceptionnelles).

Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée

Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. En matière d’emploi

En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent document unilatéral, soit du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2022 inclus.

En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.

  1. En matière de formation

En parallèle, la société s’engage à mettre en place des actions de formation afin de développer les compétences des salariés.

Des formations adéquates pour développer les compétences des salariés et atteindre ainsi les objectifs de compétences de la société seront recherchées. Seront privilégiées les formations « métier » afin d’améliorer la productivité et la rentabilité des projets. Plusieurs formations ont d’ores et déjà été sélectionnées et seront proposées : « Création de contenus digitaux », « Adobe Creative Cloud », « Marketing Automation ».

Par ailleurs, afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées :

  • actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;

  • actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences ;

  • projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.

Dans cet objectif, la société s’engage à solliciter un rendez-vous avec son opérateur de compétences, l’AFDAS, afin d’obtenir le conseil nécessaire à la mobilisation, dans un cadre de gestion simplifié, des ressources et, le cas échéant, des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par la société. La recherche de ces aides et de cet accompagnement visera à mettre en place des actions de formation de qualité malgré le contexte économique actuel et les difficultés auxquelles la société fait face.

  1. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les dirigeants salariés entrant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

A ce titre, aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants pendant les périodes de recours à l’activité partielle de longue durée. Par ailleurs, il sera tenu compte de la situation de l’entreprise dans l’attribution de toute éventuelle prime de bilan. Le versement de la prime de bilan, habituellement versée au dirigeant, sera étudié en tenant compte de la situation économique de l’entreprise. Si la situation ne s’est pas améliorée dans les prochains mois, la prime de bilan pourra ne pas être versée au dirigeant.

Article 2.4 Modalités d’information des salariés et suivi des engagements pris dans l'accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.

Une copie de ce bilan et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société sera affichée dans les locaux de l’entreprise et consultable sur le lieu de travail par les salariés.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et s’appliquera à compter du 23 septembre 2020. En tout état de cause, conformément à l’article 3 du décret n°2020-926, cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

Il prendra fin le 22 septembre 2022.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.4. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi dans les conditions prévues à l’article 2.4.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse, à l’adresse suivante, 12 rue Coehorn - Bâtiment G, Cité administrative, 68053 MULHOUSE CEDEX 1.

Madame PFEIFFER, Gérante, se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis communiqué par affichage ou via leur adresse courriel professionnelle.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Mulhouse, le 29 septembre 2020

Les salariés (PV de la consultation du 29 septembre 2020)

Pour la société ZYGMUND SARL

Représentée par Madame XXXX

Agissant en qualité de Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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