Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD) - Prolongation du bénéfice de l'APLD" chez ZYGMUND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZYGMUND et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006950
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ZYGMUND
Etablissement : 44023566100020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-06

AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN

PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Prolongation du bénéfice de l’APLD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SARL ZYGMUND

Dont le siège social est situé : 33 A RUE DE BRUEBACH – 68100 MULHOUSE

Siret n° 440 235 661 00020

Représentée par XXX en sa qualité de Gérante,

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’avenant,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Prolongation du bénéfice de l’APLD

Article 2 – Dispositions finales

PREAMBULE

Par accord conclu le 29 septembre 2020, la société a introduit le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) pour la période allant du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2022, soit une durée de 24 mois. Ledit accord a été validé par l’unité départementale du Haut-Rhin de la Direccte, par décision n° 068AGRD0200 du 15 octobre 2020.

La société constatant une persistance de la baisse de son niveau d’activité, ne lui permettant pas d’assurer le niveau habituel d’activité de tous ses salariés, il a été décidé de conclure un avenant à l’accord initial afin de prolonger la durée du recours au dispositif d’APLD. Le bilan annexé au présent avenant, et joint à l’appui de la nouvelle demande de recours au dispositif d’APLD, étaye les raisons de cette baisse d’activité dans le cadre du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.

Le présent avenant est pris en application de l’article 3 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, tel que modifié par l’article 1er du Décret n°2022-508 du 8 avril 2022.

Conformément à ces dispositions, le bénéfice du dispositif d’APLD est désormais accordé dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’accord relatif à la mise en place de l’APLD sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative, à savoir du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2024. Le recours effectif au dispositif d’APLD se fera dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur cette période de référence.

En conséquence, et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent avenant définissent la nouvelle durée du recours au dispositif d’APLD.

En l’absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein sur 12 mois consécutifs que compte la société, cette dernière a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’avenant à l’accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée.

L’opposabilité et la validité de cet avenant sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’avenant a été communiqué à chaque salarié de la société le 18 août 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 6 septembre 2022, à l’issue de laquelle le projet d’avenant a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – PROLONGATION DU BENEFICE DE L’APLD

Article 1.1. Modification de l’article 3.1. « Durée de l’accord » de l’accord initial

A compter du 23 septembre 2022, la rédaction de l’article 3.1. de l’accord initial, intitulé « Durée de l’accord », est modifiée comme suit :

« Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et s’appliquera à compter du 23 septembre 2020. En tout état de cause, conformément à l’article 3 du décret n°2020-926, modifié par le Décret n°2022-508, cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

Il prendra fin le 22 septembre 2024. »

Article 1.2. Précision relative à la période de référence du recours au dispositif

La période de référence du recours au dispositif de l’APLD est de quarante-huit mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative. Elle s’étend donc du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2024.

Le recours effectif à l’APLD se fera dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur cette même période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article 2.4. de l’accord initial, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1. Durée de l’avenant

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux ans et s’appliquera à compter du 23 septembre 2022.

Il prendra fin le 22 septembre 2024.

Article 2.2. Révision de l’avenant

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord ou de l’avenant qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord ou de l’avenant, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 2.3. Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 2.4. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent avenant est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse, à l’adresse suivante, 12 rue Coehorn - Bâtiment G, Cité administrative, 68053 MULHOUSE CEDEX 1.

XXX, Gérante, se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis communiqué par affichage ou via leur adresse courriel professionnelle.

La décision de validation (ou, en cas de silence gardé par l’administration, copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration), ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Article 2.5. Effets de l’accord initial conclu le 29 septembre 2020

L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial, conclu le 29 septembre 2020, demeurent applicables. Ainsi, le champ d’application de l’accord, les modalités d’indemnisation et la réduction maximale de l’horaire de travail des salariés placés en APLD, les engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation, ainsi que leurs modalités de suivi et d’information des salariés, demeurent pleinement applicables.

Fait à Mulhouse

Les salariés (PV de la consultation du 6 septembre 2022)

Pour la société ZYGMUND SARL

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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