Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail de l'UES AVENTICS" chez AVENTICS S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENTICS S.A.S. et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07421004823
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AVENTICS S.A.S.
Etablissement : 44023645300013 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord résultant des négociations annuelles obligatoires pour 2021 (2021-02-15) Protocole d'accord résultant des négociations annuelles obligatoires applicable au 1er Octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023 (2021-11-25) Protocole d'accord résultant des négociations annuelles obligatoires applicables au 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 (2023-01-04)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

Entre les soussignés :

SARL CAPE

75 Impasse de la Clairière

74930 REIGNIER ESERY

Siret : 82485107500013 Code Naf : 4334Z

Représentée par, en qualité de gérant,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la SARL CAPE

A la majorité des 2/3, consultés par référendum le 06/12/2021 conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail après information et remise d’un projet le 22/11/2021

D’autre part.

Préambule

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

La Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) du 08/10/1990 fixe ledit contingent à cent quatre-vingts (180) heures par an et par salarié.

La SARL CAPE est une entreprise du Bâtiment. Cette activité suppose d’avoir recours à une main d’œuvre qualifiée. Il est donc indispensable de pouvoir adapter le temps de travail des salariés en recourant aux heures supplémentaires lorsque les besoins de l’activité le nécessitent.

Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre d’une part les ressources, notamment humaines, et d’autres part, l’important taux d’activité de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont donc réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires.

Le volume des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées constitue un levier indispensable à la performance de l’entreprise ; il est également déterminant pour la motivation des travailleurs.

La Direction de la société CAPE a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société CAPE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à onze salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié par une remise en main propre contre décharge le 22/11/2021, puis cet accord a été soumis le 06/12/2021 à la consultation du personnel qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société CAPE.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il sera possible d’y recourir ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société CAPE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux, relatives à la durée de travail.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective du bâtiment, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent quarante heures (340) par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents heures supplémentaires (340).

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail (Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %. La convention collective du Bâtiment prévoit les mêmes dispositions.


Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique s’il existe, puis en informera les salariés concernés.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de quatre mois (4) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre (4) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)

Lorsque, compte tenu de l’évolution de son effectif salariés, la société CAPE sera soumise à l’obligation d’organiser les élections d’un Comité social et Economique, et que ce dernier aura été mis en place, le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;

  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 8 ci-après.

Article 7. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société CAPE :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annemasse dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société CAPE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à REIGNIER ESERY

Le 06/12/2021

Pour la SARL CAPE, Les salariés,

M (PV de consultation ci-joint)

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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