Accord d'entreprise "Accord Frais de Santé" chez ATREL (S2MI)

Cet accord signé entre la direction de ATREL et le syndicat CGT le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00320000994
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATREL
Etablissement : 44027278900023 S2MI

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT ATREL SAINT MATHIEU DE TREVIERS NSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2020-05-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

Accord collectif d’établissement

ATREL Montluçon instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ATREL, dont le siège social est situé à Montluçon, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Montluçon, sous le numéro 440272789, pour son établissement situé à Montluçon, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe ayant tout pouvoir pour agir,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »,

d’autre part,

Ci-après désignés, ensemble, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

La société ATREL considère que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

L’Organisation syndicale représentative de l’établissement de la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’établissement, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :

> de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,

> une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime conforme aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’établissement. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’établissement visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le régime ainsi mis en place est défini selon les conditions générales et particulières des contrats. Ces documents contractuels seront annexés, dès leur signature, au présent accord.

Ces couvertures permettent, conformément à l’annexe du présent accord afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de compléter, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’établissement de la société.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/01/2020. Elle résulte de la signature du présent accord par l’Organisation syndicale représentative des salariés au sein de l’établissement. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le : 20 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie:

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

    • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • pour les couples de salariés travaillant au sein du même établissement de l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche :

  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ».

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 20 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.

En cas de modification de la réglementation applicable, le présent régime sera modifié en conséquence pour continuer de respecter les règles fiscales et sociales.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à 2.94 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : XX % ;

  • Part salariale : XX %.

4.2. Evolution de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1.du présent accord.

Article 5

Suspension du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’établissement, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique d’établissement peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

  • accord collectif à durée déterminée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020.

Il se renouvellera, par la suite, chaque année pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’Employeur ou de l’Organisation syndicale signataire, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intégralité des parties signataires, au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail par la Direction. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus du CSE représentatifs dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Montluçon, le 19 juin 2020

Fait en 9 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour l’établissement de la Société :

Monsieur XXXX

DRH Groupe

L’Organisation syndicale

Monsieur XXXX

Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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