Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur la mise en place du repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires" chez DUNCHA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUNCHA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04122002294
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : DUNCHA FRANCE
Etablissement : 44028506200020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord à durée déterminée sur la mise en place du repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires (2021-02-18) Accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires (2021-09-20)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

ACCORD A DUREE DETERMINEE

SUR LA MISE EN PLACE DU

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

__________________________

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La société DUNCHA France SAS

dont le siège est au 22 BLD de L’INDUSTRIE – 41000 BLOIS,

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée «la Société »,

D’UNE PART

ET :

- Le syndicat CFDT,

représenté par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat CGT,

représenté par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Direction rappelle avoir adressé, le 13/10/2022, une invitation à la négociation annuelle obligatoire 2023 aux délégués syndicaux de l’entreprise. Dans le cadre de cette négociation annuelle, les délégués syndicaux ont souhaité ouvrir des négociations sur le thème de l’aménagement du temps de travail.

Dès lors, les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise portant sur la possibilité de recourir aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-24 du code du Travail relatives aux Heures Supplémentaires et au Repos Compensateur de Remplacement.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU

ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er – MODE DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A PARTIR DU 01/04/2023 ET JUSQU’AU 31/03/2024.

Les parties précisent que certains salariés travaillent sur des postes nécessitant le passage de consignes à leurs collègues afin d’assurer la continuité du service. Ce temps est communément appelé dans la Société : « quart d’heure de consignes » et entre dans le champ des heures supplémentaires.

Les parties conviennent que les salariés choisiront, à leur convenance, que les heures supplémentaires seront :

  • Soit rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur ;

  • Soit remplacées par du repos compensateur de remplacement avec majoration de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%. Ces heures seront positionnées dans le compteur RECUPERATION.

Le choix s’effectuera au moyen d’un document signé par le salarié. Ce document devra être rendu avant le 31/03/2023. En cas de non-retour du document par le salarié, les heures seront automatiquement rémunérées, et ce pour toute la période considérée.

Le choix vaudra pour la période du 01/04/2023 au 31/03/2024 et ne pourra pas être modifié par le salarié.

De plus, les parties conviennent qu’en cas de chômage partiel, les heures positionnées dans le compteur RECUPERATION seront :

  • positionnées en lieu et place du chômage partiel et ce, tant qu’il y aura du chômage partiel et tant que le compteur RECUPERATION le permettra. Bien entendu, le compteur RECUPERATION ne pourra pas être négatif.

  • Récupérées, à l’initiative du salarié, à partir du 1er avril 2023.

ARTICLE 2 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

2-1 Date d’effet

La date d’effet du présent accord est fixée au 01/04/2023.

2-2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Dans ces conditions, les parties conviennent expressément que le présent accord cessera automatiquement le 31/03/2024, les parties ayant expressément convenu conformément à l’article L.2222-4 du code du Travail que cet accord cessera de produire ses effets à la date de son expiration.

2-3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 3 – CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

Le présent accord a été soumis pour avis au CSE lors de la réunion du 4 novembre 2022.

ARTICLE 4 - DEPOT

Le présent accord sera adressé par l'Employeur, dès sa signature, en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire électronique), au Directeur de la DIRECCTE, et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Blois.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire par la voie des délégués syndicaux.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications au personnel.

Fait à Blois le 2 novembre 2022 en cinq exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT Pour l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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