Accord d'entreprise "Accord sur les conditions d'attribution des primes d'équipe, de panier et majorations de nuit" chez SENIOR AEROSPACE ERMETO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENIOR AEROSPACE ERMETO et le syndicat CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04119000863
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SENIOR AEROSPACE ERMETO
Etablissement : 44028540100053 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-28) Accord négociation annuelle obligatoire (2019-03-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD

SUR LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DES PRIMES D’EQUIPE, DE PANIER ET MAJORATIONS DE NUIT

__________________________

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SENIOR AEROSPACE ERMETO SAS

dont le siège est à FOSSE, 8 rue du clos Thomas,

Représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des opérations, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée «la société »,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical, désigné par courrier du 26 septembre 2018 de la CFDT, seule organisation syndicale représentée au 1er tour des dernières élections des titulaires du Comité Sociale et Economique

D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Direction rappelle que suite à la signature le 28/03/2019 de l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire, le point sur les conditions d’attribution des primes et majorations en cas de travail en équipe ou de nuit pendant les congés restait à négocier et à entériner par un accord à compter du 1er décembre 2019 et une application au plus tard au 1er trimestre 2020.

Le souhait de la Direction est de revenir aux standards de la convention de la métallurgie, et donc de remettre en cause l’usage qui veut que les primes et majorations soient maintenues dans durant les périodes d’absence.

Conformément à l’article L 2242-8 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le syndicat CFDT était représenté par son délégué syndical XXXXXXXX, assisté de XXXXXXXX, XXXXXXXX et XXXXXXXX salariés de la société.

L’entreprise était représentée par le Directeur des Opérations XXXXXXXX par délégation du Directeur Général XXXXXXXX, assisté du Directeur Administratif et Financier XXXXXXXX.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 23/10/19, 28/10/19, 22/11/19 et 10/12/19, les parties ont décidé, après avoir consulté le CSE de conclure le présent accord d’entreprise.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU

ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de la société, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée susceptibles de travailler en horaire d’équipe 2x8 ou en horaire de nuit.

Il ne s’applique pas aux cadres.

  1. ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES ET PRIMES

    1. 2.1 – Conditions d’attribution des primes d’équipes, de panier et majorations de nuit

      A compter du 1er décembre 2019, les primes d’équipes, de panier et majorations de nuit ne sont octroyées qu’au titre des jours où le salarié se trouve dans une situation d’horaire visée à l’article 1.

      Elles ne sont plus versées au titre des jours non travaillés, qu’ils soient ou non indemnisés (congés payés, absence résultant d’une maladie ou d’un accident, etc.) et ne sont pas versées au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans une situation d’horaire visée à l’article 1.

      Le versement de ces primes est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées, à savoir : horaires d’équipe 2x8 ou horaires de nuit.

      2.2 – Compensation salariale à la date d’introduction de la mesure

      Les salariés non cadres dits « direct de production » inscrits à l’effectif des sections analytiques suivantes de la société au 01/12/2019 : 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1235, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1355, 1356, 1357, 1711, 1721 et 1772 se voient attribuer une augmentation de 20 euros brut sur leur salaire de base de décembre 2019.

    ARTICLE 3 - DATE D’EFFET

    Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

    ARTICLE 4 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. ARTICLE 5 – CONSULTATION DU CSE

    Le présent accord a été soumis au CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion ordinaire du 11/12/2019.

    ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Il sera déposé en ligne auprès de la DIRECCTE via le site https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr conformément aux mesures visant à la sécurisation et la simplification des démarches des entreprises selon l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En outre, un exemplaire sera remis au syndicat signataire par la voie du délégué syndical.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications réservées au personnel.

Fait à Fossé le 11/12/2019 en deux exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT Pour SENIOR AEROSPACE ERMETO

XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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