Accord d'entreprise "Accord collectif Groupe Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire "Frais de Santé"" chez SAGEMCOM BROADBAND SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGEMCOM BROADBAND SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09219014997
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAGEMCOM BROADBAND SAS
Etablissement : 44029451000134 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD COLLECTIF GROUPE
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« FRAIS DE SANTE »

Entre

Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, représentées par Monsieur Michel BRUNET, Directeur Général des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées.

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord, représentées par leurs coordonnateurs syndicaux de Groupe désignés conformément aux dispositions de l’article L.2232-32 du Code du travail :

  • Pour xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

  • Pour xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

D’autre part,

Préambule

Conformément aux décisions prises par la commission de suivi Prévoyance Frais de santé dans le relevé de décision établi le 23 juillet 2019, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans l’objectif de formaliser ces décisions dans un nouvel accord relatif au régime de remboursement de frais de santé, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord a été rédigé compte tenu des récentes modifications législatives et règlementaires intervenues notamment au titre :

  • du cahier des charges des contrats responsables issu de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014, du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale et son évolution issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 ;

  • de la généralisation de la couverture santé instaurée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, précisée par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d’application n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, ainsi que par la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 29 décembre 2015 ;

  • de la réforme du « 100% santé » issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019.

Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :

Article 1 : Objet

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er janvier 2020, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

Ce système de garanties permet de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de l’Institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé(s) ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord.

A cet effet, les parties se réuniront six mois avant le terme du délai de 5 ans, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, par avenant au présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société SAGEMCOM GROUP SAS ainsi qu’à ses filiales détenues à plus de 50% et ayant leur siège social sur le territoire français, soit à ce jour :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Article 3 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe SAGEMCOM tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Article 4 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2020, pour tous les bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent accord.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

DISPENSES D’AFFILIATION DE DROIT :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la "complémentaire santé solidaire" (nouveau dispositif remplaçant la CMU-C et l'ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable,

DISPENSES D’AFFILIATION SIMPLES :

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils

aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs, souscrite pour les mêmes risques.

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 5 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime socle

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance.

Leur affiliation au présent régime est facultative, en fonction du choix du salarié.

Ce dernier devra s’acquitter de l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Article 6 : Prestations du régime socle

La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties sont annexées au présent accord à titre informatif, et font l’objet d’une notice d’information.

Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, le contrat d’assurance précité et les garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables conformément aux dispositions légales.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 7 : Portabilité des droits du régime socle

Le salarié dont le contrat de travail est rompu et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire dans les conditions légales.

Par ailleurs, le maintien des garanties bénéficie, dans les mêmes conditions, aux ayants-droit du salarié dont le contrat de travail est rompu et ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Article 8 : Cotisations afférentes au régime socle

Article 8.1 : Structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre Sagemcom et l’organisme assureur. A titre strictement indicatif, au 1er janvier 2020 les taux de cotisations applicables seront les suivants :

COTISATIONS FRAIS DE SANTE REGIME GENERAL
« Salarié + enfant(s) à charge » - obligatoire   93 €
« Conjoint » - facultatif 75,30 €
« Enfant(s) non à charge » - facultatif 56,20 €

La cotisation obligatoire est identique pour tous les salariés.

Elle permet d’affilier sans surcout et quel qu’en soit le nombre, les enfants à charge du salarié, dont la définition est prévue dans le contrat d’assurance « Frais de Santé » conclu entre Sagemcom et l’organisme assureur.

En revanche, les enfants réputés non à charge par le contrat d’assurance et les conjoints ne bénéficient pas du contrat avec l’affiliation obligatoire du salarié.

Pour autant ils peuvent choisir de s’y affilier à titre facultatif en réglant une cotisation supplémentaire et sans contribution de l’employeur.

Article 8.2 : Financement des cotisations afférentes au régime socle

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • L’employeur prend à sa charge 60% de la cotisation collective et obligatoire « Salarié + enfant(s) à charge ».

  • Le différentiel (40%) est pris en charge par le salarié.

L’affiliation des ayants droit à titre facultatif « Conjoint » et éventuels « Enfant(s) non à charge » est intégralement à la charge financière du salarié.

Article 8.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 9 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • d’un maintien de rémunération total ou partiel de la part de l’employeur ;

  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 10 : Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Article 11 : Commission Prévoyance Frais de Santé

Une commission paritaire de suivi du présent accord est créée. Elle est constituée de trois représentants par organisation syndicale représentative signataire du présent accord, et d’un nombre égal de représentant de la Direction. Les membres désignés seront communs pour l’ensemble des régimes de prévoyance (frais de santé et incapacité, invalidité et décès).

Les membres de l’organisme gestionnaire défini au présent accord seront par ailleurs invités de droit de cette commission.

Sa mission consistera :

  • à étudier le rapport annuel établi par l’organisme assureur sur les résultats du régime,

  • à assurer un suivi du régime et agir préventivement.

A ce titre, la commission paritaire sera consultée avant toute décision d’évolution de cotisations ou de garanties.

Cette commission se réunira deux fois par an.

Article 12 : Date d’effet et durée

Le présent accord, mettant en place un régime socle frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique d’un niveau inférieur au présent accord, en vigueur dans chaque société comprise dans son périmètre, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 13 : Révision - Modification

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, signataires ou adhérentes au présent accord ;

  • à l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Il est rappelé que l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives dans le Groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 14 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées des entreprises concernées par le présent accord devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Rueil-Malmaison le 11/12/2019, en X exemplaires

Pour les sociétés du Groupe

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

M xxxxxxxx

Pour la CGT-FO

M xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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