Accord d'entreprise "Accord adaptant la périodicité des négociations obligatoires" chez GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T04423060384
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : PLG
Etablissement : 44030355000154 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'amélioration du dialogue social (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

SOCIETE PLG

Accord adaptant la périodicité des négociations obligatoires

Entre les Soussignés :

  • La société PLG, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 131 904 € dont le siège est à Saint Aignan de Grand Lieu – rue Nungesser et Coli, immatriculée sous le numéro 440 303 550 au registre du commerce et des sociétés de Nantes,

Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

  • Madame XXX

Syndicat CFDT

  • Monsieur XXX

Syndicat FO

  • Monsieur XXX

Syndicat CGT

  • Monsieur XXX

Syndicat CFE CGC SNAREP

Sommaire

PREAMBULE

Article I : Champ d’application

Article II : Périodicité des négociations

2.1 – La rémunération et les salaires effectifs.

2.2 – Le temps de travail et la valeur ajoutée.

2.3 – L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

2.4 – La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article III : Contenu des thèmes de négociations

3.1 – Thème 1 : Rémunération

3.2 – Thème 2 : Partage de la valeur ajoutée

3.3 – Thème 3 : Temps de travail

3.4 – Thème 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie

au travail

3.5 – Thème 5 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Article IV : Organisation des négociations

4.1 – Informations à remettre aux négociateurs

4.2 – Organisation des calendriers

4.3 – Lieux des réunions

Article V : Suivi

Article VI : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Article VII : Adhésion et révision du présent accord

Article VIII : Dépôt de l’accord

PREAMBULE

▶ Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du travail.

L’article L 2242-11 du Code du Travail dispose que : « L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L2242-1 et à l’article L2242-2;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.».

Compte tenu des différents thèmes de négociation obligatoire prévus par les articles L 2242-1 et

L 2242-2 du Code du Travail, il est apparu aux parties que ces thèmes ne nécessitent pas tous un réexamen aux mêmes échéances.

Pour mémoire, il est rappelé que les négociations obligatoires portent sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie et les conditions de travail.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Afin d’organiser leurs futures discussions au niveau de l’ensemble de l’entreprise et dans un esprit à la fois de souplesse de fonctionnement et de loyauté des négociations à venir, les parties ont convenu du présent accord.

Il est également rappelé qu’il existe actuellement des accords d’entreprise sur les thèmes suivants :

  • Accord de participation conclu le 17 décembre 2012

  • Accord sur l’amélioration du dialogue social conclu le 14 décembre 2021

  • Accord de gestion prévisionnel des emplois et des parcours professionnels relatif aux mesures destinées à l’accompagnement d’évolutions de carrières et à assurer la fidélisation du personnel dans le cadre d’un projet de réorganisation conclu le 24 janvier 2023

  • Accord de prorogation des mandats des représentants du personnel conclu le 27 février 2023

Le présent accord n’a pas pour effet de remettre en cause lesdits accords.

Le présent accord est le fruit de discussion qui se sont tenues les 03 mai 2023, 13 juin 2023, 30 juin 2023 et le 7 juillet 2023.

Le CSE Central a été consulté le 20 septembre 2023 et a émis un avis favorable à l’unanimité.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article I : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites et personnel de l’entreprise.

Article II : Périodicité des négociations

2.1 – La rémunération et les salaires effectifs.

La négociation demeurera annuelle.

La dernière négociation s’est achevée le 02 mars 2023.

2.2 – le temps de travail et la valeur ajoutée.

La négociation aura la même temporalité que la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs. Ces thématiques sont traitées en même temps.

La dernière négociation s’est achevée le 02 mars 2023.

2.3 – L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

La négociation sur ce thème se tiendra tous les deux ans.

La dernière négociation ayant eu lieu le 28 octobre 2020, la prochaine négociation a débuté le 03 mai 2023 et devra être achevée au plus tard le 31 octobre 2023.

2.4 - La gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation sur ce thème se tiendra tous les trois ans.

Article III : Contenu des thèmes de négociation

3.1 - Thème 1 : Rémunération

  • Les salaires effectifs.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes s’effectuera dans le cadre de cette négociation.

3.2 – Thème 2 : Partage de la valeur ajoutée

  • L’épargne salariale.

3.3 – Thème 3 : Temps de travail

  • Les systèmes d’aménagement du temps de travail adaptés à l’activité.

  • La situation des salariés à temps partiel dans l’entreprise.

3.4 – Thème 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie

au travail

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L.2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

3.5 – Thème 5 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

Article IV : Organisation des négociations

4.1 – Informations à remettre aux négociateurs

Les informations nécessaires aux négociations seront disponibles dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) au moins dix jours avant la première réunion.

Les informations sont les suivantes par thème :

Thème 1 Photographie sociale complète - Eléments de rémunération variables et comparatif entre les femmes et les hommes
Thème 2 Accord de participation, réserve globale des deux dernières années
Thème 3

Nombre de salariés à temps partiel et système d’aménagement du temps de travail adaptés à l’activité (cf photographie sociale)

Thème 4 Rapport de situation comparée – Données sur le handicap
Thème 5 Mobilités réalisées avec les parcours de formation adéquats – Données sur le recours à l’alternance – Les orientations stratégiques de l’entreprise

4.2 – Organisation des calendriers

Par souci de simplification de l’organisation, il est convenu que les négociations relatives à la rémunération, au partage de la valeur et au temps de travail s’ouvriront en même temps. Elles auront lieu tous les ans.

Ces négociations débuteront idéalement au mois de novembre de l’année n et seront finalisées au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 sauf modification du calendrier prévue par les 2 parties.

Il est convenu que ces négociations donneront lieu à 3 réunions dont le calendrier est fixé conjointement au début du processus de négociation.

Si, à l’issue de la troisième réunion, aucun accord n’est trouvé, un PV de désaccord sera établi.

S’agissant des négociations relatives à l’égalité professionnelle, il est convenu, sauf décision commune des 2 parties, qu’elles auront lieu tous les 2 ans, au 1er trimestre.

Et enfin concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels, la prochaine négociation aura lieu dans 3 ans, à l’issue du projet Ambition. Puis la périodicité appliquée sera celle prévue par l’article L2242-2 du Code du Travail.

Les délégations syndicales seront composées des délégués syndicaux centraux. Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par deux salariés de l’entreprise.

La partie patronale sera composée de l’employeur ou son représentant pouvant être assisté de deux collaborateurs.

4.3 - Lieux des réunions

Les parties conviennent qu’il est difficile, compte tenu de la taille de l’entreprise et de la dispersion des lieux de travail des différents intervenants, de déterminer à l’avance le lieu le plus adapté aux négociations.

Celles-ci pourront se tenir au siège de la société actuellement à Saint-Aignan en Loire-Atlantique, en région parisienne, en visioconférence ou dans tout autre site paraissant adapté aux parties à la négociation.

Article V : Suivi

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré par le Comité Social et Economique Central à l’occasion de ses consultations mensuelles dès lors qu’un sujet à l’ordre du jour sera en lien avec les thèmes de la négociation obligatoire.

Article VI : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 10 octobre 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Article VII: Adhésion et révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article VIII : Dépôt de l’ accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Saint-Aignan, le 10 octobre 2023

Pour la Société PLG

Représentée par XXX,

Directrice des ressources humaines

Pour les organisations syndicales :

  • Madame XXX

Syndicat CFDT

  • Monsieur XXX

Syndicat FO

  • Monsieur XXX

Syndicat CGT

  • Monsieur XXX

Syndicat CFE CGC SNAREP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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