Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez VERLINGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERLINGUE et le syndicat CFDT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919001581
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : VERLINGUE
Etablissement : 44031594300074 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-09) UN ACCORD NAO 2022 (2022-04-01) Accord relatif à la NAO 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Accord d’entreprise de la Société VERLINGUE

relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Conclu entre :

La Société VERLINGUE

SAS au capital de 2 200 294 € - SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z

Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)

Représentée par ,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandatée

Et l’organisation syndicale représentative :

…………………………………………, Délégué Syndical CFDT


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties précitées se sont rencontrées les 31 janvier, 6 février, 20 février et 5 mars au sein des locaux du siège de la Société afin de fixer les modalités des révisions salariales de l’année 2019.

Les échanges avec l’organisation syndicale représentative ont été menés parallèlement à ceux portant sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et ce afin de garantir le respect du principe de non substitution instauré par la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales ».

A l’issue de ces réunions de négociation, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société VERLINGUE, présents dans les effectifs au 1er juin 2019, bénéficiant à cette date d’un an d’ancienneté (donc entrés au plus tard le 1er juin 2018) et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’augmentation du salaire de base ou d’attribution d’une rémunération variable depuis la campagne de révision salariale 2018.

Article II : Objet de l’accord

2.1 Mesures adoptées

En préalable, la direction a souhaité indiquer que pour l’exercice 2019, les révisions salariales reposeraient exclusivement sur des mesures individuelles et n’intègreraient pas des mesures catégorielles d’augmentation telles que celles appliquées en juin 2018.

Suite aux discussions,

  • il a été arrêté que ces mesures individuelles seraient complétées par les mesures ciblées ci-dessous précisées.

  • il a été convenu que l’enveloppe globale de la politique salariale de l’année 2019 s’élèverait à 2,60% de la masse salariale de l’entreprise (sachant que ce budget s’est élevé à 2,19% en 2018).

Cette enveloppe, intégrant les engagements contractuels (qui représentent 0,40% de la masse salariale) se décomposera selon la structure suivante :

  1. Mesures spécifiques concernant les salaires les plus modestes

Certains collaborateurs de la Société perçoivent un salaire d’un montant égal au niveau minimal de la convention collective applicable (IDCC 2247), fixé à 18.659 €uros bruts pour l’année 2018.

Il est décidé que l’ensemble des salariés répondant aux conditions d’éligibilité ci-dessus rappelées et percevant un salaire brut inférieur à 24.000 €uros (salaire annuel théorique brut pour un salarié à temps plein et présent toute l’année 2018) bénéficieront d’une augmentation automatique de 1,5%.

Les collaborateurs percevant, après application de ce taux d’augmentation, un salaire annuel théorique brut inférieur à 19.400 €uros, bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire à ce montant sur la paye du mois de juin 2019.

  1. Mesures complémentaires dédiées

Un budget spécifique représentant 0,40% de la masse salariale sera dédié à l’application d’ajustements individuels basés sur les 2 objectifs suivants :

  • Réduction des écarts ponctuels de rémunération entre les femmes et les hommes tout emploi et toute classification confondus ;

  • Ajustements au prix du marché et harmonisation de certains salaires fixes des emplois les plus exposés, notamment les technico-commerciaux, les consultants et les chargés de clientèle.

    1. Augmentations individuelles

Il est convenu de consacrer une enveloppe représentant 1,70% de la masse salariale annuelle aux augmentations individuelles.

Il est à ce titre rappelé que la décision de faire bénéficier un collaborateur d’une revalorisation salariale repose sur une prise en compte objective par le responsable hiérarchique de la tenue de poste et de la performance individuelle.

2.2 Principes généraux

Il est précisé que l’ensemble des mesures ci-dessus seront appliquées sur la paye du mois de juin 2019.

Concernant les augmentations individuelles, il est fixé un plancher minimal de 1,5% d’augmentation afin d’éviter d’appliquer des mesures non significatives.

Il est enfin rappelé la règle selon laquelle chaque collaborateur éligible doit bénéficier d’une mesure salariale (portant sur le salaire fixe, le variable ou les avantages salariaux) au minimum tous les 3 ans.

2.3 Autre engagement

A l’issue des discussions, la Direction s’est engagée à ouvrir, au plus tard au cours de l’année 2020, une négociation sur la mise en place d’un intéressement, d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et/ou d’un Compte Epargne Temps (CET).

Article III : Dispositions Finales

3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée.

Il sera ainsi applicable pour le seul exercice 2019 et exclut tout maintien pour une durée indéterminée.

3.2. Dépôt et publicité

Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.

Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.

L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.

Afin de ne pas interférer avec la communication portant sur l’accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat signé en parallèle, il est convenu que le présent accord soit porté à la connaissance de l’ensemble du personnel au cours de la semaine 14 (entre le 1er et le 5 avril) par sa mise en ligne sur l’intranet par la Direction.

Fait à Quimper,

Le 13 mars 2019,

A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux

La société VERLINGUE

Représentée par ……………………………………….

L’organisation syndicale CFDT

Représenté par le Délégué Syndical, ………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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