Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAMSIC SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SECURITE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et UNSA le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et UNSA

Numero : T07519008509
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SECURITE
Etablissement : 44031910100299 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

SAMSIC SECURITE

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE SAMSIC SECURITE

S.A.S au capital de 21 780 000 €uros

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 440 319 101

Code APE : 8010Z

Dont le siège social est situé :

6 Avenue du Professeur André Lemierre

Les portes de Montreuil – Ilot 2015

75 020 PARIS

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par xxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

D’une part, et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFDT fédérations services, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNSA, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FEETS-FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SNEPS-CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le dispositif du Compte Epargne Temps (ci-après désigné « CET ») répondant aux contraintes légales et règlementaires a pour objectif de permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle, de faire face aux aléas de la vie, d’assurer une phase de transition entre la vie active et la retraite grâce au congé de fin de carrière ou au passage à temps partiel.

Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas non plus être considéré comme un outil de capitalisation.

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 Juillet 1994, instituant le Compte Epargne Temps, modifiés par diverses lois dont plus récemment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties se sont réunies pour mettre en place un tel dispositif au sein de l’entreprise SAMSIC SECURITE.

Dans ce contexte, un accord sur le Compte Epargne Temps a été conclu.

CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de l’Entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, et ce sans condition d’ancienneté.

CONDITION D’OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte est facultative et relève de l’initiative exclusive du salarié. Il ne peut être ouvert qu’un seul Compte Epargne Temps par salarié.

Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement le service des Ressources Humaines de l’Entreprise par écrit, en transmettant le formulaire « demande de transfert en CET » (voir Annexe 1) dûment complété et signé au service ressources humaines de l’Agence dont il dépend.

Sur ce formulaire, le salarié précise les droits, énumérés à l’article 4.1 de l’accord, qu’il souhaite transférer sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante du compte.

ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié à la possibilité d’alimenter son compte épargne temps en temps ou en argent. Les éléments pouvant alimenter le CET du salarié sont définis dans la liste est fixée ci-après.

Article 4.1 – Sources d’alimentation du compte 

  • Alimentation en temps

Le salarié peut alimenter son compte épargne temps par le temps acquis au titre des congés suivants :

  • Un ou plusieurs jours issus de la 5ème semaine de congés payés.

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté issus de la convention collective nationale applicable ;

  • Les autres congés prévus par la convention collective ou par accord d’entreprise ;

  • Les repos compensateurs de nuit (en jour) ou attribués en raison du dépassement du contingent d’heures supplémentaires (en heure) dans la limite de 50% des jours de repos acquis ;

  • Les heures de repos récupérateur acquises au titre des heures supplémentaires, conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable à la Société, dans la limite de 50% des heures de repos récupérateur acquis.

  • Alimentation en argent

Aucun apport en rémunération n’est autorisé pour alimenter le CET.

Article 4.2 – Modalités d’alimentation du Compte épargne temps 

L’alimentation du CET en temps ou en argent dans les cas visés ci-dessus sera à l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié adressera, une fois par an, au service des Ressources Humaines de l’Agence dont il dépend, le formulaire « demande de transfert en CET » (voir Annexe 1) dûment complété et signé.

Ce formulaire devra être adressé au plus tard le 31 mai de chaque année pour le transfert des congés ou repos mentionnés à l’article 4.1 du présent accord.

Article 4.3 – Plafond d’alimentation du Compte épargne temps 

Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps dans la limite :

  • Annuelle : 140 heures maximum par année civile

  • Plafond total du compte épargne temps : 700 heures maximum

Au-delà, plus aucun versement en temps ou en agent ne pourra être effectué sur son compte épargne temps par le salarié.

Le nombre d’heures ou de jours de repos récupérateur acquis au titre des heures supplémentaires et placés dans le CET du salarié ne pourra pas excéder la moitié du nombre d’heures ou de jours de repos récupérateurs acquis.

Dans tous les cas, le salarié ne pourra alimenter son compte

UTILISATION DU COMPTE

Article 5.1. – Utilisation du CET pour financer des absences non rémunérées

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie des absences non rémunérées suivantes :

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé de longue durée

  • Un congé lié à la famille

  • Un passage progressif à temps partiel

5.1.1. – Le congé pour convenance personnelle :

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le compte épargne temps pour convenance personnelle.

La demande de congé inférieure à deux semaines doit être formulée par le salarié un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire « Demande d’autorisation d’absence » (voir Annexe 3).

Pour les demandes de congés supérieures à deux semaines, le congé doit être sollicité deux mois à l’avance (par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre simple remise en main propre).

Ce congé pour convenance personnelle n’est pas de droit et la Société peut s’opposer à la prise de ces congés pour raisons objectives.

5.1.2 – Les congés de longue durée :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour financer les congés de longue durée suivants :

  • Le congé pour création d’Entreprise à temps plein et à temps partiel prévu par l’article L.3142-105 du code du travail

  • Le congé sabbatique prévu à l’article L.3142-28 du code du travail.

  • Les congés de formation effectués hors temps de travail, notamment dans le cadre de l’article L.6321-1 du code du travail.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.3 – Les congés liés à la vie familiale :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • Le congé parental d’éducation à temps plein et à temps partiel prévu à l’article L.1125-47 du code du travail

  • Le congé de présence parentale prévu à l’article L.1225-62 du code du travail

  • Le congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-16 du code du travail

  • Le congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 du code du travail

  • Le congé de solidarité internationale prévue à l’article L.3142-67 du code du travail

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.4 – Le Congé de fin de carrière :

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié, âgé d’au moins 55 ans, qui envisage de partir volontairement à la retraite doit en faire la demande à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis (ou durée légale pour les salariés cadres).

Cette demande doit indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps

  • Dans l’hypothèse d’une préretraite progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois.

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein ainsi que le nombre de trimestre.

La société SAMSIC SECURITE a la possibilité de refuser cette demande.

5.1.5 - Utilisation pour financer un passage à temps partiel :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour financer les heures non travaillées lors d’un passage à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et après autorisation de la Direction de la Société.

Le passage à temps partiel se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 5.2 – Utilisation du CET sous forme monétaire

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en « heures » et non en argent.

Cependant, le salarié peut demander la liquidation, sous forme monétaire de toute ou partie des droits acquis au compte épargne temps dans les cas suivants :

  • Pour compléter sa rémunération

  • En cas de circonstances exceptionnelles.

  • Pour racheter des trimestres d’assurance pour la retraite de base

Dans tous ces cas, le versement est effectué avec la paie du mois suivant la demande.

La demande de paiement du CET doit obligatoirement être faite individuellement par le salarié en utilisant le formulaire « Demande de paiement CET » (voir Annexe 2).

Il est précisé que les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent pas être utilisés sous forme monétaire mais doivent impérativement être utilisés sous forme de congés ou repos.

5.2.1 – Complément de rémunération :

En application des articles L.3151-2 et L.3151-3 du code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de compléter sa rémunération.

Il est précisé que le salarié peut compléter sa rémunération dans la limite de la totalité des droits déposés sur le CET.

Le compte épargne temps ne peut être monétisé que dans les conditions suivantes :

  • Deux fois par an : soit en juin, soit en octobre ; sauf en cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis par l’article 5.2.2 du présent accord.

  • Le salarié doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 mai pour un déblocage en juin, ou avant le 15 septembre pour un déblocage en octobre, sauf cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis par l’article 5.2.2 du présent accord.

5.2.2 – Déblocage pour situation exceptionnelle :

Le salarié également a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au compte épargne temps, dans les cas exceptionnels suivants :

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité soudaine du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • L’hospitalisation de longue durée du conjoint, (au moins 4 mois) enfant ou du salarié lui-même.

  • Décès du conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation ;

  • Mariage ou PACS du salarié ;

  • Naissance d’un enfant au sein du foyer du salarié.

La notion de conjoint comprend exclusivement l’époux ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité.

Il est précisé que la demande de déblocage doit être faite par lettre recommandée dans le mois qui suit l’événement, ou par lettre remise en main propre. Elle doit s’accompagner de la présentation des justificatifs permettant de justifier de la situation exceptionnelle.

Aussi, par exception, la limite d’une seule monétisation du CET par an n’est pas applicable dans les cas énumérés ci-avant.

5.2.3 – Utilisation pour financer le rachat de trimestres d’assurance pour la retraite de base :

Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour financer en totalité ou partiellement le rachat de trimestres de cotisations retraite tel que prévu par l’article L.3151-14-1 du code de la sécurité sociale.

TENUE DES COMPTES

Les jours ouvrables portés au crédit du compte épargne temps sont exprimé en heures, à raison de 5,83 heures (35h / 6 jours ouvrables) par jour de congés déposés.

En cas de monétarisation du congé, seront pris en compte le taux horaire et le 10ème de CP acquis au jour du dépôt du congé sur le compte épargne temps.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

Un compteur mensuel figurant sur le bulletin de paie informe le salarié des droits qu’il a acquis dans son compte épargne temps.

SITUATION DU SALARIÉ PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGÉ

Pendant la période de congés indemnisée par le compte épargne temps, le salarié reste inscrit dans les effectifs de la Société. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…).

La partie du congé financé par le compte épargne temps est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits n’entraîne pas automatiquement la clôture de ce dernier.

Le salarié ne pourra interrompre un congé qu’avec l’accord de la Société, la date de retour de congé étant fixée en commun accord avec l’employeur. Cette règle ne concerne pas le congé de fin de carrière, qui ne peut être interrompu.

A l’issu d’un congé, énuméré à l’article 5.1 de l’accord, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En outre, à l'issue d'un congé de fin de carrière, le Compte Epargne Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

INDEMNISATION DU CONGÉ

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire individuel de base du salarié.

Le versement de l’indemnisation est réalisé aux échéances normales de paie.

Un principe identique est appliqué en cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de l’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire est soumise à cotisations et contributions sociales à la charge du salarié (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun en vigueur lors du versement.

CLOTURE ANTICIPÉE ET TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 9.1 – Clôture anticipée du compte épargne temps :

Le compte épargne temps peut être clôturé en raison :

  • De la rupture du contrat de travail ;

  • De la renonciation du salarié à son compte épargne temps ;

  • Du décès du salarié.

9.1.1 - Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et qu’elle que soit la partie à l’origine de la rupture, le compte épargne temps est clôturé automatiquement à la date de rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis.

La liquidation des droits acquis intervient alors sous la forme d’une indemnisation compensatrice calculée selon les modalités de l’article 8 de l’accord. Cette indemnité est versée, en une seule fois, dès la fin du contrat de travail.

9.1.2 - Renonciation du salarié à son compte épargne temps :

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits acquis portés sur son compte épargne temps, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne temps.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, le salarié et la Société peuvent conclure un accord écrit fixant la liquidation totale du compte épargne temps sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits acquis.

En cas d’accord, la décision du salarié est irrévocable, et le compte épargne temps est clos à la date de consommation totale des droits acquis.

A défaut d’accord écrit, les droits acquis non consommés donnent lieu à une liquidation monétaire, sous forme d’indemnité compensatrice, calculée selon les modalités de l’article 7 du présent accord.

En tout état de cause, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

9.1.3 – Décès du salarié :

En cas de décès du Salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée selon les modalités de l’article 7 de l’accord.

Article 9.2 – Transfert du compte épargne temps :

Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du code du travail.

En dehors de ces cas, le transfert du compte épargne temps entre deux employeur successifs est possible :

  • Entre les entreprises du Groupe ayant conclu un accord emportant création du compte épargne temps. Ce transfert est soumis à l’accord de l’entreprise d’accueil.

  • Entre l’Entreprise SAMSIC SECURITE et une entreprise extérieure, sous réserves que cette dernière ait conclu un CET avec des conditions et modalités identiques, et de son accord exprès.

Le salarié pourra également demander le transfert de son CET auprès de la caisse des dépôts et consignations.

LIQUIDATION – GARANTIE DES DROITS ACQUIS

Conformément aux dispositions légales, les droits épargnés, convertis en unités monétaires, au sein d’un Compte épargne temps seront garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (« AGS ») dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, fixé à 13 244 euros pour 2018, soit un plafond total de 79 434€ pour l’année 2018.

Cette liquidation se fera par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est applicable au 1er janvier 2019.

Article 11.2 – Révision de l’accord :

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

Article 11.3 – Dénonciation de l’accord :

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

Article 11.4 – Notification et publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les Etablissements de la Société SAMSIC SECURITE.

Le présent accord sera également déposé :

- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.

- en version papier à la une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Fait à Paris,

Le 11 octobre 2018,

En huit exemplaires originaux,

Pour la Société : xxxxxxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales :

CFDT fédérations services : xxxxxxxxxxxxxxxx

UNSA : xxxxxxxxxxxxxxxx

FEETS-FO : xxxxxxxxxxxx

CGT xxxxxxxxxxxxxxxxxx

SNEPS-CFTC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • ANNEXES :

ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT

ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT CET

ANNEXE 3 – DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE

ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT

ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT CET

ANNEXE 3 – DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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