Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLE AUX ETAM" chez CFI TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFI TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09119002058
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : CFI TECHNOLOGIES
Etablissement : 44031917600010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

ACCORD RELATIF À LA FIXATION du contingent annuel d’heures supplémentaires Applicable aux employes, techniciens et agents de maitrise (ETAM) AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CFI TECHNOLOGIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CFI TECHNOLOGIES société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°440 319 176, dont le siège social est situé 18 rue des Cévennes à LISSES (91090), représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint et dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée la « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CGT, représenté par Madame X en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame X, en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndical CFE-CGC, représenté par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical.

    D’autre part.

    Ci-après désignées ensemble les « Parties»,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La durée du travail au sein de la Société est, notamment, régie par les dispositions de la Convention collective de la branche Bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Or, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, il est apparu essentiel de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux employés, techniciens et agents de maitrise (ETAM).

De même, les parties sont convenues de confirmer le principe que la pause payée quotidienne d’une durée de 30 minutes pour les salariés de l’atelier et du laser n’est pas du temps de travail effectif.

Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 13 et 27 décembre 2018.

À l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Dispositions générales

Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de :

  • redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux employés, techniciens et agents de maitrise (ETAM) ;

  • confirmer le principe que la pause payée quotidienne d’une durée de 30 minutes pour les salariés de l’atelier et du laser n’est pas du temps de travail effectif.

Il se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés en la matière.

Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant du statut employé, technicien et agent de maîtrise (ETAM).

Temps de travail effectif et temps de pause

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les congés ;

  • les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • les absences (maladie, accident…) ;

  • les jours chômés ;

  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;

  • les temps de pause ;

  • les temps d'habillage et de déshabillage ;

  • l'astreinte (hors temps d’intervention) ;

  • le temps de déjeuner.

Partant, les Parties confirment que la pause payée quotidienne d’une durée de 30 minutes pour les salariés de l’atelier et du laser n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Dispositif de décompte du temps de travail

  • Le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés de la Société est effectué au moyen d’un système de badgeage, sauf règles particulières applicables à certains types d’organisation du temps de travail.

Chaque salarié concerné doit badger :

  • à l’arrivée le matin, avant la prise de poste ;

  • au départ pour le déjeuner ;

  • au retour du déjeuner ;

  • au départ le soir, après avoir quitté son poste ;

  • au départ et au retour de chaque pause effectuée en dehors des lieux de pause, à l’extérieur des locaux, notamment la pause cigarette.

  • D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie, sauf pause toilettes, situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple la survenance d’un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie, etc.

Dans ce cas, ou en cas d’oubli ponctuel, l’absence de badgeage doit être régularisée auprès du service paie dans les meilleurs délais, après validation de la part du supérieur hiérarchique. Ce dernier peut, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande des intéressés.

Chaque membre du personnel est responsable de sa carte de badgeage individuelle. Il est formellement interdit à tout salarié de détenir d’autres cartes que la sienne et, a fortiori, de mettre en œuvre le système de décompte horaire en se servant de ces cartes.

Toute utilisation de cartes autres que celle du titulaire sera passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par salarié relevant du statut visé à l’article 1.2 du présent accord (ETAM).

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.


Dispositions finales

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1ier janvier 2019.

Révision et dénonciation

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Clause de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord afin de vérifier les conditions d’application du présent accord.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Interprétation

Toute question que pourrait soulever l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagnés des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes du ressort.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

* * *

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Lisses, le 9 janvier 2019,

Pour la société CFI TECHNOLOGIES :

Monsieur X

Directeur Général Adjoint

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT

Madame X

Pour le syndicat FO

Monsieur X

Pour le syndicat CFDT

Madame X

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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