Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique APLD" chez CFI TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFI TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09122009685
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CFI TECHNOLOGIES
Etablissement : 44031917600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord au terme de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-05-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-04-16) ACCORD PARTIEL AU TERME DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-22) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (2023-06-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

AU SEIN DE LA SOCIETE CFI TECHNOLOGIE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CFI TECHNOLOGIE, société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 44031917600010

sis 18 rue des Cévennes – LISSES 91017 EVRY CEDEX et représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dument habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical.

Ci-après ensemble les « Parties »

Sommaire

PRÉAMBULE 4

Article 1 Champ d’application 7

Article 2 Réduction de l’horaire de travail 7

Article 3 Indemnisation des salariés placés en APLD 8

Article 4 Engagements pour le maintien de l’emploi 8

Article 5 Engagements pour la formation professionnelle 8

Article 6 Information des salariés 9

Article 7 Information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique – suivi de l’accord 9

Article 8 Entrée en vigueur du dispositif APLD et durée de l’accord 10

Article 9 Révision de l’accord 10

Article 10 Formalités 10

Pour la société X : 11

Pour les organisations syndicales représentatives de la société X : 11


PRÉAMBULE

La société CFI TECHNOLOGIE est spécialisée dans les domaines du marketing direct, de l’éditique et du conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Elle est en particulier spécialisée dans le développement du digital au service du marketing direct et, à ce titre, elle construit des solutions spécifiques de communication adaptées aux besoins de ses clients, auxquels elle offre un accompagnement sur chaque opération.

Dans le cadre de l’article 53 loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifié par l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et de l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 notamment modifié par les décrets n° 2022-508 du 8 avril 2022 et n° 2022-1072 du 29 juillet 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) dit « activité réduite pour le maintien dans l’emploi », pour les raisons exposées au présent préambule.

La crise sanitaire et notamment les confinements successifs ont entraîné des conséquences importantes sur l’activité économique française laquelle a été indéniablement ralentie. Dans ce cadre, la Société a été contrainte de recourir au dispositif spécifique d’APLD dans la cadre d’une décision unilatérale d’une durée de 6 mois, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. Cette décision unilatérale était fondée sur l’accord de branche Syntec conclu pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre 2022.

Le conflit Ukrainien a, en ce début d’année 2022, amplifié cette crise tout en donnant naissance à une nouvelle crise énergétique sans précédent du fait de la réduction quasi-totale des livraisons de gaz en provenance de la Russie.

Face à cette situation inédite caractérisée par un risque important de rupture totale, le 26 juillet 2022, les 26 États membres de l'Union européenne dont la France se sont accordés pour réduire, entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, leur demande de gaz de 15% par rapport à leur consommation moyenne au cours des cinq dernières années.

Cette crise énergétique conduit à des prix de l'énergie historiquement élevés et volatils, ce qui contribue par ailleurs à l'inflation et provoque un nouveau ralentissement économique en Europe.

Dans ce contexte d’incertitude générale, les entreprises font preuve d’une prudence accrue en annulant ou reportant un grand nombre de projets, et plus largement, en mettant en place des plans d’économies.

Or, les plans d’économies mis en place par les clients de la Société, au nom de la gestion des impacts de l’inflation se traduisent le plus souvent par une réduction de leur budget dédié au marketing.

La Société est ainsi impactée par les politiques budgétaires de ses clients, dont certains relèvent de secteurs particulièrement touchés par cette crise comme c’est notamment le cas des ONG, des annonceurs, arrêt de la communication écrite de la FNAC, récupération de la communication en interne de Qualicontact, etc.

Dans son secteur d’activité la hausse très conséquente des tarifs postaux orientent naturellement les clients vers plus de digitalisation. Même si X a engagé depuis 10 ans sa mutation sur ce point, le politique tarifaire 2023 accélère la dématérialisation de façon conséquente. 

La crise énergétique qui touche nos clients et prestataires, impacte également fortement l’activité les incitant à des réductions d’activité, des hausses de prix en cascade contraignant nos clients à revoir l’ensemble de leurs plans marketing, et donc les prestations de X, en conséquence.

Cela provoque de facto une réduction conséquente de l’activité de la Société.

En 2022, CFI TECHNOLOGIE a bénéficié de la relance économique post confinement. De même alors que le Ministre de l’intérieur avait décidé l’internalisation des élections présidentielles et législatives, il a été annoncé, contre toute attente début 2022, qu’il revenait sur sa décision. Le routage des élections nationales du Val-de-Marne a été effectué par notre entreprise. Nous avons réalisé le routage des élections commandées par le Consulat d’Italie et provoquées par le changement non prévu du gouvernement. Nous avons débuté une nouvelle activité que l’on a pu développer- le traitement des votes - grâce aux élections des représentants des HLM. Ces opérations ont généré un Chiffre d’affaires exceptionnel de X euros que nous n’aurons pas en 2023.

Le chiffre d’affaires 2023 va donc diminuer de X % de manière mécanique. En outre, la vente des projets d’une certaine envergure devient particulièrement difficile.

Si nous avions conscience que l’année 2023, nous verrait contraints de gérer la décroissance face à une année 2022 exceptionnelle, nous constatons depuis fin novembre les effets du ralentissement économique de notre activité. Et nous avons d’ores et déjà annoncé la fermeture de l’entreprise pendant plusieurs jours durant les fêtes de fin d’année 2022.

Les perspectives économiques sur les mois à venir ne laissent pas présager une reprise d’activité pouvant être qualifiée de normale. En effet notre carnet de commandes est peu chargé pour les 2 prochains mois à venir – X % par rapport à l’année dernière et – X % par rapport à 2021, au regard de notre activité la conjoncture économique complexifie la capacité de la Société à projeter des commandes et un chiffre d’affaires.

Au regard des causes multifactorielles présentées ci-dessus, cette baisse d’activité devrait être durable, sans perspective d’amélioration à court terme.

La Société reste toutefois optimiste et considère que la baisse d’activité décrite ci-dessus, bien qu’elle soit durable, ne devrait pas être, à terme, de nature à compromettre la pérennité de la Société.

Avec la fragilisation de notre activité liée pour partie aux opérations commerciales de nos clients, nous avons commencé depuis la crise de la Covid à diversifier notre activité en développant celle de gestion, les opérations de vote, la digitalisation et le colisage.

Devant le caractère durable des impacts des crises actuelles sur l’activité de l’entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi et des compétences des collaborateurs.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de la Société et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise de ces derniers.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’APLD, dit « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME), ainsi que de définir les engagements pris en contrepartie, de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de la réunion de négociation s’étant tenue le 19 décembre 2022, les parties sont convenues de ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 Champ d’application

Le dispositif mis en place dans le cadre du présent accord vise l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société, à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée.

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la Société par un contrat de travail.

Toutes les activités et services de la Société peuvent être concernés par le présent dispositif.

Article 2 Réduction de l’horaire de travail

2.1. La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale du travail ou, le cas échéant, 40% de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif telle que prévue au présent accord.

L’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et totale de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Il est rappelé que les salariés ne doivent pas travailler durant les périodes chômées au titre de l’activité partielle.

2.2. La réduction maximale visée au point 2.1 précédent pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sans toutefois pouvoir excéder un taux d’inactivité de 50%.

Cette possibilité sera notamment ouverte :

  • en cas de dégradation des perspectives économiques de la Société en deçà de celles prévues au présent accord,

  • ou, en cas de liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute des commandes de projets,

  • ou, en cas d’annulation ou de report sur l’année suivante d’au moins 20% des projets, tous clients confondus.

2.3. Pendant toute la durée de l’accord, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients. Ainsi :

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

Il est entendu qu’un planning hebdomadaire des horaires et de l’organisation sera réalisé et porté à la connaissance des salariés par affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Compte tenu du manque de visibilité, il est convenu que ce délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait jours :

Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

En conséquence, la réduction de leur durée du travail se calcule sur la base du nombre de jours fixés dans la convention de forfait.

Ces salariés pourront décider des jours ou demi-journées travaillés et non travaillés correspondant à la durée du travail réduite, telle qu’elle leur aura été notifiée en considération de baisse d’activité affectant leur service de rattachement.

Article 3 Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD percevra une indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées dans ce cadre, en lieu et place de son salaire. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération brute servant l’assiette à l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d’APLD, la Société s’engage à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés bénéficiant du dispositif d’APLD au titre du présent accord, pendant la durée d’application du présent accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi vise toute mesure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail, mais ne s’oppose pas à des ruptures fondées sur un autre motif (inaptitude, disciplinaire, rupture conventionnelle, etc.). En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité initialement partagées, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Article 5 Engagements pour la formation professionnelle

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en : formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF). Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opcoatlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP).

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 6 Information des salariés

L’ensemble des salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de sa validation par l’administration, et des voies et délais de recours, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par mail ou affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 Information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information du comité social et économique de la Société sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les deux mois, lors des réunions du CSE.

Cette information portera notamment sur :

  • le nombre de salariés ayant été placés en APLD,

  • les plannings d’APLD,

  • le volume total d’heures chômées sur la période,

  • l’évolution des commandes de projets,

  • l’évolution du chiffre d’affaires,

  • et le cas échéant toute difficulté éventuelle en lien avec l’application de l’accord.

Ces éléments d’information seront également communiqués, selon la même périodicité, aux organisations syndicales signataires par les délégués syndicaux.

Article 8 Entrée en vigueur du dispositif APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative dont la procédure est décrite à l’article 10 ci-dessous.

Article 9 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant la dernière des dates de première présentation des courriers recommandés aux parties la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions validité que le présent accord.

Article 10 Formalités

10.1. Validation

Après signature du présent accord, la validation de l’accord sera sollicitée auprès de l’autorité administrative, par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision de validation est notifiée par l’autorité administrative, par voie dématérialisée, à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. L’autorité administrative notifie également sa décision, dans le même délai, au comité social et économique aux organisations syndicales signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai précité vaut décision d'acceptation de validation. Dans une telle hypothèse, la Direction transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle longue durée pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, la Direction transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements pris en termes d’emploi et de formation ;

  • L’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée.

10.2. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat -greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver les intérêts de la Société, les parties conviennent, conformément à l’article L2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données chiffrées figurant dans le préambule et en annexe ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité sociale et économique et affiché en entreprise.

Fait à Lisses le lundi 19 décembre 2022.

En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la société CFI TECHNOLOGIE :

Monsieur X, dûment habilité à l’effet des présentes

Pour les organisations syndicales représentatives de la société CFI TECHNOLOGIE :

La CFE-CGC représentée par Monsieur X

La CGT représentée par Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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