Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE POUR LES COLLABORATEURS MAITRISE ET CADRES OPERATIONNELS PART VARIABLE DES RESPONSABLES D’ETABLISSEMENTS DELISAVEURS" chez DELISAVEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELISAVEURS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T09223041420
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : DELISAVEURS
Etablissement : 44032280803108 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Restauration Collective Casino Accord d'entreprise du 16 mai 2018 relatif au Comité Social et Economique (2018-05-16) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité au sein de la Société DELISAVEURS (2020-12-11) Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif aux dispositifs spécifiques d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité au sein de la société DELISAVEURS (2022-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LES COLLABORATEURS MAITRISE ET CADRES OPERATIONNELS

PART VARIABLE DES RESPONSABLES D’ETABLISSEMENTS

DELISAVEURS

ENTRE :

Le représentant de la société DELISAVEURS

D'UNE PART,

ET:

Les Organisations syndicales représentatives au sein de DELISAVEURS.

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule :

Article 1 :  Part Variable (PV) des Responsables d’établissement – Périodicité & bases de calcul 

Les salariés Agents de Maîtrise et Cadres responsables en poste d’un établissement de restauration bénéficieront d’une rémunération variable dite « part variable », versée de façon trimestrielle, mesurée comme suit :

*Les données budgétaires sont arrêtées selon les directives de Compass Group, la date fixe ne pouvant être connue ou arrêtée en avance.

Soit une mesure de l’atteinte du résultat par an (hors bonus additionnel annuel).

Les trimestres sont indépendants les uns des autres.

.

Article 2 : Taux de Part Variable maximale en pourcentage

Les responsables d’établissements Agents de Maîtrise et Cadres bénéficient d’une rémunération variable pouvant représenter au maximum jusqu’à de leur rémunération annuelle de base (y compris 13eme mois), hors bonus additionnel visé à l’article 6 des présentes.

Le montant de cette rémunération variable dépendra de l’atteinte des objectifs fixés comme suit.

Article 3 : Critères de mesure (poids respectifs et critères)

La part variable maximale est mesurée par deux critères :

  • .

Utilisation des outils :

  • .

Mesure des résultats économiques :

Ce dispositif a pour objectif d’encourager l’entraide et la collaboration au sein d’un même secteur, et augmenter les leviers managériaux des Chefs de secteur.

Dans le cas où, ni l’établissement ou le Surcode, ni le secteur ne réalisent leur objectif économique, il n’y a pas de versement de part variable sur le trimestre au titre de l’objectif économique.

Dans le cas où un établissement ouvrirait en cours de trimestre sans qu’un budget lui soit affecté pour des raisons de construction budgétaire, le responsable d’établissement verra sa part variable mesurée sur le secteur.

Article 4 : Règles de calcul de la part variable trimestrielle

Article 5 : Date de paiement de la part variable et participation du responsable à l’atteinte du résultat

Afin de fiabiliser l’analyse du résultat établissement et secteur, la part variable est payée en décalé sur le mois M+2 par rapport au trimestre mesuré :

  • Trimestre 1 : paiement de la PV en acompte au 15 février

  • Trimestre 2 : paiement de la PV en acompte au 15 mai

  • Trimestre 3 : paiement de la PV en acompte au 16 août

  • Trimestre 4 : paiement de la PV en acompte au 15 novembre.

Seuls les responsables en poste sur le site sur l’intégralité d’un trimestre mesuré sont éligibles à une part variable trimestrielle.

En cas de mutation supérieure ou égale à un mois, à l’initiative de l’employeur, au cours d’un trimestre mesuré, la part variable sera proratisée en fonction du nombre de mois passés sur chaque établissement, en qualité de numéro 1 du site.

L’absence du collaborateur sur la totalité de la période rend inéligible à la part variable du trimestre à l’exception des cas d’absences considérés comme du travail effectif comme l’accident de travail, de trajet ou la maladie professionnelle, le congé maternité, les congés payés et RTT, congés pour événements familiaux.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de trimestre, le trimestre en cours ne fera l’objet d’aucun versement de bonus, en revanche celui du trimestre précédent sera bien considéré si les objectifs de performance sont bien atteints.

Article 6 : Bonus Additionnel Annuel :

La mesure de ces 2 objectifs se fera à la fin de l’exercice annuel budgétaire.

.

Article 7 : Dispositions finales

Sur les points qu’il règlemente, le présent accord se substitue aux accords, dispositions contractuelles ou usages d’entreprise antérieurs, dès son entrée en vigueur.

Article 8 : Entrée en vigueur communication et publicité de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, reconductible chaque année par tacite reconduction. Il sera applicable à compter du 1er octobre 2022.

Une commission de suivi se réunira en mars 2023 et tous les ans à l’automne.

Il pourra être décidé de le transformer par voie d’avenant (par exemple, pour définir de nouveaux critères de mesures) ou de le reconduire simplement en l’absence de modification.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l'article D. 2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords» ainsi qu' un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d'affichage en vigueur au sein de Délisaveurs.

Fait à Châtillon, le 18 octobre 2022

Pour la Société Délisaveurs

, Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat SNTA FO

Déléguée Syndicale dument mandatée

Pour le Syndicat CFE-CGC-INOVA,

, Délégué Syndical dument mandaté

Pour le Syndicat CGT,

, Délégué Syndical dument mandaté

Pour le syndicat UNSA ,

, Déléguée Syndicale dument mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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