Accord d'entreprise "Accords collectif d'entreprise relatif au contingent annuel des heures supplémentaires" chez FUEL ET TRANSPORTS SCHULTZ - SARL SCHULTZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUEL ET TRANSPORTS SCHULTZ - SARL SCHULTZ et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007432
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SCHULTZ
Etablissement : 44032397000010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

______________________________________________________________________________

La SARL SCHULTZ

Dont le siège social est situé 1, route des Romains – 67140 STOTZHEIM

Représentée par Monsieur , en qualité de Gérant

Code APE : 4778 B

N° de SIRET : 440 323 970 00010

Ci-après dénommée, « l'employeur » d'une part,

Et,

Les membres du personnel de la société à la majorité des deux tiers,

Consultés sur la validation du présent projet qui leur a été préalablement communiqué individuellement conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail et du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Ci-après dénommés, « les salariés » d'autre part,

Table des matières

Préambule 2

Article 1 - Définition des heures supplémentaires 2

Article 2 - Majoration des heures supplémentaires 3

Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires 3

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée 4

Article 5 - Durée de l'accord 5

Article 6 - Suivi de l’accord 5

Article 7 - Adhésion 5

Article 8 - Révision 5

Article 9 –Dénonciation 5

Article 10 - Dépôt et publicité 6

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer à l’ensemble du personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la Société, et aux salariés, plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de la Société, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail, relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.


Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine en application des dispositions légales.

En application de l’article L.3122-1 du code du travail, il est entendu que la semaine civile sur laquelle les heures supplémentaires sont décomptées débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif tel que défini par les dispositions légales et conventionnelles.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Article 2 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • pour les huit premières heures : 25 % ;

  • pour les heures suivantes : 50 %.

Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires

La convention collective applicable prévoit que les heures supplémentaires non soumises à autorisation de l’inspection du travail peuvent être demandées par l’employeur dans la limite de 130 heures par an.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Combustibles : négoce et distribution, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile, à compter du 1er avril 2021.

En conséquence, il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du nouveau contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent précité.

Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.

A contrario, certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article  L. 3132-4 du code du travail. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement 

  • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables 

  • les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées

  • les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d'application de la loi sur les 40 heures

  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

De plus, le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Suite à la ratification du présent accord, les salariés auront un délai de douze mois à partir de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire usage du repos acquis sous le régime antérieur.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Article 4.1 - Caractéristiques, ouverture et durée

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, en application de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise au moment de la conclusion du présent accord, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 8 heures.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.


Article 4.2 - Prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Si le salarié ne formule pas sa demande de prise de repos dans ce délai, l’employeur peut demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 12 mois à compter de l’ouverture du droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 02 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou à son exploitation ou après consultation des représentants du personnel s’ils existent.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 12 mois.

Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils seront départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • demandes déjà différées ;

  • situation de famille ;

  • ancienneté dans l’entreprise.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de sa ratification, le présent accord entrera en vigueur à compter du 7 avril 2021.

Article 6 - Suivi de l’accord

Il sera créé au sein de la Société un Comité de suivi de l’exécution du présent accord. Ce comité sera composé du dirigeant de la Société ainsi que de deux salariés désignés par le personnel. Le comité de suivi se réunira une fois par an pour faire le point sur les conditions d’application de l’accord et l’opportunité d’éventuels aménagements à mettre en place.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions similaires à sa conclusion.

Tous les syndicats représentatifs présents au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 –Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de STRASBOURG située 6, Rue Gustave Adolphe Hirn – 67000 STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


Article 10 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR situé 3 rue des Prêtres CS 90532 - 68021 COLMAR CEDEX.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à STOTZHEIM

Le 19 mars 2021.

Pour la SARL SCHULTZ

Monsieur

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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