Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez CV PACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CV PACK et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004424
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CV PACK
Etablissement : 44033591700066 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société CV PACK SAS,

dont le siège est à Rue de la Constituante, ZI le coin, Saint Chamond,

immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le no 440 335 917

représentée par xxxxxxxxxx

en sa qualité de Présidente,

d'une part,

Et :

La majorité des deux-tiers de ses salariés qui a approuvé le présent accord lors du référendum organisé le 15/04/2021, référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi « El Khomri » no 2016-1088 du 8 août 2016).

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société CV PACK SAS relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont concernés les cadres qui sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

□ Sont visés l’ensemble des cadres de l’entreprise.

□ Plus précisément, sont concernées les catégories de cadres de niveau II et III.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

3. 1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Juin de l’année au 31 Mai de l’année suivante.

3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi :

Les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :

Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

3. 3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante :

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Il informe préalablement la Direction des décalages occasionnels de son temps de présence.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)

le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 5 — Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 8 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat pour des raisons de besoins de service, et du niveau d’activité de l’entreprise.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 20 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de Mai de l’exercice en cours.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre des journées travaillées hebdomadaires ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année se fait par journées entières.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos pris à l’initiative de chaque salarié supposent l’accord préalable de la Direction. Ils doivent être pris sous forme de journées entières.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et dans la mesure du possible, les salariés déposent leur demande de congés et/ou Jour de repos au moins 7 jours à l’avance.

6. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une période de 12 mois.  

Si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai. 

6. 3 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, 2 fois par an. Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié.

6. 4 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas d'alerte, la Direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et les accords de l’entreprise.

Article 8 — Suivi de l’application de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à dispositions dans la BDES.

Article 9 — Revoyure et révision de l'accord

En tout état de cause, est acquis le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour discuter, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord, de l’opportunité d’une révision du présent accord.

Un nouveau référendum devra être organisé dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande de révision.

Article 10 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application dans les conditions légales.

L’accord pourra être dénoncé par la Société ou les 2/3 des salariés sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation par les 2/3 des salariés devra être notifiée collectivement et par écrit à la Société et ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le cas échéant.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt, pour une application au 1er Juin 2021, nouvelle période de référence.

Fait à Saint Chamond, le 25/03/2021_

En 3 (trois) exemplaires originaux.

Pour la société, xxxxxxxxxx, Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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