Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures supplémentaires" chez D.SAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.SAM et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01820000933
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : D.SAM
Etablissement : 44037209200013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignées,

La SARL D.SAM, dont le siège est situé rue Sainte-Barbe 18200 Saint-Amand-Montrond, représentée par XXX agissant en sa qualité de Gérant,

ci-après dénommée la « Société » ou « la société D.SAM»,

d’une part,

et YYY en sa qualité de membre titulaire du CSE de la Société ,

d’autre part,

désignés ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la Société connaît des fluctuations importantes sur son carnet de commandes ce qui entraîne des dépassements horaires tout au long de l’année. Afin d’améliorer le fonctionnement de la Société, donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la durée du travail et garantir pour chaque salarié un respect des règles légales et conventionnelles, la Direction a décidé d’aménager le temps de travail applicable au sein de la Société.

Après consultation du CSE en date du mercredi 2 décembre 2020 qui a rendu un avis favorable , la Société a opté pour un aménagement de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions des articles 66 et suivants de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (ci-après désignée « CCN »).

Elle souhaite également modifier le régime des heures supplémentaires afin de mettre en place une organisation globale de l’aménagement du temps de travail qui corresponde mieux aux besoins de son activité qui peut être fluctuante, ainsi qu’aux vœux de son personnel qui souhaite continuer de travailler au-delà de la durée légale et bénéficier d’heures supplémentaires payées et/ou compensées en repos.

Les Parties ont donc engagé une négociation en vue de la conclusion d’un accord relatif aux heures supplémentaires au cours d'une réunion qui s'est tenue le 2 décembre 2020.

Dans ce cadre, le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a été conclu, ce conformément aux dispositions des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la CCN.

  1. Champ d’application

Le présent Accord couvre l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures à l’exception :

  • des salariés à temps partiel qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires ;

  • des salariés qui bénéficieraient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

  1. Objet

L’objet du présent Accord est de définir le décompte des heures supplémentaires réalisées par les salariés de la Société, le contingent annuel applicable à celles-ci ainsi que leur rémunération, et l'aménagement du temps de travail.

Il se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit Accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Décompte des heures supplémentaires et aménagement du temps de travail

Il est rappelé qu’un décompte du temps de travail est effectué actuellement pour chaque salarié au moyen d’une pointeuse et qu’il est dressé chaque mois un relevé des heures supplémentaires cumulées.

Les Parties ont convenu d’appliquer les dispositions de la CCN concernant l’aménagement du temps de travail à l’année (article 66 et suivants).

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la CCN est de 180 heures par salarié. Afin de prendre en compte la réalité de l’activité de la Société, le présent Accord porte ce contingent à 370 heures par an et par salarié qui correspond au nombre maximum d’heures supplémentaire que le salarié pourrait être amené à effectuer annuellement.

Ce seuil a été retenu en tenant compte du fait qu’en moyenne le nombre de semaines travaillées au sein de la Société est de 45 semaines et que la durée maximale de travail ne peut dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives, ce qui amène au calcul suivant :

(45 semaines travaillées x 44 heures) – 1.607 heures (durée du travail dans le cadre d’une annualisation du temps de travail au delà de laquelle les heures effectuées constituent des heures supplémentaires) = 373 heures

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur, sans donner lieu à réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 370 heures supplémentaires sous réserve de respecter les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Le CSE lors de la réunion du 2 décembre 2020 a indiqué à la Direction qu’il ne s’opposait pas au remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies à l’intérieur ou au-delà du contingent annuel donneront lieu au choix du salarié:

  • soit à une rémunération avec un taux de majoration unique de 25 %,

  • soit à un repos compensateur de remplacement équivalent. Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125% peut être remplacée par un repos d’une durée de 1 heure et 15 minutes.

Il est rappelé que les éventuelles heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes sont remplacés par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail).

Le repos compensateur peut être pris de manière fractionnée par heure et si possible dans les deux premiers mois à compter du moment où son compteur d’heures supplémentaires comporte 40 heures et dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié pourra modifier son choix initial de rémunération (argent ou repos) sous réserve de l’accord de la Société.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er janvier 2021, après accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE Centre-Val de Loire et du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.

  1. Suivi de l’Accord

Les Parties conviennent de faire un suivi du présent Accord au terme des six premiers mois écoulés puis tous les deux ans.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

  1. Notification et publicité de l’Accord

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (i) une version papier signée des Parties à l’adresse suivante DIRECCTE Centre-Val de Loire – Unité départementale du Cher, 2 rue Jacques Rimbault – CS 30008 18013 BOURGES CEDEX et (ii) une version électronique sur le portail internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/;

  • au Greffe du Conseil de prud’hommes de BOURGES, situé 1 place Henri Mirpied 18014 Bourges CEDEX en un exemplaire original papier en version papier.

La communication du présent Accord se fera par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à compter du lendemain du dépôt de l’Accord à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Saint-Amand-Montrond, le mercredi 2 décembre 2020, en 4 exemplaires.

Pour la société D.SAM

MXXX

Gérant

Membre du CSE

YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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