Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE WILD SIDE VIDEO PAR WILD BUNCH" chez WILD SIDE VIDEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WILD SIDE VIDEO et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012567
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : WILD SIDE VIDEO
Etablissement : 44040743500047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE WILD SIDE VIDEO PAR WILD BUNCH

Préambule

Le 02 avril 2019, dans le cadre d’une réunion d’information, la Direction a présenté les conséquences sociales du projet de fusion-absorption aux salariés de Wild Side Video par Wild Bunch.

A l’issue des réunions du 02 avril et du 06 juin 2019, les parties ont conclu le présent accord de transition.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération du fusion-absorption de Wild Side Video par Wild Bunch entraine la mise en cause des conventions et accords collectifs de branche d’entreprise applicables au sein de Wild Side Video.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs de Wild Side Video mis en cause.

Les dispositions du présent accord de transition entreront en vigueur à la date de réalisation de la fusion et se substitueront à toutes les dispositions antérieures relatives au statut collectif du personnel antérieurement applicables, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles, d’usage ou d’accords d’entreprise.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel cet accord.

Article 1 : Parties signataires

Le présent accord est établi entre :

La société WILD SIDE VIDEO

Siret : 440 407 435 000 47

Sise au 65 rue de Dunkerque – 75009 Paris

Représentée par la société Wild Bunch, Président,

Elle-même représentée par Mxxxx, en qualité de Directeur Général Délégué,

Et

Les salariés de la Société Wild Side Video, les « Salariés », consultés sur le projet d’accord

Et

La société WILD BUNCH

Siret : 442 984 779 000 37

Sise au 65 rue de Dunkerque – 75009 Paris

Représentée par Mxxxx, en qualité de Directeur Général Délégué,


Article 2 : Durée

Le présent accord prend effet à partir du 31 juillet 2019 et aura pour terme le 31 juillet 2021.

Article 3 : Contenu de l’accord

Les conventions applicables au sein de la Société Wild Side Video sont (i) la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique (IDCC 892) et (ii) la convention collective nationale des employés et ouvriers de la Distribution de films distribution cinématographique (IDCC 716.)

(les « Conventions Collectives »).

La convention collective applicable au sein de la Société Wild Bunch est la convention collective nationale de la production cinématographique (IDCC 3097).

Dans le cadre de cet accord, les Salariés renoncent à la période survie des Conventions Collectives à compter de la réalisation de la fusion soit le 31 juillet 2019 et seront donc soumis à la convention collective nationale de la production cinématographique (IDCC 3097) comme l’ensemble des salariés de la société Wild Bunch.

A été négocié que les Salariés de la société Wild Side Video transférés au sein de Wild Bunch :

Pourront bénéficier pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de la fusion soit du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2021, de l’application des articles suivants des Conventions Collectives concernant les préavis de départ et le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail :

Article 17.1 (CNN IDCC 892)

En vigueur étendu

a) Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est fixée comme suit : (1)

  • Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

  • Cadres B : 3 mois ;

  • Cadres A : 4 mois ;

  • Cadres supérieurs : 6 mois.

Une durée supérieure peut être fixée dans le contrat de travail. (2)

En cas d'inobservation totale ou partielle du préavis, la partie qui prend l'initiative de la rupture est tenue au paiement d'une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

b) Pendant la durée du préavis, le salarié conserve le bénéfice des avantages accessoires dont il bénéficiait jusqu'alors.

Lorsque, en dehors du salaire proprement dit, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs de l'indemnité de licenciement. (3)

En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour on décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.

c) Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour de travail pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou en fin de préavis.

En cas de licenciement, si, au cours de la période de préavis, le salarié a trouvé un nouvel emploi, il peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'entreprise sans qu'aucune indemnité ne soit due pour la période de préavis restant à courir.

(1) Le premier alinéa du a du nouvel article 17-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail. (Arrêté du 15 février 2011-art. 1)

(2) Le deuxième alinéa du a du nouvel article 17-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, le contrat de travail ne pouvant fixer une durée de préavis supérieure aux dispositions de la convention collective dans le cas où le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail. (Arrêté du 15 février 2011-art. 1)

(3) Le deuxième alinéa du b du nouvel article 17-1 est étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du nouvel article 17-1 et du nouvel article 17-2 ne soit pas inférieur à celui de l'indemnité légale telle que prévue par l'article R. 1234-4 du code du travail. (Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)

Article 17.2 (CNN IDCC 892)

En vigueur étendu

Sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement est due au salarié après 1 année de présence dans l'entreprise.

La notion de présence continue mentionnée dans les paragraphes suivants s'entend comme la période de temps courant à partir du premier jour du premier contrat non discontinu relatif à la relation de travail entre le salarié et l'employeur.

a) Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction l'année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis :

  • Pour les techniciens et agents de maîtrise, elle est de 3/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue ;

  • Pour les cadres B, elle est de 4/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue ;

  • Pour les cadres A et supérieurs, elle est de 5/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue.

Pour les cadres B, A et supérieurs, cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf dispositions légales plus favorables.

b) Tout salarié, technicien, agent de maîtrise ou cadre, licencié à plus de 60 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, a droit à une majoration de 25 % de l'indemnité résultant des calculs prévus au paragraphe a. Cette majoration n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 18 de la convention collective.

c) Lorsque, en dehors du salaire proprement dit, assorti, le cas échéant, d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs de l'indemnité de licenciement. En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour son décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement. (1)

(1) Le c du nouvel article 17-2 est étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du nouvel article 17-1 et du nouvel article 17-2 ne soit pas inférieur à celui de l'indemnité légale telle que prévue par l'article R. 1234-4 du code du travail. (Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)

Article 32 (CCN IDCC 716)

En vigueur étendu

Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est de 1 mois. (1)

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à exécuter sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué au moment de la mise en préavis.

En cas de licenciement ou de démission et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le salarié licencié ou démissionnaire ayant plus de 5 ans de présence continue dans l'entreprise qui aura la possibilité d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai congé, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période du préavis, les salariés seront autorisés, après entente avec l'employeur, à s'absenter pour recherche d'emploi au maximum 2 heures par jour. Ces heures autorisées pourront, avec l'accord de l'employeur, être le cas échéant, partiellement ou totalement bloquées. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

Indépendamment du préavis, il sera alloué au salarié congédié, au moment de son licenciement, sauf dans le cas de faute grave dûment constatée, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence continue dans l'entreprise, au jour de son départ.

Cette indemnité sera égale à 3/10 de mois par année de présence. Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis.

Les années de présence seront comptées à partir de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.

Cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf disposition légale plus favorable.

A tout salarié âgé de plus de 60 ans et ayant au moins 10 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de son congédiement, il sera attribué une indemnité supplémentaire de licenciement égale à 25 % de celle résultant des calculs prévus aux alinéas précédents du présent article.

En outre, cette indemnité supplémentaire de licenciement n'entrera pas en compte dans la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article suivant de la présente convention.

Il est bien précisé que les nouvelles dispositions concernant l'institution d'une indemnité de licenciement ne sauraient se cumuler avec les dispositions figurant dans la convention collective du 10 juillet 1958 qui portaient la durée du préavis à 2 mois après 5 ans de présence continue dans l'entreprise et à 3 mois après 10 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise. Le salarié qui entendrait se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées de la convention collective du 10 juillet 1958 concernant la durée du préavis perdrait ipso facto le bénéfice des nouvelles dispositions de la présente convention concernant l'indemnité de licenciement.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié licencié, si ce licenciement n'est pas motivé par une faute grave, ayant droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans.

(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)

Tableau de synthèse art-1,17-2 et 32 ci-dessus

Article 4 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société Wild Side Video, dont le contrat de travail sera transféré au sein de la Société Wild Bunch, que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature de l’accord.

Article 5 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque Salarié.

Article 6 : Formalité de dépôt du présent avenant

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la

DIRECCTE de Paris un sur support papier et un par mail à https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation des salariés

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 24.06.2019

Pour Wild Side Video

« lu et approuvé »

Pour Wild Bunch

« lu et approuvé »

Les Salariés (page suivante)

« lu et approuvé »

ACCORD

BERARD-FABRELUCE GABRIELLE
FLEUREAU JEROME
FONTAINE LISA
GARNIER GEFFROY
GAESSLER BENJAMIN
GEFFROY BENJAMIN
GEORGE FRANCK
MAADI HASSAN
MALETRAS AURORE
PROUVOYEUR SYLVIE
RAVEZ TANGUY
STROUK GREGORY
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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