Accord d'entreprise "Un accord portant sur la période d'acquisition et de prise des congés payés" chez FREDON GRAND EST - FEDERATION REGIONALE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DU GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDON GRAND EST - FEDERATION REGIONALE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DU GRAND EST et le syndicat CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05122004960
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : FREDON GRAND EST
Etablissement : 44040917500013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail (2020-10-07) Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 07/10/2020 (2021-04-22)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION

ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur durée du travail, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Article 2 : Nombre de jours de congés payés acquis

Les congés payés sont acquis en jours ouvrés, soit à raison de 2,08 jours par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Article 3 : Période d’acquisition

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre et ce dès l’année 2023 pour l’ensemble des salariés.

Article 4 : Période transitoire pour les salariés du site Alsacien

Le changement de la période d’acquisition pour les salariés du site alsacien de Sélestat a pour conséquences, en 2023, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés :

- des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;

- des jours de congés acquis au cours de la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Il est expressément convenu ce qui suit :

  • les congés payés acquis au 31 mai 2022 devront être soldés au 31 mai 2023. Les jours de congés qui n’auront pas été pris avant le 31 mai 2023 seront définitivement perdus.

  • la prise des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 sera possible sur une période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 mars 2024. Les jours de congés qui n’auront pas été pris avant le 31 mars 2024 seront définitivement perdus.

  • chaque salarié du site de Sélestat, au plus tard le 15 novembre 2022, conviendra avec la Direction d’un calendrier prévisionnel d’apurement de ses congés payés.

Ce calendrier prévisionnel intègrera les congés payés à solder au 31 mai 2023 et ceux à solder au 31 mars 2024. La Direction communiquera à chaque salarié le nombre de congés payés à solder pour chacune des échéances précédemment citées.

  • Les congés acquis en 2023 devront être pris selon les modalités de l’article 5 du présent accord.

Article 5 : Modalités de prise des congés payés

Les congés s’acquièrent sur la période du 1er janvier au 31 décembre, et doivent être pris au cours de cette même période.

Un report de 10 jours de congés payés sur l’année suivante est possible ; si tel est le cas, les jours ainsi reportés devront impérativement être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Les jours de congés reportés sur l’année suivante et qui n’auront pas été pris avant le 31 mars seront définitivement perdus.

Article 6 : Indemnité de congés payés

L’indemnité de congés payés est calculée conformément à la législation en vigueur, à savoir en comparant une indemnité strictement égale au salaire maintenu et l’indemnité « base dixième » et en allouant au salarié le montant qui lui est le plus favorable. La base dixième est calculée sur la période des douze mois précédant la période de prise, donc sur l’ensemble de la rémunération de l’année précédente.

Article 7 : Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par la Direction générale.

Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er novembre 2022.

Article 9 : Publicité et objet

Le présent accord, établi en deux exemplaires originaux, sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr; un exemplaire sera par ailleurs transmis au Conseil des Prud’hommes de REIMS.

A Reims, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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