Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011972
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : E2C 93
Etablissement : 44042565000023

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

(Articles L.3151-1 à L.3153-2 du code du travail / Accord du 6 décembre 1999)

Entre les soussignés :

L’association Ecole de la Deuxième Chance de Seine-Saint-Denis (E2C 93), association déclarée, Siren n° 440 425 650, sise 6 mail Maurice de Fontenay – 93120 La Courneuve,

Représentée par : M., Directeur, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et :

M./M.

Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

IL A PREALABLEMENT été EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction de l’entreprise et le CSE se sont concertés afin de formaliser le présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’E2C 93 ainsi qu’à tous ses sites existants.

Tout nouveau site créé après l’entrée en vigueur du présent accord se verra appliquer de plein droit le présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Association ci-dessus.

Pour rappel, la mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :

• De reporter une prise de congés et/ou de repos compensatoire à un autre moment de sa carrière,

• D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’Association et le salarié ;

• De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos compensatoire non prises ;

• De préparer sa fin de carrière.

Le Compte Epargne-Temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’Association.

En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Article 3 – Bénéficiaires

Le présent accord sur le Compte Epargne Temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés de l’E2C 93 sous contrat à durée indéterminée.

Bénéficieront aussi de cet accord les salariés intégrant l’Association en cours d’exécution du présent accord.

Le compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste son intention de faire un placement sur le CET.

Article 4 – Ouverture et Alimentation du CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de l’E2C 93, en précisant les modes d’alimentation du compte.

La Direction effectuera un contrôle et validera les demandes effectuées, car l’alimentation du CET ne pourra se faire que sur l’état des compteurs acquis.

Le Compte Epargne Temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

Le compte est géré en jours.

4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par les jours et heures suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :

  • La 5ème semaine de congés payés légaux,

  • Des congés payés supplémentaires (« jours supra légaux »),

  • Des jours de réduction du temps de travail,

  • Des jours de repos des salariés en forfait jours,

  • Des repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d’heures supplémentaires,

  • D’heures supplémentaires

Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au Compte Epargne-Temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine).

En conséquence :

  • lorsque les congés payés sont gérés en jours ouvrables, ils seront convertis par équivalence en jours ouvrés au moment de l’affectation sur le Compte Epargne-Temps en conservant 2 décimales. En cas de départ du salarié ou de liquidation du compte épargne temps, l’arrondi sur le nombre de jours totaux se fait à la demi-unité la plus proche (< 0,50 : arrondi à 0,50 ; > = 0,50 : arrondi à 1).

  • pour les heures de repos compensateur de remplacement et les heures supplémentaires affectées au CET, le nombre d’heures est transcrit en nombre de jours ouvrés. Ainsi, par mesure de simplification, le nombre d’heures correspondant à un jour ouvré sera égal au nombre d’heures hebdomadaire moyen divisé par 5, soit 7 heures pour un horaire moyen de 35h. Il faut que le nombre d’heures placé corresponde à un nombre unitaire de jours, sans décimale. Le placement des heures supplémentaires s’entend après application de la majoration due le cas échéant.

A défaut, l’ensemble des autres temps et primes ne sont pas affectables dans le CET.

4.2 Plafond du compte épargne temps

Lorsque les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, convertis en unités monétaires sont supérieurs à la somme de 82.272 euros (plafond de garantie en vigueur), la fraction excédant ce montant de 82.272 € doit être liquidée.

Ce plafond étant revu chaque année, il sera donc appliqué le plafond de garantie de l’année en vigueur.

4.3 Dispositions particulières relatives à la mise en place du CET - Période transitoire

Lors de l’ouverture de son CET, chaque salarié est susceptible d’alimenter son compte par la régularisation du compteur de jours existant, sans limitation du nombre de jours pouvant être placé.

A défaut de demande de placement des jours existant à la date d’entrée en vigueur de l’accord, dans les six mois de celle-ci, le reliquat des jours non pris dans leur période de référence suivra son régime propres. Il en va de même pour les jours de CP non posés au terme de cette même période.

La mise en place du CET dénonce tout usage permettant le report de jours de congé ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales.

4.4 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière

Lorsque le salarié remplit les 2 conditions suivantes au 1er janvier de l’année en cours, il a la possibilité d’ouvrir un CET RETRAITE FIN DE CARRIERE :

  • Avoir plus de 50 ans

  • Avoir une ancienneté d’au moins 5 ans

Ce CET RETRAITE FIN DE CARRIERE fonctionne de la manière suivante :

  • Création d’un compteur supplémentaire cumulatif avec le CET CLASSIQUE, appelé le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE,

  • Placement à la discrétion du salarié dans les mêmes conditions que le régime CET CLASSIQUE,

  • Blocage de l’utilisation du compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE : le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE ne peut être utilisé que dans le cas d’un congé de fin de carrière afin de partir à la retraite par anticipation. Cela signifie qu’il ne peut pas être utilisé pour une renonciation telle que prévue à l’article 5, ni pour une absence autre que le « départ anticipé à la retraite ». Le salarié devra remettre son courrier de départ à la retraite en même temps que sa demande d’utilisation du CET RETRAITE FIN DE CARRIERE.

CET Classique CET Retraite Fin de Carrière
Plafond en cumul

Aucun

(sous réserve article 4.2)

Aucun

(sous réserve article 4.2)

Placement annuel

A la discrétion du salarié

(à l’exception des 20 jours de congés payés ne pouvant être placés)

A la discrétion du salarié

(à l’exception des 20 jours de congés payés ne pouvant être placés)

Nombre maximum de jours annuellement pour alimenter le CET 12 jours 12 jours

Pour bénéficier de ces dispositions, dès qu’il remplit les conditions sus mentionnées, le salarié doit informer la Direction qu’il destine son Compte Epargne Temps Retraite à une dispense d’activité au titre des dispositifs d’accompagnement à la fin de carrière.

La création de ce second compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le Compte Epargne Temps Retraite permet ainsi :

  • la dispense d’activité partielle (le CET devant être utilisé sur des journées complètes dans ce cas),

  • ou la dispense d’activité totale

Article 5 - Utilisation du compte épargne temps

Le présent accord prévoit quatre possibilités d’utiliser le compte épargne temps :

  • Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence,

  • Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate,

  • Modalité 3 : don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade,

  • Modalité 4 : prise des droits CET pour un congé.

5.1 Prise des jours placés en CET

Le compte Epargne Temps permet notamment à un salarié qui le souhaite de bénéficier, à hauteur des droits épargnés, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré, qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.

Le Compte Epargne Temps est ainsi utilisable dans les cas suivants :

  • Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),

  • Le congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),

  • Le congé sabbatique (art. L3142-91 du Code du Travail),

  • Le congé pour création d’une entreprise (art. L3142-78 du Code du Travail),

  • Le congé de solidarité internationale (art. L3142-32 du Code du Travail),

  • Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L3142-16 du Code du Travail),

  • Le congé de soutien familial (art. L3142-22 du Code du Travail),

  • Le congé proche aidant (art L3142-16 du code du travail)

  • Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),

  • Un congé sans solde

  • Un congé enfant malade (art. L1225-61 du Code du Travail)

  • Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

Modalités de consommation

Le congé pris au titre du Compte Epargne Temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.

Durée des congés légaux et délai de prévenance

Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :

  • 2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ouvrés ou moins,

  • 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure

La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …).

Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :

  • Supérieur à 2 jours maximum ouvrés pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,

  • Supérieur à 15 jours maximum pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.

Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum :

  • de 1 mois pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,

  • de 6 mois pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.

Le salarié concerné par le dispositif sur les fins de carrière prévu à l’article 4.4 peut utiliser son compte pour une dispense totale ou partielle d’activité avant sa date de départ en retraite.

Droits pendant le congé et retour de congé

L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle (salaire de base) au moment de la prise effective du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

La période rémunérée par le Compte Epargne Temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes.

Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi.

5.2 Monétisation des jours placés en CET

Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET CLASSIQUE en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine) (les salariés bénéficiant de 6 semaines de congés payés étant libres de monétiser les jours excédant les congés payés légaux).

Cette monétisation s’effectue deux fois par an, le 31 juillet et le 31 décembre de chaque année.

Modalités de transformation en rémunération

Le collaborateur effectue la demande de monétisation 20 jours avant la période de monétisation par écrit auprès de la Direction.

La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.

Montant de la rémunération

Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

Paiement de la rémunération

Le paiement est effectué le 31 juillet ou le 31 décembre, en considération de la date de la demande de monétisation du salarié.

5.3 Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade

Le collaborateur peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE à un collègue dont l’enfant est gravement malade.

Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le collaborateur doit en faire la demande expresse auprès de la Direction.

Modalités de don

Les conditions prévues légalement pour ce don telles que prévues par les articles L.1225-65-1 du code du travail et suivants s’appliquent.

Traitement du don

Le don est effectif au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la date de la demande expresse de don à la Direction.

Article 6 – Cas particuliers

6.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.

L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

6.2 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels

Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis sur le CET CLASSIQUE (RTT et de jours de repos supplémentaires divers) acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,

  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.

Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.

Article 7 - Informations aux salariés

Le salarié est informé :

  • Une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son Compte Epargne Temps,

  • Une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son Compte Epargne Temps.

Article 8 – Absence d’utilisation des droits à congé

Conformément à l’article 4.3, au terme du délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les jours figurant au compteur existant non transférés sur le CET suivront leur régime propre, en considération de leur propre période de référence.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10– Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes afin d’envisager toute adaptation nécessaire.

Article 11– Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé en totalité ou partie, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 12– Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la DRIEETS sur la plateforme « TéléAccords » dont relève l’entreprise, au greffe du Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à la Commission Paritaire.

Fait à La Courneuve, le 21 avril 2023,

en 6 exemplaires

Pour l’E2C 93,

M.

Pour le CSE

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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