Accord d'entreprise "Accord congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060198
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : GREENAFFAIR
Etablissement : 44045917000120

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

CONCLU AVEC DES ELUS DU PERSONNEL

ENTRE

La société GREENAFFAIR dont le siège social est situé 5 place de Marivel à Sèvres (92), représentée par XXX en sa qualité de Chef d’Entreprise,

ET

Le Comité Social et Economique représenté par XXX, XXX et XXX en leur qualité de membres titulaires.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels octroyés. Dans un souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et les membres du CSE ont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Société Greenaffair.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de la Société.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Clarifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et conventionnels,

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés,

  • Participer à l’harmonisation des règles de la Société en matière de congés payés.

Titre I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Ces dispositions annulent et se substituent à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans la Société.

Titre II. APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1. Période de référence

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article 25 de la CCN Syntec du 15 décembre 1987, la période de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 2. Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

2.1 Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, sans que la durée totale du congé légale acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Pour un salarié travaillant à temps partiel, la durée du congé est la même que pour un salarié à temps plein. Également, le décompte des congés payés est le même que pour un salarié à temps plein (Titre IV Article 1).

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/2ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelles que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine. La fraction mensuelle est égale à 2,08 jours ouvrés par mois.

2.2 Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux acquis dès l’ouverture de la période de référence. Pour des questions d’organisation des services, de gestion prévisionnelle de la charge et d’encadrement des règles de prise de congés mentionnées à l’article 4 du présent accord, le droit aux congés payés légaux en cours d’acquisition sur la période de référence (dit « congés anticipés ») est limité à 5 jours.

A l’embauche, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée dispose de tous les droits à congés payés annuels légaux dès le 1er jour de travail effectif et ce jusqu’à la fin de la période de référence en cours. Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux.

Pour les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant à une prise effective de congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validée par la Direction.

Titre III. CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.

Article 1. Congés d’ancienneté

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles des bureaux d’études.

Ces jours d’ancienneté (Annexe 1) s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles à la date d’ouverture des droits à congés payés légaux soit le 1er juin.

Article 2. Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, des congés supplémentaires payés sont accordés sans condition d’ancienneté (Annexe 2) en fonction d’évènements familiaux. Ces congés s’acquièrent automatique lors de la survenance de l’évènement et se prennent dans les 2 semaines.

Le salarié doit présenter un justificatif de survenance de l’évènement.

Article 3. Congé supplémentaire pour déménagement

Il est accordé un jour de congé supplémentaire pour un déménagement à partir d’un an d’ancienneté.

Le congé est à prendre dans les 2 semaines. Le salarié doit présenter un justificatif de domicile.

Article 4. Congés exceptionnels pour rappel en cours de congés

Conformément à l’article 24 de la CCN Syntec du 15 décembre 1987, il est accordé au salarié rappelé à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés, ainsi que le remboursement des frais occasionnés par ce rappel. Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle, avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 mai.

Constitue un rappel au travail le fait, pour l’employeur, de demander au salarié, dans des circonstances exceptionnelles et inhabituelles, d’anticiper la fin de ses congés pour reprendre son poste. La demande doit être faite par écrit et motivée.

Article 5. Congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel du fonctionnement du fractionnement du congé principal ; le congé principal est constitué des 4 premières semaines du congé légal annuel. Conformément aux articles 3141-13 et 3141-18 du Code du Travail, le congé principal doit être pris entre le 1er juin et le 31 mai et est constitué d’au moins une fraction continue d’au moins10 jours ouvrés.

Lorsque le congé principal est fractionné à l’initiative du salarié, c’est-à-dire, pris en partie après le 31 octobre, il sera attribué :

  • 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre est au moins égal à 6,

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours.

Les jours de congé annuel dus au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Le fractionnement du congé est soumis à la validation de l’employeur.

Lorsque le congé principal est fractionné à la demande de l’employeur, il sera attribué :

  • 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre est au moins égal à 5,

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre est compris entre 3 et 4 jours.

Les jours de congé annuel dus au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Titre IV. PRISE DES CONGES PAYES

Article 1. Décompte des congés payés

Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés.

Le décompte du nombre de jours pris s’apprécie suivant les 2 conditions suivantes :

  • 1er jour de votre départ en congé,

  • Prise en compte de tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence jusqu’à la reprise du travail.

Article 2. Modalités de prise des congés

Les congés payés légaux et les congés supplémentaires doivent obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 janvier, la Direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mai de chaque année ou qu’ils les placent sur les dispositifs d’épargne salariale conformément aux dispositions en vigueur.

Article 3. Exceptions

3.1 Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir,

  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de la période de référence suivante.

3.2 Report des congés payés pour fait de congé maternité ou d’adoption

Conformément à l’article 5.5 de la CCN Syntec, les salariés de retour d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à la prise effective de leurs congés payés, quelle que soit la période de congés payés retenue pour les salariés de l’entreprise.

Article 4. Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date du départ.

En cas de demandes d’absences multiples sur une même période, les critères de priorité suivants seront appliqués pour arbitrage par la Direction :

  • Charge de travail et nécessité du service sur la période concernée,

  • Ancienneté,

  • Situation de famille, satisfaction réservée en priorité aux salariés ayant des enfants scolarisés et/ou en garde.

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Pour le bon fonctionnement de la Société et la gestion prévisionnelle de la charge, il est demandé à tout salarié présent au 30 juin de l’année précédente de poser a minima 10 jours ouvrés de congés payés, continus ou non, durant la période allant du 1er juillet au 31 août.

Par ailleurs, le restant de l’année (1er septembre au 30 juin), il n’est pas possible de poser plus de 2 semaines consécutives de congés.

La Direction procèdera à une fermeture totale pour congés payés d’au plus 5 jours ouvrés consécutifs entre le 1er et le 31 août chaque année. Les dates de la fermeture totale seront portées à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de l’année en cours. Pour les salariés nouveaux arrivés à partir du 1er juillet de l’année précédente, la fermeture totale pourra être posée en congés payés et/ou RTT et/ou congés sans solde.

Article 5. Période de prise et fixation des congés payés conventionnels ou supplémentaire

Les demandes de prises de congés payés conventionnels ou supplémentaires doivent être préalablement validées par le Responsable Hiérarchique au même titre que les congés payés légaux.

Ces congés peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er juin au 31 mai (dans les conditions prévues au Titre III). Ils peuvent être accolés au congé principal.

Article 6. Gestion des congés payés

Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble des salariés et des managers s’accordent pour respecter les règles de bonne conduite suivantes :

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion (Everwin SX à ce jour) dans le respect des délais suivants :

  • 3 mois avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés continus,

  • 1 mois avant la date prévue de départ pour une demande inférieure à 5 jours ouvrés continus.

Il peut être dérogé à ces délais et réduire le délai de prévenance d’un commun accord entre le salarié et son Responsable Hiérarchique.

Chaque Responsable Hiérarchique doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • 1 mois avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés continus,

  • 2 semaines avant la date prévue de départ pour une demande inférieure à 5 jours ouvrés continus.

La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable à la production et défini au niveau de chaque Pôle en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.

Sans validation explicite de la part du Responsable Hiérarchique dans les délais mentionnés ci-dessus, la demande est réputée validée sous réserve que le nombre de jour d’absence demandé soit acquis ou en cours d’acquisition par le salarié.

Titre V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonné à sa validation par le Comité Economique et Social. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit.

Article 2 : Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur le premier jour civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 3 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code Travail.

Fait le 30 mai 2023, à Sèvres.

Pour Greenaffair Pour le CSE

XXX

Chef d’Entreprise XXX

Membre titulaire du CSE

XXX

Membre du titulaire du CSE

XXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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