Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTIGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SFG FAURE SERVICE FONCTION GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG FAURE SERVICE FONCTION GESTION et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012201
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SFG FAURE SERVICE FONCTION GESTION
Etablissement : 44047842800012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

PROCES VERBAL N° 3-2022 DE LA REUNION DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2022 AVEC LE MEMBRE ELU DU CSE ET LA DIRECTION DE LA SOCIETE

SFG FAURE

Étaient présents :

. Pour la Direction :

M

M

M

Pour le Représentant du Personnel au Comité social et Economique :

M

Excusé :

M

Rappel de l’ordre du jour : Présentation et approbation de l’accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Délibération du membre élu du CSE :

Consultation du membre élu du CSE sur l’approbation de l’accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

A la question : « Le membre élu du CSE est-il favorable ou défavorable l’accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires qui lui a été soumis ? »

Le résultat du vote est le suivant :

……………. Voix « POUR »

…………….Voix « CONTRE »

Pour le CSE : La Direction :

M

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société S.F.G. FAURE

S.A.R.L. dont le siège social est à 38540 VALENCIN

Immatriculée au R.C.S. de VIENNE sous le numéro 440.478.428

Représentée par

En qualité de

D’UNE PART

ET le Représentant titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord, signataire des présentes

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

I – PREAMBULE

La durée du travail au sein de la société S.F.G. FAURE est organisée, principalement, depuis le 1er janvier 2002, sous forme d’une annualisation du temps de travail, portant la durée annuelle de travail à 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

En application des textes conventionnels applicables au sein des entreprises dépendant de la convention collective nationale de l’automobile, le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement de 130 Heures pour les salariés en modulation ou 220 Heures annuelles pour les autres salariés.

Les parties constatent toutefois que :

  • L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

En outre, compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une réponse optimale aux besoins de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de l’Automobile.

  • certains salariés ont un souhait d’augmenter leur pouvoir d’achat en effectuant un certain nombre d’heures supplémentaires, au-delà du contingent actuel de 130 Heures pour les salariés en modulation et 220H00 pour les autres salariés.

  • Une volonté de bénéficier des dispositions légales et réglementaires d’allègement des cotisations au titre des heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-11 du Code du Travail, possibilité est donnée aux partenaires sociaux de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du volume proposé par les accords de Branche.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties quant au contingent annuel applicable dans l’entreprise à partir de 2022, et aux conditions et modalités de dépassement dudit contingent.

II – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, les travailleurs temporaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Objet :

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Accomplissement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée équivalente appliquée dans l’entreprise. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation ou mode particulier d’aménagement du temps de travail, autre qu’hebdomadaire.

Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Principe du volontariat au-delà de 130 (salariés annualisés) ou 220 (pour les autres salariés) heures supplémentaires par an : Afin de ne pas bouleverser les engagements personnels qu’auraient pu prendre par ailleurs les salariés de l’entreprise, il est expressément précisé que seules les 130 (salariés annualisés) ou 220 (pour les autres salariés) premières heures supplémentaires pourront être imposées aux salariés.

Pour l’accomplissement d’heures supplémentaires entre la 131ème ou 221ième et la 350ème heure, à l’intérieur du nouveau contingent, la Direction souhaite en laisser le choix aux salariés.

Dès lors, les salariés sont informés qu’ils pourront renoncer expressément à la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 130 ou 220 heures par an, en remettant au service du personnel un bulletin, ou un courrier sur papier libre, manifestant leur souhait.

Les salariés ayant émis un tel souhait pourront revenir sur cette décision chaque fin d’année, pour l’année suivante, en informant le service du personnel dans les meilleurs délais

Toutefois, il est expressément précisé que le volontariat pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de 130 heures (ou 220) par an n’entraîne aucune obligation pour l’entreprise : il ne sera bien évidemment recouru aux heures supplémentaires que dès lors que le volume d’activité le justifie.

b) Contingent annuel d’heures supplémentaires

1. Détermination d’un contingent dérogatoire

En application du Code du Travail, possibilité est donnée aux partenaires sociaux de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du volume proposé par les accords de Branche.

Seules les heures de travail effectif, rémunérées comme telles, sont prises en compte pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 220 heures (130h en annualisation).

Par dérogation et par application du Code du travail, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par salarié et par année civile.

Pour les salariés travaillant sous une forme d’aménagement du temps de travail à l’année, il s’agit des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée conventionnelle de 1607 heures par salarié et par an.

Compte tenu du mode de décompte de la durée du travail par année civile, il est expressément rappelé que le volume d’heures supplémentaires effectuées par un salarié ne pourra être définitivement connu qu’en fin de période d’aménagement annuel du temps de travail. Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, voire les contreparties en repos (cas du dépassement du contingent) seront donc attribuées en début d’année civile suivante.

Pour les autres salariés (sans annualisation du temps de travail), les majorations et C.O.R. éventuels seront appliqués dès le dépassement du contingent, en cours d’année.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 350 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 350 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

2. Information sur le contingent annuel 

Le Comité Social et Economique s’il existe sera informé annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.

Il sera consulté préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.

c) Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent

1. Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront majorées ainsi :

  • 25 % pour les heures de travail effectuées au-delà de 35h et jusqu’à la 43ième heure par semaine

  • 50 % pour les heures de travail réalisées à partir de la 44ième heure, par semaine.

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le nombre d’heures supplémentaire, et le taux de majoration, sont appréciés en fin de période, au regard de l’horaire hebdomadaire moyen réellement effectué.

2. Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos

En l’application des dispositions du Code du travail, l’employeur pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.

En tout état de cause si l’ensemble des repos compensateurs de remplacement acquis au titre d’une année civile n’ont pas été pris avant le 31 décembre, il sera procédé au règlement des heures supplémentaires correspondantes.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

d) Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : droit à contrepartie obligatoire repos

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel est possible après avis du CSE s’il existe.

En cours d’année, et dès lors que le volume d’activité laissera supposer l’éventuelle nécessité de dépasser, pour certains salariés, le contingent annuel, la Direction réunira les représentants du personnel pour avis.

Chaque salarié concerné sera ensuite informé individuellement de la possibilité de dépassement du contingent annuel de 350 heures

L’accord des salariés concernés devra être obtenu.

Contrepartie : Contrepartie obligatoire en repos (C.O.R.)

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions du Code du travail, est fixée à 100%.

1.Modalités de prise :

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos sera ouvert au salarié dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.

La C.O.R. pourra être prise par journée entière ou par demi-journée, uniquement dans la période suivante : période de vacances scolaires.

Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 1 semaine avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.

La réponse intervient dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l'employeur devra, après consultation du CSE, s’il en existe un, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et/ou de multiples départs simultanés en congés ou en repos et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 6 mois

2.Information des salariés

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comportera en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et le délai maximum dans lequel la C.O.R. devra être prise.

3.Régime du repos

La C.O.R. est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

4.Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la C.O.R. à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos la société versera à l’intéressé une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Cette indemnité a caractère de salaire.

IV - DUREE, REVISION ET DENONCIATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, qui prévoient un dépôt en ligne sur le site Télé Accords et un dépôt sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.

Fait à VALENCIN

Le 21/12/2022

En 5 exemplaires originaux 

SIGNATURES :

Pour la société Le Représentant Titulaire au CSE M représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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