Accord d'entreprise "Accord relatif aux dons de jours entre salariés" chez FEDERATION ADMR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERATION ADMR et le syndicat CFTC le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04123002732
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION ADMR
Etablissement : 44048922700015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

accord relatif aux dons de jours entre salariés

Entre les soussignés :

L’UES ADMR 41 représentée par la présidente de la Fédération ADMR 41, ……… ci- après dénommée « l’ADMR »

La CFTC, représentée par ses déléguées syndicales, ……………….. et ………………………………..

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les partenaires sociaux soulignent les valeurs de solidarité inhérentes aux missions exercées par l’ADMR dans le département. Les salariés incarnent et portent ces valeurs de solidarité dans le cadre de leur exercice professionnel.

En 2020, à l’occasion de la crise COVID et à l’initiative de l’employeur, il avait été possible aux salariés de donner un ou plusieurs jours de repos à leurs collègues.

En 2022, la CFTC a souhaité que ce dispositif devienne pérenne et soit encadré par un accord d’entreprise.

Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux conviennent qu’un accord cadre permettra de définir les modalités de ce don de jours en garantissant les droits et libertés de chacun.

Partie I : dispositions générales

Article 1 : objet et champ d’application

Le présent accord autorise uniquement le don de jours de congés payés (y compris les congés payés d’ancienneté). Les autres types de jours de repos sont exclus du champ d’application

L’intégralité des salariés de l’UES ADMR 41 sont concernés par cet accord

Article 2 : date d’effet et durée

Le présent accord prend effet au 1er mai 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Adhésion / révision / dénonciation

Toute organisation syndicale représentative et présente au sein de l’ADMR de Loir et Cher non signataire pourra y adhérer ultérieurement. Une notification devra être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un ou plusieurs signataires qui portera sa demande à la connaissance des autres signataires. La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires, selon les mêmes modalités.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans le cas où, après dénonciation, les syndicats signataires ont une audience syndicale au sein de l’ADMR inférieure à 50 %, le présent accord reste applicable 3 mois. Au cours de ces 3 mois, une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

En l’absence d’accord durant ce préavis de 3 mois, le présent accord reste applicable durant une période supplémentaire de 12 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.

Article 4 : publicité de l’accord

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet du présent accord lors de la réunion du 20 juin 2023

Conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DDETS de Blois et au Conseil des Prud’hommes de Blois.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Les salariés relevant de l’UES ADMR 41 seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés au Comité Social et Économique et par une note d’information jointe avec le bulletin de salaire du mois de août 2023

Partie 2 : Don de jour

Article 5 : type de jours de repos pouvant être donné

Afin d’ouvrir ce dispositif à tous les salariés de l’ADMR, le don de jours est limité à tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés et tout ou partie des congés payés d’ancienneté acquis.

Il n’est pas autorisé de donner d’autres jours de repos ou temps de récupération.

Article 5-1 : statut des salariés

Le classement conventionnel et/ou la rémunération du salarié « donateur » et du salarié « bénéficiaire » n’ont aucune incidence sur le nombre de jours pouvant être donnés ou reçus. Le don de jours est possible entre toutes les catégories professionnelles présentes au sein de l’UES ADMR 41.

Dans tous les cas, 1 jour donné = 1 jour reçu.

Article 6 : modalités de dons

Le salarié souhaitant donner un ou plusieurs jours de congés payés à un autre salarié doit adresser un courrier signé à son Président en indiquant

  • Le nom et prénom du salarié bénéficiaire du don

  • Le nombre de jours de congé payé qu’il souhaite lui donner

Il n’est pas possible de revenir sur une promesse de dons dès lors que le Président en a accusé réception.

Article 7 : vérification

A réception du courrier, il sera procédé à plusieurs vérifications par le Président de l’Association Locale ou de la Fédération (ou son représentant) :

  • La demande est-elle conforme au présent accord ?

  • Les droits en jours de congés payés de la période de référence en cours permettent-ils au salarié « donateur » de réaliser son don ?

  • Le bénéficiaire du don de jours de congés est il d’accord pour bénéficier du don de jours ? Le nom du donateur n’est pas communiqué au bénéficiaire.

Si une réponse aux questions ci-dessus est négative, alors le Président informera, par courrier, le salarié « donateur » qu’il n’est pas possible de réserver une suite favorable à sa proposition. Il motivera sa réponse.

Article 8 : formalisation du don

Si les critères fixés à l’article 7 sont remplis favorablement, le don de jours peut avoir lieu.

Le Président informe par courrier le salarié bénéficiaire du don de jours et du nombre de jours donnés. En revanche, le nom du salarié donateur reste confidentiel.

Le solde du droit à jours de congé payé du salarié bénéficiaire est crédité du nombre de jours donnés et, en sens inverse, le nombre de jours donnés est débité du droit à congé payé du salarié donateur.

Le transfert porte uniquement sur le nombre de jours et non sur son équivalent financier.

Article 9 : prise des jours de congés donnés :

Le salarié ayant bénéficié de jours de congés doit les prendre avant la fin de la période de référence au cours de laquelle ils ont été donnés soit le 30 avril de chaque année. Une tolérance est accordée pour un report de cette date au 31 mai de ladite année.

Le report à la période de référence suivante n’est pas autorisé. Les congés payés non pris sont perdus.

Le don de jours ne donne pas droit au salarié à une dérogation aux règles actuelles sur l’abondement de son Compte Épargne Temps.

Article 10 : suivi de l’accord

En cas de problème dans le suivi du présent accord, les parties conviennent que le Comité Social et Economique sera saisi par la partie la plus diligente afin de trouver une solution.

En l’absence de solution, la juridiction compétente pourra être saisie.

Fait à Blois, le 22 juin 2023 en 6 exemplaires.

Signature pour l’UES ADMR 41 Signature pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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