Accord d'entreprise "Un Accord relatif a l'aménagement du temps de travail" chez PAT'NET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAT'NET et le syndicat CFTC le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03520005338
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : PAT NET
Etablissement : 44049804600059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Accord relatif à l’aménagement du temps

de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société PAT’NET, dont le siège social est situé, ZA de la Hutte aux Renards, sur la commune de Chateaugiron (35), immatriculée sous le numéro 440 498 046 00042 au RCS de Rennes.

D’une part,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, dûment représenté par : XXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical

Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ».

Table des matières

1 Préambule : cadre et objectifs du présent accord 2

2 Dispositions générales 2

2.1 Champ d'application 2

2.2 Durée de l'accord 2

2.3 Entrée en vigueur de l'accord 2

2.4 Révision 3

3 Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures. 3

3.1 Modalités communes 3

3.2 Définition du temps de travail effectif 3

3.3 Durée du travail quotidien 3

3.4 Temps de transport 3

3.5 Temps de trajet 3

3.6 Durée quotidienne du travail 3

3.7 Durée hebdomadaire du travail 4

3.8 Heures supplémentaires 4

3.8.1 Cas de recours 4

3.8.2 Contingent annuel des heures supplémentaires 4

3.8.3 Rémunération des heures supplémentaires 4

4 Salariés annualisés 4

4.1 Champ d’application 5

4.2 Modification du contrat d’annualisation 5

4.3 Remplacement des salariés annualisés 5

4.4 Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité 5

4.5 Calcul du temps de travail 5

4.5.1 Heures supplémentaires 6

4.5.2 Heures complémentaires 6

4.5.3 Seuil de déclanchement des heures complémentaires et supplémentaires 6

4.6 Organisation du travail 6

4.7 Absences non-rémunérées 7

5 Suivi et formalités 7

5.1 Information des salariés 7

5.2 Durée et entrée en vigueur 7

5.3 Révision 7

6 Dépôt et publicité 8

Préambule : cadre et objectifs du présent accord

Conformément aux dispositions de l'article Article L2261-7 et suivant du Code du travail, la Direction de PAT’NET et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ont convenu d'engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l'aménagement du temps de travail et ainsi prendre en compte le contexte organisationnel de l’entreprise.

Les objectifs de cet accord sont de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et du service, de tenir compte des spécificités des différentes prestations, tout en développant l’emploi, en améliorant les conditions de travail et de veiller au respect de la vie personnelle des salariés.

Cet accord institue une communauté de règles respectant les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte de l’exigence des relations de service à développer auprès des clients de l’entreprise.

Dispositions générales

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société PAT NET relevant de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté en date du 26 Juillet 2011.

Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel à l’exception des contrats de formation en alternance.

Une distinction sera effectuée entre les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures (Mensualisation et annualisation), et les salariés dont le temps de travail sera comptabilisé en jours (Forfait).

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les dispositions contenues au chapitre 6 dont les dispositions ne peuvent être applicables que pour une durée d’un an, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.

Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er novembre 2019.

Révision

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou modifieraient son économie générale, s'ouvriraient alors sans délai des négociations pour examiner les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables aux salariés mensualisés.

Modalités communes

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés dont l’unité de valeur travail est comptabilisé mensuellement ou annuellement en heures.

Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35h hebdomadaires, 151,67 mensuelles ou 1 607 Heures annuelles.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Durée du travail quotidien

Le temps de travail quotidien est fixé à 10h. Mais afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, la direction de la société souhaite, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, faire porter la durée quotidienne du travail au-delà de cette limite jusqu’à 12h par jour au maximum.

La direction de la société PAT’NET rappelle que la mise en œuvre de cette disposition doit demeurer exceptionnelle et soumise à des contraintes de service et dit en tout état de cause respecter les dispositions relatives au temps de repos.

Temps de transport

Lorsqu'un salarié est appelé à se déplacer pour l'exercice de son activité professionnelle, son temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif, demeurant à la disposition de l’employeur.

Il est aussi rappelé que les dispositions relatives à l’accord sur le versement d’indemnités dits « de petits déplacement » demeurent applicables exclusivement aux salariés dont le déplacement sur les chantiers s’effectue avec le véhicule de l’entreprise au départ du domicile du salarié.

Temps de trajet

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile a son lieu de travail habituel, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail à 12 heures par jour.

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire maximale demeure de 48h, mais le présent accord porte, conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du code du travail sur une durée calculée sur une période de douze semaines, au maximum à 46 heures.

Heures supplémentaires

Cas de recours

Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail que les heures sont accomplies :

  • Dans la limite d'un contingent annuel applicable dans l’entreprise après information du Comité Social et Économique.

  • Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social et Économique.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de la direction.

Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.

Lorsqu’elles sont exigées par la direction, le salarié ne saurait refuser l’exécution des heures supplémentaires, sauf à commettre une insubordination.

Bien entendu, la demande faite par l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires, ne doit pas avoir pour conséquence de faire porter le temps de travail du salarié au-delà des dispositions du présent accord ou celles qui demeurent d’ordre public.

Contingent annuel des heures supplémentaires

Le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Celui-ci, jusqu’alors fixé à 190 heures conformément aux dispositions de l’article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, sera fixé par le présent accord à 572 heures.

Ce même article 4.7.2 de la Convention Collective des entreprises de propreté prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.

Rémunération des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, la direction de l’entreprise prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale à 10%.

Salariés annualisés

Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L3121-41du code du travail, l’entreprise PAT’NET et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés. Que le recours à l’annualisation réponde aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés, et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les salariés qui entrent dans ce dispositif de décompte annuel du temps de travail sont :

  • Les salariés en charge des travaux dit « spéciaux » et nettoyage des vitres

  • Les salariés amenés à effectuer leur travail sur des sites où il est habituel d’avoir une saisonnalité des prestations (Ecoles, Université, salle de spectacle, espaces verts, hippodromes, hôtellerie…).

Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à la direction de compléter la présente liste, sans pour autant être amenée à effectuer une modification du présent accord.

Pour chacun de ces salariés concernés par ce dispositif ont défini le temps un temps de travail pour l’année.

Le temps de travail effectif des salariés concernés par l’annualisation pourra varier, les périodes dites de « sur-activité » étant compensées par des périodes de « sous-activité ».

Le salarié reçoit une rémunération fixe et constante durant toute l’année indépendante du temps de travail effectif du mois, calculé sur la base de 1/12ème du salaire correspondant à la rémunération de son temps de travail annuel, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Modification du contrat d’annualisation

En cas de modification significative du temps de prestation du salarié, pour lequel le calcul de son temps de travail annuel s’avère inadapté, la direction se réserve la possibilité de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail. Cet avenant sera définitif et devra faire nécessairement l’objet d’un accord de la part du salarié.

Remplacement des salariés annualisés

En cas d’absence d’un salarié annualisé, le principe de l’annualisation est conservé pour le salarié remplaçant lorsque la durée de ce remplacement est supérieure ou égale à 6 mois. Il est aussi rappelé que l’annualisation ne sera pas mise en œuvre lorsque le motif du contrat à durée déterminée concernera un accroissement temporaire d’activité.

Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité

Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-9 du code du travail et en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise inscrira au contrat de travail des dispositions relatives à l’information des salariés en matière d’accession à la formation professionnelle.

En contrepartie, le taux de majoration de l'indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés.

Calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence correspondante à l'ensemble de l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que le principe de l’annualisation du temps de travail est depuis l’application La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, est un dispositif simplifié permettant au salarié à temps plein ou à temps partiel de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, en fonction de périodes dites basses et hautes, l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.

La compensation entre les heures de suractivité et de sous-activité devra en fin d’année civile correspondre au nombre d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

Heures supplémentaires

En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période fixée contractuellement, le salarié bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 130 heures.

Ces heures feront l’objet d’une majoration telle qu’elle est définie à l’article 3.7.3 du présent accord.

Heures complémentaires

En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période fixée contractuellement, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

Seuil de déclanchement des heures complémentaires et supplémentaires

Le présent accord prévoit les éléments relatifs à la détermination des heures supplémentaires et complémentaires pour les salariés dont le temps de travail aura fait l’objet d’une annualisation.

Comme précisé à l’article 4.1 du présent accord, lors de la mise en place de cette annualisation, le contrat de travail du salarié devra impérativement fixer les chantiers concernés par cette modulation. Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectuera donc au-delà la base annuelle fixée contractuellement, en fonction d’un planning de travail, comme il est défini à l’article 4.7 de l’accord.

Si pour des raisons d’organisation, la direction souhaite proposer au salarié des prestations complémentaires, le déclanchement des heures supplémentaires ou complémentaires interviendrait alors immédiatement au-delà des heures initialement prévues au planning et exclusivement lorsqu’elles ont été effectuées pour des chantiers qui ne figurent pas au contrat de travail.

Le règlement de ces heures s’effectuerait alors mensuellement aux conditions fixées par l’article 3.2 de la convention collective des entreprises de propreté pour les heures complémentaires et de l’article 3.7.3 du présent accord pour les heures supplémentaires.

Organisation du travail

Afin d'adapter au mieux les présences des salariés et les besoins de l'entreprise, pour répondre aux attentes des clients et/ou au besoin du service, la durée hebdomadaire de travail pourra varier au cours de l'année.

L'entreprise exprime, en fonction des besoins en cours d'année, un nombre d'heures attendues par salarié pour chaque semaine.

Ce temps de travail hebdomadaire attendu correspond à la durée minimale de travail effectif d'un salarié à temps plein ou à temps partiel au cours de la semaine, adapté en fonction du taux d'activité.

Un planning mensuel sera remis aux salariés concernés en début de chaque mois. Ce planning pourra faire l’objet d’adaptation en fonction des demandes effectuées par les clients et/ou au besoin du service.

Il est rappelé qu’en cas de modification de ce planning les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail, et ce après consultation préalable des institutions représentatives du personnel.

Ce délai raisonnable est fixé à 8 jours, sauf dans certains cas exceptionnels (Travaux urgents, surcroit temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes…), ce délai pourra être ramené à 24h en cas de sur ou sous activité.

Absences non-rémunérées

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que certaines absences justifiées ou non au cours de la période de référence pourront faire l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heure d’absence constatée par la direction.

Salariés dont le temps de travail est comptabilisé en nombre de jours

Durée du travail

Dans le cadre de l’application d’une convention de forfait jour, il est rappelé que depuis les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les notions relatives au temps de travail ont été amendées à la seule exception du temps de repos quotidien, qui demeure à 11 heures entre la fin de la prise de poste et sa reprise ainsi que la durée du temps de repos hebdomadaire qui ne pourra être inférieure à 35h.

Les salariés devront effectuer un temps de travail qui sera de 218 Jours annuel

Champ de compétence

Sur proposition de la direction, les parties se sont entendues pour appliquer cette convention de forfait à certaines catégories de l’entreprise :

  • Les cadres de direction

  • Les responsables de secteur

  • Les technico-commerciaux (commerciaux « terrain »)

Ces collaborateurs ont un temps de travail difficilement pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et des déplacements fréquents au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.

De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours prévu par les articles L.3121-45 et L.3121-51 du Code du Travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont donc pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • La durée légale hebdomadaire du travail tel que définit l’article L. 3121-27du code du travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif tel que définit l’article L. 3121-18du code du travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail tel que définit les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Les salariés concernés devront effectuer un temps de travail qui sera comptabilisé en jours et non pas en heures de travail. Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 Jours annuels.

Embauche d’un salarié en cours d’année civile

Lorsque l’entreprise sera amenée à embaucher un salarié en cours d’année civile, le nombre de jour de travail à effectuer par le salarié sera fixé pour la première année au prorata temporis du temps de présence de celui-ci, jusqu’à la date du 31 décembre de l’année en cours.

Acquisition des jours RTT

Les jours RTT sont acquis par anticipation au 1erJanvier de chaque année. Le nombre de jour de RTT est fixé à 8.

Pour un salarié embauché en cours d'année, ces jours seront calculés au prorata temporis.

Consommation des jours RTT

Les jours de RTT devront être pris à raison d’un jour maximum par mois.

La journée de RTT pris dans le mois concerné devra être posé par le salarié avant le 25 de chaque mois M-1 et validé par sa hiérarchie avant le 30 du mois M-1.

Au cas où le jour de RTT n’est pas posé avant le 25 de M-1, la direction imposera au salarié le jour de RTT sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.

Les jours de RTT ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. En conséquence, la totalité des jours de RTT d’une année doit être utilisée dans la même année, faute de quoi les jours de RTT non pris seront perdus.

Contrôle de la charge de travail

Depuis l’application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le Code du Travail pose désormais comme principe d’ordre public que l’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

A l’occasion de l’entretien individuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et la direction. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié dans l’entreprise. L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Modalités de décompte des jours travaillés

La direction de l’entreprise se réserve le droit d’effectuer des contrôles sur la réalisation effective des unités de travail. Ce contrôle doit permettre si nécessaire de ne pas valider une journée de travail, après demande d’explication par la direction de l’entreprise au salarié concerné. En fonction de ce contrôle et des explications apportées par le salarié, la direction pourra si elle le juge nécessaire, déduire un volume de temps travail pouvant être compris entre 0,5 et 1 jour.

Dispositions relatives aux représentants du personnel

Il est rappelé que le crédit d’heures de délégation est désormais regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillé, fixé dans la convention de forfait.

Une demi-journée correspond à 4 h de mandat.

Contrôle du temps de travail

La direction de l’entreprise assurera un suivi et un contrôle du temps de travail qui pourra s’effectuer sous n’importe quelle forme. Ce contrôle pourra se faire de façon électronique (Pointage électronique, badge), ou sous toute autre forme.

Suivi et formalités

Information des salariés

Les salariés concernés par l’application du présent accord recevront individuellement une information sur la mise en place de celui-ci.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société PAT’NET signataires ou adhérentes du présent accord ;

A l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de de la société PAT’NET.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes;

Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DlRECCTE de Bretagne et de l'Unité départementale d’Ille-et-Vilaine (35) et devra figurer sur la base des accords d’entreprise, telle que celle-ci a été mise en place par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à Saint-Aubin-du-Pavail, le 1er Octobre 2019

Madame XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXX

Gérante Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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