Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)" chez SAFRAN CERAMICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN CERAMICS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03319002300
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN CERAMICS
Etablissement : 44051305900087 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation annuelle 2022 (NAO) - Politique salariale (2022-02-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (NAO)

POLITIQUE SALARIALE

Entre la Société Responsable Ressources Humaines

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par les Délégués Syndicaux :

  • Pour la CFDT M.

  • Pour la CFE-CGC M.

  • Pour la CGT M.

  • Pour SUD Safran M.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle (NAO) prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail. Ainsi les différents thèmes faisant l’objet de la NAO ont été abordés lors des réunions de négociations.

ARTICLE 1 - SALAIRES DES COLLABORATEURS D’ATELIER (OUVRIERS), EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

1.1 - AUGMENTATION GENERALE EN NIVEAU

1,10 % au 1er janvier 2019 appliqué sur les salaires mensuels bruts de base.

1.2 - MESURES D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Le budget affecté aux mesures individuelles prenant effet au 1er janvier 2019 est de 1,45 % de la masse globale des salaires mensuels bruts de base.

1.3 - ANCIENNETÉ

0,20 %, effet de l’évolution de la prime d’ancienneté.

1.4 – MESURES SPECIFIQUES

Le budget affecté aux mesures spécifiques prenant effet au 1er janvier 2019 est de 0,15 % de la masse globale des salaires mensuels bruts de base. Ce budget permettra de consolider la politique de rémunération mise en œuvre notamment en matière d’évolution de carrières des nouveaux embauchés ou d’égalité professionnelle.

A ce titre, une attention particulière sera accordée aux salariés collaborateurs embauchés sur les trois derniers exercices. Après examen au cas par cas des situations des mesures d’évolutions de carrières pourront être prises dans le cadre de ce budget spécifique. Cette attention si justifiée sera poursuivie sur les exercices suivants.

ARTICLE 2 - SALAIRES DES INGENIEURS ET CADRES

2-1 - Le budget global d’augmentations individuelles en niveau est le suivant : 2,75 % au 1er janvier 2019.

2-2 - Le budget global affecté aux mesures spécifiques (évolutions de carrières, égalité professionnelle…) prenant effet au 1er janvier 2019 est de 0,15 %.

Lorsque un ingénieur ou cadre bénéficie d’une mesure d’augmentation individuelle, le montant brut global de cette mesure cadre ne peut être inférieur à 45 euros.

ARTICLE 3 - MESURES COMPLÉMENTAIRES LIEES AU TRANSPORT

Le présent article se substitue aux accords, notes internes et usages en vigueur existant avant la signature des présentes dans les matières traitées ci-après.

3.1 – ALLOCATION TRANSPORT/ENERGIE

La prime ASTE (allocation transport et énergie) qui concerne l’ensemble du personnel est revalorisée au 1er avril 2019, elle est portée à 36 € brut (augmentation générale comprise).

3.2 – TRAJET DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL EN TRANSPORTS EN COMMUN

Dans le cadre du trajet domicile / lieu de travail les salariés bénéficient d’un dispositif de remboursement d’une fraction des titres d’abonnements de transports publics (50% - Tarif 2nde classe).

Pour y avoir accès les salariés doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

  • Utiliser les transports en commun pour aller de leur lieu de résidence habituelle à leur lieu de travail ;

  • Acheter un titre d’abonnement pour payer ces transports ;

  • Remettre à l’entreprise un justificatif de facture permettant d’identifier le titulaire et une attestation de remboursement partiel de frais de transport.

Concernant la situation de l’établissement du Haillan : Un tarif préférentiel est proposé par le service de transport de Bordeaux métropole (TBM) aux salariés lorsque 10 salariés au moins de l’entreprise utilisent un moyen de transport en commun TBM (abonnement City Pass salarié). Ce tarif préférentiel est au jour de la signature des présentes applicable.

Toutefois, si au cours de l’exercice 2019 ce seuil n’était plus atteint et que le prix payé par le salarié était réévalué par TBM (application de l’abonnement TBM classique PASS), alors la participation de l’entreprise serait calculée afin que le reste à charge du salarié demeure le coût actuel soit 16,65 €.

3.3 – TRAJET DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL EN VELO

Afin de participer à la sécurisation des cyclistes qui utilisent ce mode de déplacement pour se rendre régulièrement sur le lieu de travail depuis leur domicile, l’entreprise participe sur la durée du présent accord à l’achat de dispositifs de sécurité vélo (casque, système éclairage…) à hauteur de 50 € par salarié concerné (remboursement au réel plafonné sur production d’une facture).

3.4 – BORNE DE CHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE (PARKING SAFRAN CERAMICS)

Dans le cadre de mesures qui permettent de favoriser la transition énergétique, deux bornes de rechargement de véhicules électriques seront installées sur le parking de l’entreprise. Le coût d’installation de ces deux bornes et du rechargement véhicule associé sur ces deux bornes sera pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 4 – AUTRES THEMES SOCIAUX

Il est rappelé que les accords cités ci-après traitent des thèmes suivants :

  • L’accord Groupe relatif à la prévoyance des salariés et ses différents avenants ont pour vocation l’application d’un dispositif « frais de santé, incapacité, invalidité, décès » ;

  • L’accord d’entreprise « convention d’entreprise » du 20 novembre 2013 traite notamment des thèmes de durée et d’organisation du temps de travail ;

  • L’accord Groupe « contrat de génération » du 13 septembre 2016 traite de thèmes relatifs à l’insertion des jeunes dans l’emploi et de thèmes relatifs à l’emploi de salariés âgés ;

  • L’accord d’entreprise « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » du 1er juin 2018 consolide la politique entreprise en faveur de l’égalité professionnelle ;

  • L’accord d’entreprise « relatif à la qualité de vie au travail » du 31 aout 2018 poursuit et renforce les actions visant à améliorer la qualité de vie au travail.

Concernant le thème du partage de la valeur ajoutée :

  • l’entreprise applique des accords Groupe sur les thèmes de la Participation aux résultats, de Plan Epargne Groupe (PEG) et de PERCO

  • l’entreprise applique l’accord d’entreprise d’Intéressement aux résultats conclus le 23 juin 2017

Il est proposé à la signature des organisations syndicales un Avenant N°2 à cet accord d’intéressement portant sur l’exercice 2019 qui met en place, conformément à l’accord de base du 23 juin 2017, les critères permettant le calcul de l’intéressement pour l’exercice 2019.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5.1 – Commission de suivi

Une commission chargée du suivi de l’application de l’accord se réunira sur demande écrite d’un de ses membres et sera composée :

  • de représentants de la Direction,

  • de représentants des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord

ARTICLE 5.2 – Mise en œuvre – Durée de l’accord - Dépôt

Le présent accord entrera en vigueur dans le cadre des dispositions et délais prévus à l’article L 2232-12 du code du travail.

Les mesures salariales qu’il contient seront applicables selon le calendrier de mise en œuvre des mesures décrit aux présentes. Tout autre dispositif des présentes est applicable dans le cadre d’un accord à durée déterminée sur l’exercice, qui ne se poursuivra pas comme un accord à durée indéterminée au-delà de la fin de l’exercice 2019.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction dans les formes légales.

Fait, le

Pour la Direction,

Pour les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour la CFDT ………….

Pour la CFE-CGC ……………

Pour la CGT ……………

Pour SUD Safran ……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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