Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMP DE TRAVAIL" chez ATINEA PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATINEA PAYSAGES et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621004874
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATINEA PAYSAGES
Etablissement : 44053157200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société ATINEA PAYSAGES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE

Sous le numéro 440 53157200038

Dont le siège social est sis à 2 CHEMIN DE LA COLLE INFERIEURE 06500 MENTON

Représentée par Monsieur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société ATINEA PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

l’entreprise n’oblige pas le port d’une tenue particulière et le temps d’habillage/déshabillage n’ est pas imposé sur lieu de travail, l’entreprise n’est donc pas contrainte de donner une contrepartie en argent ou en repos.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 5 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 6 – Temps de pause

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

 Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif est définit comme suit :

Organisation classique : 35 h + HS décomptées chaque semaine

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures (appelé contingent annuel).

Le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel est défini par la convention collective du paysage non cadre. Le contingent est fixé à 350 heures par salarié et par an.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

Soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

Soit ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable. Les conditions d'accomplissement de ces heures sont fixées par la convention collective du paysage non cadre.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires seront rémunérées et apparaitront clairement sur le bulletin de salaire.

  1. Les taux de majorations

La convention collective du paysage fixe le taux de rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La rémunération fait l'objet d'un ou plusieurs taux de majoration.

La base légale s’appliquant à 25% pour les 8 premières et 50% au-delà

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30).

Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée maximale de travail quotidienne est fixée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail se fera exclusivement sur papier par le biais d’un registre ou chaque salarié portera de manière hebdomadaire ses heures de travail puis visé de manière hebdomadaire également. Le calcul de temps de travail sur la semaine civile se fera par le salarié également.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article 2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/04/ 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NICE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à MENTON

Le 26 f évrier 2021 En deux originaux

La Société Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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