Accord d'entreprise "Accord portant sur l’adaptation de certaines règles relatives au temps de travail pour assurer une continuité de service ou en cas de travaux exceptionnels" chez ACM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACM et le syndicat CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06722011465
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ACM
Etablissement : 44053655500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord portant sur l'extension du service d'assistance au réseau et aux clients de la Fédération Antilles Guyane (2020-01-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

POUR ASSURER UNE CONTINUITE DE SERVICE OU EN CAS DE TRAVAUX EXCEPTIONNELS

Entre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL GIE, Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé 4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen à STRASBOURG, ci-après dénommées « le GIE ACM », représentées par XXX, agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, représentée par XXX

FO, représentée par XXX

CGT, représentée par XXX

D’autre part

PREAMBULE

Les évènements naturels impactent de plus en plus l’activité assurantielle et nécessitent la mobilisation du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel pour permettre un service d’assistance de qualité aux clients et au réseau de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Par définition, ces aléas sont imprévisibles et soudains tout en appelant une nécessaire réactivité pour que le service dû aux assurés soit satisfait.

De même, les exigences réglementaires toujours plus fortes contraignent les organisations et bousculent les activités prévisionnelles.

Enfin, une entreprise doit parfois faire face à certaines opérations ponctuelles de nature exceptionnelle.

Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel peut ainsi être amené à solliciter les salariés du GIE ACM pour travailler en dehors de leurs horaires habituels (en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou complémentaires pour les salariés à temps partiel), et lorsque la situation l’exige, pendant un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire.

Les mobilisations des salariés par le passé, démontrent l’intérêt des collaborateurs pour contribuer à apporter le meilleur service à nos assurés tout en bénéficiant de conditions d’indemnisation avantageuses.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité encadrer l’activité des salariés du GIE ACM en offrant l’opportunité d’adapter les règles relatives au jour férié et au repos hebdomadaire telles que définies dans les accords en vigueur. Dans le cadre du présent accord, il n’est pas prévu de mobiliser les salariés le dimanche.

Les parties conviennent de s’inscrire dans le cadre des dispositions conventionnelles déjà en vigueur et notamment de l’accord de Groupe sur le temps de travail du 6 juillet 2017.

Pour rappel, ce dernier institue le principe de chômer les jours fériés légaux tombant un jour ouvré. Par exception, cet accord ouvre la possibilité de travailler un jour férié dans les services dont l’activité nécessite une continuité de service ou en cas de travaux exceptionnels ; les jours fériés travaillés donnant lieu à une contrepartie financière et/ou en temps, telle que prévue par la loi ou par accord.

Les parties s’accordent pour réaffirmer que la mobilisation de salariés pendant un jour férié habituellement non travaillé ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de compenser une gestion des affaires courantes d’un service, ni se substituer à un déficit de ressources. L’exceptionnel ne remplace pas le récurrent.

Par ailleurs, le principe de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs institué par l’accord de Groupe sur le temps de travail du 6 juillet 2017 est tempéré par le protocole d’accord portant sur la mise en œuvre de l’accord du 30 juin 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail aux Assurances du Crédit Mutuel. En effet, pour couvrir les amplitudes horaires d’ouverture et selon les nécessités de service et les souhaits des salariés, il est possible de répartir différemment les journées de travail entre les salariés en leur attribuant le repos hebdomadaire à des jours différents de la semaine.

C’est dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’accord de Groupe sur le temps de travail du 6 juillet 2017, que les parties ont abouti au présent accord, ce dernier ne remettant pas en cause l’application du protocole d’accord portant sur la mise en œuvre de l’accord du 30 juin 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail aux Assurances du Crédit Mutuel.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique de plein droit et dans toutes ses dispositions aux salariés des ACM, tels que définis dans les accords relatifs au temps de travail en vigueur.

Article 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU JOUR FERIE

Dans les services dont l’activité nécessite une continuité de service ou en cas de travaux exceptionnels, le travail des salariés pendant l’un des jours fériés figurant sur la liste ci-dessous fera l’objet de la contrepartie suivante : compensation sous forme de déclaration des heures travaillées en heures supplémentaires avec un taux de majoration de 100%. Cette compensation est payée ou récupérée, pour tout ou partie, au choix du salarié.

Ainsi, la compensation s’opérera selon l’un des trois modes équivalents suivants :

- paiement en totalité, soit une heure travaillée donne lieu à deux heures payées ;

- paiement et récupération partagés, soit une heure travaillée donne lieu à une heure payée et une heure récupérée ;

- récupération en totalité, soit une heure travaillée donne lieu à deux heures récupérées.

En cas de demande de récupération, celle-ci devra être prise dans les six mois suivants.

Dès lors que le salarié aura effectué au moins 4 heures de travail consécutives ou non sur un jour férié, il pourra prétendre au bénéfice d’un jour de télétravail supplémentaire. Cette journée de télétravail occasionnel au choix du salarié sera exercée au plus tard dans le mois qui suit le jour férié travaillé.

Lorsque le temps de repas est compris dans l’amplitude des heures travaillées, les frais de repas de la pause méridienne seront pris en charge, selon les modalités et dans les limites en vigueur dans le Groupe.

Lorsqu’un jour férié est travaillé dans les circonstances prévues par cet accord, le télétravail sera privilégié, sauf si la présence du salarié sur site est indispensable. Dans ce cas, les frais de déplacement occasionnés seront remboursés sur présentation de justificatifs selon les barèmes en vigueur.

Les jours fériés légaux sont les suivants :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L’Ascension ;

  • Le lundi de Pentecôte ;

  • Le 14 juillet ;

  • Le 15 août ;

  • Le 1er novembre ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le 25 décembre.

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours fériés supplémentaires sont :

  • Le Vendredi Saint ;

  • Le 26 décembre.

Tous les jours fériés ci-dessus sont concernés par le présent accord, hormis le 1er mai.

Si le service souhaite organiser la mobilisation de collaborateurs via un outil, il l’organisera via un outil validé par le groupe.

Cet outil fera l’objet d’une information en réunion du Comité Social et Economique (CSE) avant sa première utilisation.

Les heures supplémentaires resteront réalisées à la demande de l’employeur, dans la limite du contingent annuel. Les heures supplémentaires qui ne seraient pas basées sur du volontariat seront décidées en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures avant leur réalisation.

En cas de déclenchement du dispositif, le CSE en sera informé en même temps que les salariés concernés et ce point sera abordé à la réunion ordinaire qui suit la mobilisation pour plus d’informations dont notamment les raisons justifiant le déclenchement du dispositif, le nombre de salariés concernés et le volume d’heures supplémentaires effectuées.

Au cours de la première réunion ordinaire du CSE de chaque année, un bilan de l’activité du GIE ACM pendant les jours fériés sera proposé.

Article 3. DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que le principe du repos hebdomadaire le dimanche reste en vigueur et que ce principe ne saurait être remis en cause.

Les salariés des ACM bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires, soit de façon consécutive, soit par attribution du repos hebdomadaire à des jours différents de la semaine pour couvrir les amplitudes horaires d’ouverture et selon les nécessités de service et les souhaits des salariés (article 3.a du protocole d’accord portant sur la mise en œuvre de l’accord du 30 juin 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail aux Assurances du Crédit Mutuel).

Sur la base exclusive du volontariat, il est convenu que la règle des deux jours de repos hebdomadaires entiers ne s’appliquera pas aux salariés qui auraient manifesté leur accord à la réalisation d’heures supplémentaires sur un jour de repos. Cette exception au principe de deux jours de repos hebdomadaires déroge au protocole d’accord portant sur la mise en œuvre de l’accord du 30 juin 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail aux Assurances du Crédit Mutuel.

Il est rappelé que les dispositions légales relatives à la durée maximale du temps de travail doivent être respectées (sauf exceptions prévues par le Code du travail), soit un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum.

Article 4. COMMUNICATION

Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent accord, un webinaire dédié à la présentation de ce dernier sera organisé à destination des managers susceptibles d’être concernés par son application.

Article 5. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il se substitue aux usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise.

Article 6. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT

Après notification aux Organisations Syndicales représentatives et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure Téléaccords, et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions du Code du travail.

Il sera publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Strasbourg le 2 décembre 2022

Pour le GIE ACM

XXX,

Président

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT,

XXX

Pour le FO,

XXX

Pour la CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com