Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03622001289
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : S.S.D.P.A.
Etablissement : 44053831200024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

L’Association ASSIDO, dont le siège social est situé 31 La Grande Ouche - 36170 SAINT BENOIT DU SAULT, Siret n°44053831200024, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal.

Dénommée ci-après « l’entreprise»

D’une part ;

ET

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail dans l’association, de façon à être à la fois plus en adéquation avec les besoins de l’association et du personnel.

Ainsi il a été convenu de négocier un accord d’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle au sein de l’ASSOCIATION ASSIDO en application des dispositions de la convention collective 51.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif que compte l’association, il a été décidé de proposer aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail.

Il est expressément rappelé que l’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés de l’association le 29 novembre 2022.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisé le 15 décembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association ASSIDO.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée de travail du salarié sur la base de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Le temps de travail annuel se réparti sur 8 cycles de 6 semaines de travail, soit 48 semaines. Les 4 semaines restantes permettront un ajustement sur les heures faites en trop ou en moins sur l’année.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à quelconque majoration.

La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence de 12 mois.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l’article L 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail est aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

Les semaines à haute activité s’entendent notamment des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps complet, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pour ces mêmes salariés.

L’horaire de travail hebdomadaire des salariés à temps complet pourra varier en considération de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de l’association et transmise aux salariés, par affichage et envoi d’un mail, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail, il est expressément rappelé que la variation de l’horaire hebdomadaire de travail s’inscrit dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos prévues par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 48 heures sur une même semaine civile et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Dans les cas qui seraient justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement de l’Association, et notamment de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’association et envoyées par mail aux salariés.

La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

En cas de modification d’horaires, le salarié les indiquera, l’Association les validera et réalisera un contrôle à la fin du cycle de travail. Ainsi, à la fin de chaque cycle, le salarié recevra sa fiche validée et aura ainsi son solde d’heures.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.

ARTICLE 7 –SALARIES A TEMPS COMPLET

A l’intérieur de la période de référence, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ni ne donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

A la date du 31 décembre de chaque année, un bilan sera réalisé. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures et à la demande de l’Association constituent des heures supplémentaires.

Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période de référence ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Les heures supplémentaires seront ainsi rémunérées en fin de période avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 110 heures.

ARTICLE 9 – TEMPS PARTIEL ANNUALISE

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1 607 heures.

Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement ou conventionnellement admis (Accord UNIFED 22.11.2013).

Il est rappelé que les salariés employés selon un temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière engendrer des discriminations ou inégalité de traitement notamment dans l’exercice des droits syndicaux et en termes de qualifications professionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

  1. Définition des heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de l’Association au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, constitueront des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, ni atteindre le seuil de 1 607 heures sur l’année.

En toute hypothèse, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence précédemment définie ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE REMUNERATION

Pour éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et semaines basse d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen sur toute la période de référence.

ARTICLE 11 – GESTION DES ABSENCES

  1. Gestion des absences et suivi du temps de travail

Les périodes de suspension du contrat de travail et/ou d’autorisation d’absence viennent neutraliser le déclenchement d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires ou d’heures récupérées.

L’Association rappelle que toutes les absences qu’elles soient rémunérées ou non, ne sont pas rattrapées par le salarié.

  1. Gestion des absences et impact paie

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation ;

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).

La dénonciation entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

  1. Révision de l’accord

La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord. Elle doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par les 2/3 du personnel de l’association.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Il doit également faire l’objet des formalités de dépôt.

Les dispositions initiales de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.

  1. Publicité

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Châteauroux.

Il sera affiché dans les locaux de l’association.

Fait à SAINT BENOIT DU SAULT

Accord remis aux salariés le 29 novembre 2022 en vue du référendum

Accord signé le 15 décembre 2022 à l’issue du référendum

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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