Accord d'entreprise "Accord Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez NOBILAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOBILAS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002074
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : NOBILAS FRANCE
Etablissement : 44057565200035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

Entre les sociétés :

  • La Société NOBILAS France SAS (SIRET 440 575 652 000 35), dont le siège est sis, 9 avenue des Andes, 91940 LES ULIS

  • La Société INNOVATION CONTROL (SIRET 520 830 969 000 17), dont le siège est sis, 9 avenue des Andes, 91940 LES ULIS

Constituant une Unité Economique et Sociale, notamment reconnue par jugement du Tribunal d’instance de Palaiseau du 7 février 2012 devenu définitif,

Représentée par Madame en sa qualité de Président,

D'une part,

ET

Les membres de la Délégation Unique du Personnel :

  • M.

  • Mme

  • Mme

D’autre part,

Ci après désignées « les parties » lorsqu’il y est fait communément référence.

PRÉAMBULE

Par le présent accord l’entreprise s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :

  • Aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;

  • Aux salariés dont la rémunération brute est inférieure à 49.800,00 euros bruts annuel.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les bonus, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

« Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit» :

Ainsi, les salariés éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat percevront un montant compris entre 200€ et 300€, selon les modalités ci-après :

  • les salariés éligibles dont la rémunération moyenne annuelle brute 2018 (comme définie à l’article 2) est inférieure à 34.800,00€ percevront une prime fixe de 300€ ;

  • les salariés éligibles dont la rémunération moyenne annuelle brute 2018 (comme définie à l’article 2) est comprise entre 34.800,00€ et 49.800,00€ bénéficieront d’une prime d’un montant fixe de 200€.

En outre, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Ne sont donc assimilées comme présence effective que les absences pour :

  • congé de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • congés d'éducation des enfants,

  • congé parental (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2)

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

« Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau – 91 (En un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Les Ulis Le 12 mars 2019

Signatures précédées de la mention « Bon pour accord »

Les membres de la Délégation Unique du Personnel:

Pour la société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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