Accord d'entreprise "Accord Temps travail" chez NOBILAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOBILAS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009226
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : PREFIKAR
Etablissement : 44057565200035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ACCORD d’entreprise sur le temps de travail

Entre :

La société PREFIKAR (anciennement dénommée Nobilas), société anonyme par actions simplifiées, dont le siège est sis, 9, avenue des Andes – LES ULIS (_91940_), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro B 440 575 562, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président,

La société PREFICONTROL (anciennement dénommée Innovation Group), société anonyme par actions simplifiées, dont le siège est sis, 9, avenue des Andes – LES ULIS (_91940_), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro B 520 830 969, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité,

Constituant une Unité Economique et Sociale, notamment reconnue par jugement du Tribunal d’instance de Palaiseau du 7 février 2012 devenu définitif,

D'une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’ues Prefikar représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 21 janvier 2020 annexé aux présentes), ci-après :

  • XXXXXX ;

  • XXXXXX ;

  • XXXXXXX ;

  • XXXXXXX ;

D'autre part,

Ci-après dénommée ensembles « Les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 4

TITRE I 5

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Dispositions générales 5

Article 1er – Champ d’application 5

Article 2 – Date d’application et durée de l’accord – Portée – Substitution – Suivi 5

Article 3 – Modalités de révision et de dénonciation 6

3.1. Révision 6

3.2. Dénonciation 7

Article 4 – Formalités 7

Titre II 8

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Définition du temps de travail effectif et de ses applications 8

Article 5 – Durée du travail 8

5.1. Durée légale du travail 8

5.2. Temps de travail effectif 8

5.3. Durées maximales de travail et temps de Repos 9

5.4. Période de référence servant de cadre de calcul à la durée du travail 9

5.5. Pauses et Repas 9

Article 6 – Heures supplémentaires 9

6.1. Définition des heures supplémentaires et Modalités de recours aux heures supplémentaires 9

6.2. Modalités de recours aux heures supplémentaires 10

Titre III 11

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Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie de salariés 11

CHAPITRE I 11

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Cadres dirigeants 11

Article 7 – Les cadres dirigeants 11

CHAPITRE II 12

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Cadres Autonomes 12

Article 8 – Convention de forfait en jours sur l’année 12

8.1. Salariés concernés 12

8.2. Principes 13

8.3. Caractéristiques du forfait jours 13

8.4. Garanties 15

CHAPITRE III 19

--- 19

Cadres Intégrés 19

Article 9 – Convention de forfait en heures sur le mois assortie d’une garantie d’un nombre maximal de jours travaillés dans l’année (Réalisation de missions) 19

9.1. Personnel concerné 19

9.2. Modalités d’aménagement du temps de travail 19

9.3. Contrôle de la durée du travail 20

9.4. Rachat des jours de repos supplémentaires (_JRS_) 20

CHAPITRE IV 21

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Non Cadres 21

Article 10 – Durée du travail de trente-cinq heures par semaine 21

10.1. Personnel concerné 21

10.2. Organisation du temps de travail 21

10.3. Contrôle du temps de travail 21


Préambule

Dans le cadre des dispositions légales issues notamment de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, la société et les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de procéder à l’harmonisation et à l’unification des dispositions et pratiques appliquées au sein des Sociétés constituant l’UES.

C’est dans ces conditions que les parties sont parvenues à la conclusion de l’accord d’entreprise du 27 juin 2014. Celui-ci a défini les modalités de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail, avec des déclinaisons et applications adaptées aux différentes catégories de personnel, ainsi qu’aux spécificités liées à l’activité développée au sein de l’entreprise, en vue de concilier au mieux les intérêts de la Société, de ses salariés et de ses clients.

Afin d’adapter aux réalités du terrain, les modalités d’organisation du temps de travail de sa force de vente itinérante avec mission de réalisation de chiffre d’affaires, les Parties ont décidé de se réunir et d’engager des négociations, dans le but de réviser les conditions d’accès à la modalité d’organisation du temps de travail concernant la réalisation de mission avec autonomie complète (convention de forfait en jours sur l’année) à certains cadres dont la classification est inférieure au coefficient 3.1.

Dans le cadre de leurs discussions, les Parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes : 21 septembre 2022, 10 octobre 2022, 13 octobre 2022

Au terme de leurs discussions, il a donc été convenu ce qui suit :


TITRE I

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Dispositions générales

Article 1er – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés comprises au sein de l’UES.

Il est rappelé que la nature des fonctions et des responsabilités exercées au sein de l’entreprise ne se prête pas pour une grande partie des salariés à la définition d’un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de présence, en raison de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de la fluctuation des plages d’activités.

Des régimes spécifiques, déterminés par catégorie de personnel, sont détaillés dans le présent accord.

Quelle que soit leur appartenance, tous les salariés sont néanmoins intégrés dans la démarche générale de réduction du temps de travail.

Article 2 – Date d’application et durée de l’accord – Portée – Substitution – Suivi

2.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2. En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, le présent avenant prendra effet à compter de sa validation par approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, à laquelle il sera soumis dès sa signature dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail ou, à défaut de mandatement, par sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles..

À défaut, les présentes dispositions seront réputées non écrites.

2.3. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (_accords, usages, engagement unilatéral, accord atypique_) portant sur le même objet et en particulier l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 27 juin 2014 sur le temps de travail, appliquées au sein des sociétés composant l’UES, ainsi que les usages et pratiques en découlant.

2.4. Pour tout ce qui n’est pas envisagé par les dispositions du présent accord, les Parties entendent se référer aux dispositions de la convention collective applicable et en particulier aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, modifié par l’accord de branche du 1er avril 2014, ainsi qu’à la position Syntec sur les dérogations d’accès au forfait jours.

En particulier, elles rappellent le caractère impératif des dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 de l’avenant en date du 1er avril 2014 portant révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (_IDCC 1486_), étendu par arrêté du 26 juin 2014. Il en résulte que ces dispositions s’imposent au présent accord lequel ne saurait donc y déroger.

2.5. Le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par une commission spécifique.

La commission de suivi est composée d’une délégation de deux personnes du Comité Social et Economique et de représentants de la direction en nombre égal. La commission sera présidée par le président du Comité Social et Economique.

Les attributions de cette commission seront notamment de veiller aux conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions incluses au présent accord, régler les éventuelles difficultés pratiques et problème individuels.

Cette commission de suivi se réunira deux fois pendant la première année suivant l’application de l’accord, et une fois l’an au-delà afin d’examiner l’évolution de l’application du présent accord.

Il est expressément rappelé que les prérogatives et le rôle de la commission de suivi ne remettent pas en cause les prérogatives et les droits que détiennent les représentants du personnel en vertu de la loi.

Article 3 – Modalités de révision et de dénonciation

3.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative des Sociétés.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

3.2. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DRIEETS Ile-de-France, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Il est expressément convenu que dans ce cas, la modification des contrats de travail opérée par l’effet de l’article L. 2254-2 du Code du Travail demeurera acquise et ne pourra être remise en cause par les salariés.

Article 4 – Formalités

4.1. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

4.2. Un exemplaire du présent accord sera également communiqué au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

4.3. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, une copie sera remise aux représentants du personnel et une version électronique sera mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Titre II

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Définition du temps de travail effectif et de ses applications

Avant d’envisager les modalités de la réduction du temps de travail par catégorie du personnel, les Parties conviennent d’une définition du travail effectif et de ses applications.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres dirigeants (position 3.3 selon la Convention Collective applicable) et sans préjudice de dispositions particulières arrêtées le cas échéant pour certaines catégories de salariés, notamment les salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.

Article 5 – Durée du travail

5.1. Durée légale du travail

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

Par ailleurs, les dispositions du code du travail permettent à l’employeur d’organiser la durée légale du travail du salarié dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, mais également dans le cadre de l’année.

5.2. Temps de travail effectif

Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail selon un décompte en heure, les Parties ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte de l’article L.3121-1 du code du travail.

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, au sens de la réglementation relative à la durée du travail et aux heures supplémentaires, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

  • Les temps de pause ;

  • Le temps nécessaire au déjeuner et au casse-croûte ;

  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail situé au siège des sociétés, et les temps de déplacement professionnel dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur du code du travail et notamment son article L.3121-41 ;

  • Les jours fériés et chômés ;

  • Les congés payés ;

  • Les journées de pont ;

  • La contrepartie obligatoire en repos ;

  • Les journées de repos ;

  • Les congés rémunérés tels que congés pour événements familiaux ;

5.3. Durées maximales de travail et temps de Repos

  1. Durées maximales

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix (_10_) heures et au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-six (_46_) heures sur une semaine quelconque et quarante-trois (_43_) heures en moyenne sur une période de douze (_12_) semaines consécutives.

  1. Temps de repos

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (_11_) heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé en principe le samedi et le dimanche.

5.4. Période de référence servant de cadre de calcul à la durée du travail

Semaine civile : Lundi 0 heures au dimanche à 24 heures

5.5. Pauses et Repas

Il est rappelé que la pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause sont donc des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.

La pause est donc exclue du temps de travail effectif et n’est, en conséquence, pas rémunérée. Il en est de même pour le temps consacré au(x) repas

Dès que le temps de travail quotidien atteint six (_6_) heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Le temps maximum de la pause déjeuner est fixé à soixante (_60_) minutes.

Article 6 – Heures supplémentaires

6.1. Définition des heures supplémentaires et Modalités de recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail calculée dans un cadre hebdomadaire ou bien dans un cadre mensuel résultant de l’application sur cette période de la durée légale (ex : 151,67 heures sur le mois), ou annuel (35 heures en moyenne sur l’année).

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut se faire de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

6.2. Modalités de recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont donc celles qui sont accomplies (i) soit, à la demande expresse et écrite de l’employeur ou de son représentant (_travail expressément commandé par l’employeur_) ou (ii) soit après acceptation expresse et écrite de l’employeur ou de son représentant après demande du salarié.

Il est donc rappelé que seul un travail commandé ou accepté par l’employeur est susceptible d’être qualifié de travail effectif et par conséquent, de donner lieu à un paiement dans le cadre de la législation sur les heures supplémentaires.

Dès lors, en cas d’absence de signature venant formaliser l’autorisation ou l’acceptation expresse de la Société à l’accomplissement des heures supplémentaires, celles-ci seront réputées avoir été accomplies sans autorisation et ne donneront donc pas lieu à paiement.

Titre III

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Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie de salariés

Le présent accord retient quatre catégories de salariés :

  1. Les cadres dirigeants ;

  2. Les cadres autonomes ;

  3. Les cadres intégrés ;

  4. Les non-cadres.

CHAPITRE I

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Cadres dirigeants

Article 7 – Les cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués au sein de la société.

Cela correspond au sein de la société aux salariés classés 3.3. de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos (dispositions des titres II et III du Code du travail).

CHAPITRE II

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Cadres Autonomes

Article 8 – Convention de forfait en jours sur l’année

Ces salariés se verront appliquer le dispositif de convention de forfait en jours sur l’année conformément à l’article 4 de l’accord de branche relatif au forfait annuel en jours.

8.1. Salariés concernés

8.1.1. Conditions de fond

Le dispositif du forfait en jours sur l’année peut s’appliquer aux salariés Cadres remplissant cumulativement les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ces cadres autonomes, dont les responsabilités et la nature des fonctions exigent de la souplesse, bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

  • Relever de la catégorie 3.1 à 3.3 de la classification cadres de la Convention collective applicable sous réserve, pour la catégorie 3.3, de l’application du statut de cadre dirigeant.

Sont également concernés les salariés classés 2.1, 2.2 et 2.3 exclusivement pour ceux d’entre eux appartenant à la force de vente itinérante avec mission de réalisation de chiffre d’affaires et disposant à ce titre, d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  • Rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel applicable à leur catégorie professionnelle et classification respective.

8.1.2. Conditions de forme

Il est rappelé que la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec le salarié, dans le cadre de la conclusion du contrat de travail initial ou bien d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année expose précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle fera référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et indiquera :

  • La nature la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens.

8.2. Principes

Ces cadres autonomes, qui disposent de la plus grande latitude dans l’organisation de leur travail, et tout en respectant leurs obligations de rendre compte à leur supérieur hiérarchique, ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de dix (_10_) heures, prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires) et L.3121-22 du code du travail (44 heures sur une période quelconque de douze (_12_) semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période sous conditions).

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail (35 heures par semaine).

En revanche, ces salariés demeurent soumis aux dispositions relatives :

  • Au repos quotidien d’une durée de onze (_11_) heures minimum consécutives prévu par les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail ;

  • Au repos hebdomadaire de trente-cinq (_35_) heures minimum consécutives prévu par les dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail. Dans ce cadre, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de vingt-quatre (_24_) heures consécutives auxquelles d’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Compte tenu de la nature du forfait qu’ils ont conclu, il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont en principe pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

8.3. Caractéristiques du forfait jours

8.3.1. Nombre de jours travaillés

La durée du forfait annuel en jours est fixée à deux-cent-dix-huit (_218_) jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent pendant la totalité de l’année civile et disposant d’un droit complet à congés payés.

L’exécution du nombre maximal de jours travaillés s’apprécie donc dans le cadre de l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

8.3.2. Forfait réduit

En accord avec le salarié, la convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 8.1 du présent accord d’entreprise, sans toutefois être inférieur à 172 jours.

Dans le cadre d’une telle convention individuelle de forfait, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait ainsi conclue et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Il est par ailleurs rappelé que la conclusion d’une telle convention de forfait sur la base d’un nombre réduit de jours travaillés ne relève pas de la réglementation sur le travail à temps partiel.

Le régime juridique du temps partiel n’a donc pas lieu d’être appliqué au salarié employé sur la base d’une convention de forfait conclue sur la base d’un nombre réduit de jours travaillés.

8.3.3. Jours de repos supplémentaires et Rachat de jours de repos

  1. Jours de repos supplémentaires (_JRS_)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu au paragraphe 8.1 (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient, annuellement sur l’année civile, de jours de repos, dits « jours de repos supplémentaires », dont le nombre peut varier chaque année en fonction, notamment, des jours chômés et plus particulièrement des jours fériés.

Le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement par année civile et correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixés par la convention de forfait.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière indivisible ou demi-journée indivisible, au cours de l’année civile considérée.

Le positionnement des jours de repos par le salarié est réalisé, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend ou des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

Dans le cadre de ce principe, les Parties conviennent que :

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie le salarié au titre d’une année doit être entièrement soldé au 31 décembre de cette même année ;

  • Le nombre total de cadres absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service ;

  • L’accolement des jours de repos est autorisé selon les modalités et les limites suivantes : un maximum de cinq jours peut être accolé aux jours de congés légaux sans pouvoir toutefois conduire à une absence d’une durée supérieure à deux semaines consécutives ;

  • La prise de jours de repos pendant la période légale de prise des congés payés n’est possible qu’à la condition que les salariés concernés aient auparavant pris les congés payés pendant cette période et notamment les congés payés décidés par la Direction pour la période estivale, c’est-à-dire, durant les mois de juin, juillet et août.

Dans l’hypothèse où ces principes ne seraient pas respectés, la Direction pourrait procéder à une modification de la date prévisionnelle de prise des jours de repos.

En cas de modification des dates fixées pour la prise d’au moins trois jours de repos, ce changement est notifié au cadre dans un délai de trois semaines au moins avant laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord des parties.

Pour une durée de moins de trois jours, le changement est notifié au cadre dans un délai d’au moins huit jours, sauf accord des parties.

  1. Rachat des jours de repos supplémentaires (_JRS_)

En accord avec la Direction, les salariés concernés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35% au-delà.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

8.3.4. Traitement des absences

Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle et les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

8.4. Garanties

Les dispositions du présent article adaptent, sans y déroger, les dispositions impératives des articles 4.8.1, 4.8.2 et 4.8.3 de l’avenant du 1er avril 2014 portant révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail au sein de la branche des bureaux d’études techniques.

Le texte de ces articles est annexé au présent avenant et en fait partie intégrante.

8.4.1. Temps de repos

Conformément aux stipulations impératives de l’article 4.8.1 de l’avenant du 1er avril 2014, les Parties entendent définir les limites (_s’agissant du début et de la fin_) d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

La définition de ces limites a pour but de garantir aux salariés concernés le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et par conséquent un repos quotidien et hebdomadaire suffisants.

Le début et la fin de la période quotidienne et de la période hebdomadaire, pendant lesquels les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées, seront intégrés au règlement intérieur et affichés dans l’entreprise.

  1. Durée du repos quotidien

La durée minimale du repos quotidien entre deux journées de travail est fixée à onze (_11_) heures consécutives.

  1. Début et fin de la période de respect du repos hebdomadaire

Il est précisé que la période de respect du repos hebdomadaire comprend au minimum deux (_2_) jours consécutifs comprenant le samedi et le dimanche.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salon ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

  1. Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par les salariés concernés de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication distance.

Dans ce cadre, la Direction mettra en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.

8.4.2. Contrôle

L’exécution de la convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera garanti au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre saisissant sur son espace individuel de Gestion des Temps et des Activités (GTA) mis à sa disposition à cet effet. A cet égard, il est précisé que cet outil mis à disposition des salariés leur permettant de gérer le temps de travail et les absences

A cette fin, le salarié devra renseigner, sur une base hebdomadaire, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, l’espace individuel collaboratif mis à disposition sur outil web de Gestion des Temps et Activités de l’entreprise (GTA).

Seront identifiés dans cet espace individuel collaboratif sur outil web de Gestion des Temps et Activités de l’entreprise (GTA), notamment :

  • Le nombre et la date des journées et/ou demi-journées correspondant à des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour celles-ci, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : jour de repos supplémentaire (JRS) au titre du respect du plafond du forfait annuel en jours, congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires, jour de repos… ;

  • Les heures de début et de fin de repos et les heures de fin de repos, tant quotidien qu’hebdomadaire.

8.4.3. Dispositif de veille (ou « d’alerte »)

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Dans ces conditions, les Parties feront application des dispositions impératives de l’article 4.8.2 de l’avenant du 1er avril 2014, ci-après annexé. Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié employé sous le régime d’une convention de forfait en jours sur l’année de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille au bénéfice du salarié dans le cadre des entretiens RH : Mid year et entretiens annuels d'évaluation.

8.4.4. Entretiens individuels

Le salarié bénéficiera, deux (_2_) fois par année civile, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoqués :

  • L’organisation du travail et notamment ses modalités ;

  • La durée de ses trajets professionnels ;

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de difficultés inhabituelles, le salarié bénéficiera d’un entretien spécifique.

Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les points ci-dessus évoqués concernant l’activité professionnelle du salarié.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié préalablement à la tenue de l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et sa hiérarchie arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

L’un de ces entretiens pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

8.4.5. Suivi médical

Conformément aux dispositions de l’article 4.10 de l’avenant précité du 1er avril 2014, le salarié employé sous le régime d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie, à sa demande, d’une visite médicale spécifique et distincte, destinée à prévenir les risques éventuels d’un tel aménagement d’un temps de travail sur sa santé physique et morale.

8.4.6. Comité Social et Economique (_CSE_)

Le CSE sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

CHAPITRE III

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Cadres Intégrés

Article 9 – Convention de forfait en heures sur le mois assortie d’une garantie d’un nombre maximal de jours travaillés dans l’année (Réalisation de missions)

9.1. Personnel concerné

Les catégories de salariés concernées par ce mode d’aménagement du temps de travail remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  1. Salariés Ingénieurs et Cadres qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies (_responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, _), et tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis au chapitre précédent, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini

  2. Au sein de l’UES relèvent de cette catégorie, les salariés cadres non-itinérants positionnés de 2.2 et 2.3 dans la grille de classification des cadres de la convention collective applicable dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, à l’exception des salariés cadres appartenant à la force de vente itinérante avec mission de réalisation de chiffre d’affaires et disposant à ce titre d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant, de ce fait, du régime des salariés sous convention de forfait en jours.

  3. Personnel dont la rémunération répond au niveau de rémunération fixée par l’article 3 de l’accord de branche, intitulé « réalisation de missions », à savoir, au jour de la conclusion de présent accord, 115 % du minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné.

9.2. Modalités d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est réalisé dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur le mois, assortie d’une garantie d’un nombre maximal de jours travaillés dans l’année, et ce conformément à l’article 3 du chapitre 2 de l’accord de branche SYNTEC en date du 22 juin 1999

Dans ce cadre :

  • La durée mensuelle de travail de chaque salarié est fixée selon une convention de forfait mensuelle de 166,83 heures, soit 38,50 heures de travail effectif par semaine, tenant compte de 15,16 heures supplémentaires par mois (équivalent à 3,5 heures supplémentaires par semaine) majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à un maximum de deux-cent-dix-huit (_218_), s’appréciant dans le cadre de l’année civile

Ce plafond ne tient pas compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels dont viendrait à bénéficier les salariés relevant de cette modalité d’organisation du temps de travail, et qui doivent s’imputer sur ce plafond.

La mise en œuvre de ce dispositif d’aménagement de la durée du travail est subordonnée à la conclusion avec le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait en heures sur le mois, à exécuter dans le cadre d’un nombre de jours travaillés plafonner à deux-cent-dix-huit (_218_).

En conséquence, les ingénieurs et cadres concernés par ce mode d’organisation bénéficieront de Jours de repos supplémentaires (_JRS_) dont le nombre, forfaitaire, correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.

La prise et le positionnement de ces jours de repos supplémentaires (_JRS_) sont réalisés selon les modalités et les conditions prévues par le paragraphe 8.3.3 du présent accord.

9.3. Contrôle de la durée du travail

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs sera réalisée dans le cadre du système GTA mis en œuvre au sein des sociétés.

9.4. Rachat des jours de repos supplémentaires (_JRS_)

En accord avec la Direction, les salariés concernés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35% au-delà.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

CHAPITRE IV

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Non Cadres

Article 10 – Durée du travail de trente-cinq heures par semaine

10.1. Personnel concerné

Sont concernés par cette modalité d’organisation du travail les salariés non-cadres.

10.2. Organisation du temps de travail 

10.2.1. Principes

Les salariés concernés se voient appliquer une organisation du temps de travail de trente-cinq (_35_) heures hebdomadaires.

10.2.2. Horaires de travail

Les horaires de travail applicables à cette modalité comportent des plages fixes et variables déterminées et arrêtées comme suit :

Plage 1 : 8h30 – 16h30

Plage 2 : 9h00 – 17h00

Plage 3 : 9h30 – 17h30

Plage 4 : 10h00 – 18h00

Plage 5 : 10h30 – 18h30

En tout état de cause, les salariés devront suivre les horaires applicables au sein du service ou du département auquel ils sont rattachés.

10.3. Contrôle du temps de travail 

Il incombe aux salariés de respecter les horaires affichés sur les lieux de travail.

Les salariés sont présumés exercer effectivement une activité à hauteur du temps travail hebdomadaire, sans dépassement non-autorisé, sous réserve des dispositions de l’article 6.

Il incombe également à chaque salarié de déclarer au moyen des outils mis à sa disposition par la Société et en particulier la GTA :

  • Chaque jour, les heures de début et de fin de ses journées de travail ;

  • Chaque semaine, par récapitulation, le nombre d’heures de travail effectuées dans la semaine.

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Fait aux Ulis, le 13 Octobre 2022,

Pour la Société Prefikar

Président

Pour la Société Preficontrol

Directeur Général

Composant l’Unité économique et sociale Préfikar

Pour les membres titulaires du comité social et économique de l’ues Prefikar

  1. Au jour de la conclusion du présent accord, le texte de l’article L.3121-4 du code du travail est rédigé comme suit « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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