Accord d'entreprise "Accord sur la journée de solidarité" chez ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09122007951
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
Etablissement : 44066204700016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-04-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

L’association ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé 10 Place Jules Vallès, 91000 Évry (Siret n°440 662 047 000 16, APE 8899 B), représentée par sa Déléguée Régionale, XXXXX, expressément mandatée par son président en exercice XXXXXXX,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXX

D’autre part

Préambule

Afin de répondre aux dispositions de la loi du 30 juin 2004 créant une journée de solidarité et modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 qui réaffirme le principe de la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le législateur a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution spécifique de 0,30 % de la masse salariale versée par les employeurs à la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’association, des négociations ont été ouvertes pour convenir d’une date pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité » au sein d’Etudes et Chantiers IDF.

Le jour de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose réglementairement à tout accord ou convention.

Au terme de cette négociation, Il a été conclu le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions énoncées ci-après sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association.

ARTICLE 2 – OBLIGATION D’ACCOMPLIR ANNUELLEMENT UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur une période annuelle allant du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1, une journée de travail non-rémunérée au titre de la journée de solidarité.

Si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur (embauches en cours d’année, CDD), il conserve alors son droit à récupérer le jour férié choisi comme jour de solidarité.

En cas de changement d’employeur, le présent dispositif induit que :

  • Si le salarié est démissionnaire, avant le jour férié choisi comme jour de solidarité, il sera réputé ne pas avoir réalisé la journée de solidarité,

  • Si le salarié est démissionnaire après le jour férié choisi comme jour de solidarité, il sera réputé avoir réalisé la journée de solidarité.

ARTICLE 3 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La date de la journée de solidarité est fixée, dans l’association, au lundi de Pentecôte soit lundi 06 juin 2022.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera en principe travaillée, cependant les salariés ont la possibilité de demander à prendre un jour de congé ou à poser un jour de RTT pour un cadre sur ce lundi de Pentecôte précisément, jour fixé pour la journée de solidarité.

Les règles habituelles régissant la demande de congé, l’acceptation par la hiérarchie et le décompte des jours de congé ou celle de repos seront appliquées.

Le jour sur lequel est positionnée la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) devient par voie de conséquence un jour ouvré normalement travaillé. Ainsi, dans le cas où la période de congé d’un salarié couvre la date de la journée de solidarité, celle-ci sera prise en compte dans le calcul du nombre de jours de congé utilisés par le salarié dans la mesure où il ne s’agit plus d’un jour férié.

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour les salariés appelés à travailler le jour fixé pour la journée de solidarité et dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire :

- pour les salariés à temps plein, de 7 heures de travail effectif (pauses incluses) ;

- pour les salariés à temps partiel, de 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire

(exemple pour un contrat de 26h, cela donne 26 x 7 / 35 = 5.20h pour cette journée)

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

ARTICLE 6 – REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En application de la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire au titre du travail accompli le lundi de Pentecôte, jour férié par nature, retenu dans cet accord comme « journée de solidarité ».

Le calcul de la rémunération due se fera par conséquent, en lien avec l’article 5 énoncé précédemment :

- dans la limite de la valeur horaire de 7 heures dues pour cette journée de solidarité pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ;

- dans la limite d’une valeur horaire au prorata pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures ;

- dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

ARTICLE 7 – INFORMATION AU CSE

Cette décision ne concerne que l’année 2022.

Le CSE sera informé de cet accord par la voie la plus adaptée du moment (réunion extraordinaire ou messagerie électronique) pour ce qui relève des modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité, au moins 2 semaines avant la date du lundi de Pentecôte.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Au 31 décembre 2022, il cessera automatiquement de produire effet.

Il prendra effet le lendemain des formalités de publicité.

ARTICLE 9– DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique (via la plateforme « TéléAccords ») auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et une version papier auprès du secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Evry.

Fait en 6 exemplaires à Evry, le 03 mars 2022

Pour l’association Etude et Chantiers Ile de France

Déléguée Régionale

Pour l’organisation syndicale représentative

SYNAMI – CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com