Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027475
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPATRAD
Etablissement : 44073323600069

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE

LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Europatrad, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 40 000 euros, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 440733236, dont le siège social est situé 33, Cours Albert Thomas, 69003 LYON, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée "la Société",

D’UNE PART

ET :

L’ensemble du personnel de la SAS EuropaTrad,

par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès verbal est joint au présent accord),

Ci-après dénommés « les salariés »,

D’AUTRE PART

Préambule

Selon les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société, la période d'acquisition et de prise des congés payés est actuellement établie de la manière suivante :

  • La période d'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin N-1 au 31 mai N.

  • La période de prise des congés payés débute le 1er mai et ne peut excéder treize mois.

Les parties constatent qu'il est possible d'optimiser et de simplifier la gestion des congés payés tout en offrant une meilleure clarté aux salariés. Pour ce faire, il est convenu de faire coïncider la période d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord est établi en vertu des articles L. 3141-10 et L. 3141-5 du Code du Travail, qui permet l'application, par accord d'entreprise, d'une période d'acquisition et de prise des congés payés différente de la période légale ou conventionnelle.

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • la période de prise des congés payés (débutant le 1er mai et ne pouvant excéder treize mois).

Les parties ont décidé de modifier la période de référence et de prise de congé vers une période basée sur l’année civile.

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Il est applicable à tous les employés de l'entreprise, peu importe leur date d'embauche, la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD...) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 2 – Modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

A compter du 1er janvier 2023 et en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier de l’année « N » et se termine le 31 Décembre de l’année « N ».

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 3 – Modification de la période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 Décembre de l’année « N+1 ».

Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l’employeur.

Article 4 – Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis à prendre (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2023 correspondra au cumul du :

- Nombre de congés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.

- Nombre de jours acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a été convenu entre les parties que le présent accord entrera en application de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023.

Article 5.2 – Révision et dénonciation

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 5.3 – Dépôt de l’accord

Un exemple signé de cet accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la société.

Établi à LYON, le 03 juillet 2023

LISTE EMARGEMENT DES SALARIES DE LA SOCIETE EUROPATRAD POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Nombre de salariés : 9

Nombre d’alternants : 2

Nombre de ratifications (oui) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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