Accord d'entreprise "PV d'accord NAO 2023" chez YOPLAIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOPLAIT FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039997
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : YOPLAIT FRANCE
Etablissement : 44076754900155 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre d’une part :

La Direction de la société Yoplait France, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par Monsieur ……………………, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

Et d’autre part 

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur ……………………, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »


PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale CFTC, lors de réunions de négociations des 7 décembre 2022, 19 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 19 janvier 2023.

Les thèmes suivants ont été abordés : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la formation professionnelle, l’épargne salariale, le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France.

ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Pour l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France, un budget de 4,8% de la masse salariale est attribué pour les augmentations individuelles de l’année 2023. Pour prendre en compte le contexte exceptionnel d’hyper inflation, ces augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 2,5%. Pour les agents de maîtrise en performance en ligne ou supérieure, ces augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 3%.

L’éligibilité aux augmentations individuelles est fixée selon les modalités du process Performance et Rémunération.

Ces augmentations individuelles seront mises en œuvre au 1er mars 2023.

ARTICLE 3 : MESURE SPECIFIQUE ET EXCEPTIONNELLE DE REAJUSTEMENT SALARIAL

Pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur à 2 200€, il a été convenu entre les parties la mise en œuvre d’une mesure spécifique et exceptionnelle de réajustement salarial. Cette mesure prendra la forme d’une augmentation uniforme de 200€ du salaire mensuel brut de base au 1er février 2023.

ARTICLE 4 : AMELIORATIONS DU CONGE PATERNITE

La Direction et l’organisation syndicale représentative CFTC ont convenu la mise en place de deux dispositions visant à améliorer la prise du congé paternité à compter du 1er janvier 2023 :

  • Un mécanisme de subrogation des indemnités journalières MSA par la Société ;

  • Un maintien du salaire de base et de la prime d’ancienneté pendant toute la durée du congé paternité

ARTICLE 5 : OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation relative à la gestion prévisionnelle des parcours professionnels au sein de Yoplait France.

ARTICLE 6 : DUREE – DATE D’APPLICATION – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2023 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2023,

En 3 exemplaires.

Pour la Direction :

Monsieur …………………… - Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFTC :

Monsieur …………………… – Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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