Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail des salariés" chez SOURBET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOURBET et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009249
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE INDIVIDUELLE DU DOCTEUR VINCENT SOURBET
Etablissement : 44083423200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Accord d’entreprise

ENTREPRISE INDIVIDUELLE DU DOCTEUR VINCENT SOURBET

Le 23 décembre 2021

Portant sur l’annualisation du temps de travail des salariés

Entre les soussignés :

  • Entreprise individuelle du Docteur Vincent Sourbet

Située 500 Rue de l’Hôtel de Ville - 33710 PUGNAC

Immatriculée sous le numéro SIRET : 440 834 232 000 25

D’une part ;

Et,

  • Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 23 décembre 2021 selon le PV

D’autre part.

SOMMAIRE

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

  2. REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

  3. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  4. HEURES SUPPLEMENTAIRES (salariés à temps complet)

  5. HEURES COMPLEMENTAIRES (salariés à temps partiel)

  6. REMUNERATION

  7. ABSENCES

  8. ENTREE OU SORTIE EN COURS DE PERIODE

  9. GARANTIES – EGALITE DE TRAITEMENT (salariés à temps partiel)

  10. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

  11. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui prévoit la mise en place d’une négociation d’accords d’entreprise.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord portera sur un des thèmes ouverts à la négociation, à savoir la mise en place d’une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La mise en place de ce nouvel aménagement du temps de travail est devenue nécessaire pour faire face aux nécessités de fonctionnement du cabinet vétérinaire, afin d’une part, de satisfaire aux besoins de la clientèle et en particulier à la permanence des soins et à la continuité du service tout en permettant le remplacement des salariés absents par roulement d’autre part.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise individuelle du Docteur Vincent Sourbet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) ou la durée de leur travail (temps complet/temps partiel).

  1. REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, notamment :

  • Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou en repartir (à l’exception du temps de trajet considéré comme du temps de travail effectif) ;

  • Les temps de pause. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles ;

  • Les pauses repas ;

  • Les temps d’absences rémunérés (congés payés, congés pour évènement exceptionnel, jours fériés chômés, etc…) ou non rémunérés (congés parentaux, congé sabbatique, congés sans solde etc…) ;

  • Les absences liées à la maladie simple professionnelle, aux accidents du travail, à la maternité etc…

  • Les récupérations.

La notion de temps de travail effectif a notamment pour objectif de comptabiliser la durée du travail effectuée par les salariés.

Article 2.2. Salariés à temps complet

Est considéré comme salarié à temps complet, le salarié dont la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. La durée annuelle du temps de travail d’un salarié à temps plein est de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Article 2.3. Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail.

Par conséquent, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou dont la durée annuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures (heures dues au titre de la journée de solidarité incluses).

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1. Période de référence

Le présent accord a pour objet la mise en place de l’annualisation du temps de travail des salariés, sur une période de référence correspondant à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3.2. Principe de variation des horaires et de la durée du travail

Le principe d’annualisation du temps de travail prévu a pour conséquence d’une part, d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie ci-dessus par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier a des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3.3. Programmation prévisionnelle

La programmation des horaires de travail des salariés, et notamment de la durée de travail envisagée pour chaque semaine de la période de référence, dépendra directement des contraintes liées aux absences par roulement des salariés de l’entreprise, des nécessités de combler ces absences et des ressources humaines et compétences disponibles afin de satisfaire les besoins continus de la clientèle et les obligations de soins des animaux.

Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 00h pour se terminer le dimanche 24h.

Pour l’ensemble des salariés, la durée quotidienne minimale de travail sera de 3 heures, à l’exception de l’agent d’entretien pour qui, la durée quotidienne minimale de travail sera d’1H15 minutes.

Les parties, tenant compte du temps de repos hebdomadaire minimal conviennent que l’horaire hebdomadaire pourra être réparti selon les cas, sur 1 à 6 jours de travail par semaine civile.

  • Pour les salariés à temps complet

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet pourra être portée jusqu’à 42 heures (pour la période haute) par semaine et ramenée à 28 heures (pour la période basse) par semaine minimum.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures en moyenne.

La durée annuelle de travail effectif devra correspondre à la fin de la période de référence à une durée égale à 1607 heures pour les salariés à temps complet.

  • Pour les salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra être portée à un maximum de 34 heures 30 minutes (pour la période haute) par semaine et être ramenée à un minimum de 8 heures par semaine (pour la période basse).

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel qui cumulent plusieurs activités, la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle pourra être amenée à varier dans la limite fixée ci-dessus après avoir fourni une copie du/des contrats de travail en vigueur auprès d’une ou plusieurs autres entreprises et sous réserve que soient respectées les durées maximales hebdomadaires de travail et les horaires fixés auprès de la ou les autres entreprises.

La durée annuelle de travail effectif devra correspondre à la fin de la période de référence à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

  • Cas de modification de la programmation prévisionnelle

Cette répartition prévisionnelle de la durée de travail et des horaires de travail peut être modifiée en cas de variabilité des besoins de la Société, et notamment dans les cas suivants :

  • absence de l'un des représentants de la Société ou d’un autre salarié de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause ( notamment : maladie - maternité - congés payés - absence pour convenance personnelle - formation, etc...) ou départs définitifs de l'un des représentants de la Société ou de l'un des salariés;

  • augmentation de l’activité, notamment pour cause d'affluence non habituelle de clients, d'épidémie, d'urgence médicale, de rendez-vous ajoutés ou supprimés, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de difficultés suite à intempéries ou sinistres, de problèmes techniques de matériels, de pannes, etc... ;

  • nécessité d’adaptation des horaires aux besoins de la clientèle ;

  • évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes ;

  • adjonction d’activité, ouverture ou fermeture d’établissement, déménagement, changement de l'identité de l'employeur et, de manière générale, toute opération entraînant une réorganisation des horaires de travail du personnel ;

  • embauche de nouveaux salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires.

Article 3.4. Modalité de communication de la répartition de la durée du travail

La première programmation prévisionnelle sera communiquée aux salariés le 15 décembre 2021.

Les salariés sont régulièrement informés du volume prévisionnel d’heures travaillées au sein de la semaine, des jours travaillés au sein de la semaine et de la répartition des heures de travail au sein de chaque journée composant cette semaine et ce, tous les mois au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des horaires de travail, sauf cas d’urgence.

Cette programmation prévisionnelle sera communiquée à chaque salarié selon un planning qui lui est propre pour le mois à venir, qui sera également affiché dans l’emplacement prévu à cet effet.

Sauf cas d’urgence, toute modification de la réparation de la durée du travail sera notifiée aux salariés 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle aura lieu. Cette information sera effectuée au moyen de la remise directe aux salariés d’un nouveau planning de répartition prévisionnelle.

Le changement de la répartition prévisionnelle des horaires de travail pourra se traduire par :

  • la variation du volume horaire sur la semaine ;

  • la variation de l’horaire sur la semaine, d’une journée de travail à une autre ou, par l’exercice de l’activité d’une journée qui n’était jusqu’alors pas programmée ;

  • la variation du volume horaire et de sa répartition sur une journée, d’une demi-journée à l’autre ou, par l’exercice de l’activité d’une demi-journée qui n’était jusqu’alors pas programmée.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES (salariés à temps complet)

Aucune heure supplémentaire ne devra être décomptée en cours d’année tant que la durée hebdomadaire prévue par le présent accord ne sera pas dépassée. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, soit les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaire, soit les heures travaillées au-delà des 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires qui auront été effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires seront rémunérées de façon mensuelle. Les autres heures supplémentaires effectuées au-delà des 1607 heures annuelles seront décomptées à la fin de la période de référence.

Outre les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires qui seront rémunérées mensuellement, les salariés seront individuellement informés au terme de la période de référence du nombre d’heures de travail réalisées au-delà des 1607 heures. Cette information sera mentionnée sur leur bulletin de salaire du mois de janvier suivant.

Dans ce cas, la bonification de 25% s’appliquera aux 8 premières heures effectuées au-delà des 1607 heures et 50% pour les heures suivantes.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information sera mentionnée au moment du départ sur le dernier bulletin de paie.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES (salariés à temps partiel)

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume annuel de la durée de travail contractuelle, calculée sur la période de référence, dans la limite d’un tiers.

Le volume annuel de la durée de travail correspond, sur une année civile complète, à :

1607 heures × durée hebdomadaire moyenne de référence stipulée au contrat de travail / 35 heures

ou

1607 heures × durée mensuelle moyenne de référence stipulée au contrat de travail / 151,67 heures

Ainsi, les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires et ce, dans la limite du tiers de leur durée contractuelle rapportée à l’année civile.

Le volume des heures complémentaires effectuées sera constaté à la fin de la période de référence soit à la fin de l’année civile.

Les salariés seront individuellement informés au terme de la période de référence du nombre d’heures de travail réalisées sur celle-ci par mention sur bulletin de salaire du mois de janvier suivant.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information sera mentionnée au moment du départ sur le dernier bulletin de paie.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Au jour de la conclusion du présent accord, il est rappelé que ces dispositions conventionnelles prévoient que les heures complémentaires accomplies et constatées en fin de période de référence donneront droit à une rémunération avec majoration de 10% dès la première heure puis 25% au-delà du 1/10 de la durée initialement fixée au contrat.

  1. REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération des salariés fera l'objet d'un lissage sur la base de la durée mensuelle de référence prévue au contrat de travail, et ce quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné. Ainsi, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées seront rémunérées au terme de la période de référence

  1. ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, c’est à dire pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base de la rémunération lissée, selon l’horaire moyen de référence.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. Il en sera de même en cas de licenciement ou de départ à la retraite à savoir que le calcul des indemnités se fera sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période concernée. La retenue sera effectuée sur la rémunération.

  1. ENTREE OU SORTIE EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat de travail est rompu en cours de période et qu’il n'a de fait pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée, par complément ou déduction de salaire, sur la base des heures effectivement travaillées au cours de cette période par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen calculé sur cette même période (hors congés payés).

En telle hypothèse, le décompte de ces heures complémentaires (salariés à temps partiel) ou de ces heures supplémentaires (salariés à temps complet) sera effectué :

  • à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année)

  • ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année)

  • par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen calculé sur cette même période.

  1. GARANTIES – EGALITE DE TRAITEMENT (salariés à temps partiel)

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même catégorie professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Conformément à la réglementation applicable, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Tout salarié souhaitant bénéficier d’une telle priorité devra en informer sa hiérarchie par écrit.

  1. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, l’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte adopté à la majorité des 2/3 notamment accompagné du procès-verbal officialisant le résultat de consultation doit être déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-7 du Code du travail :

  • Sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Libourne.

Fait à PUGNAC, le 23 décembre 2021, en 3 exemplaires originaux.

L’entreprise individuelle du Docteur Vincent Sourbet

LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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