Accord d'entreprise "Avenant n° 3 de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2022 sur les dispositions régissant la couverture prévoyance" chez CLINIQUE DE L'ANJOU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ANJOU et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T04923009502
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ANJOU
Etablissement : 44083859700019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 NOVEMBRE 2002 SUR LES DISPOSITIONS REGISSANT LA COUVERTURE PREVOYANCE

Entre :

La dont le siège social est situé , représenté par

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par

L'organisation syndicale CFE/CGC représentée par

L'organisation syndicale FO représentée par

D'autre part

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 29 novembre 2002 vient entériner les régimes complémentaires de prévoyance pour les salariés mis en place par l’accord d’entreprise du 29 novembre 2002, modifié par avenant du 3 mars 2008.

L’objectif du présent avenant confirmant le maintien des régimes complémentaires prévoyance existants, est d’entériner les dispositifs actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, plus favorables que les régimes prévus par les dispositions conventionnelles, en assurant leur conformité aux dispositions légales et réglementaires actuelles.

Par conséquent, les garanties, bénéficiaires et prestations demeurent inchangées, de sorte que les régimes ne sont pas modifiés par l’intervention de cette actualisation.

Cet avenant s’inscrit uniquement dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.

Il se substitue aux dispositions conventionnelles précédemment en vigueur au sein de la Clinique.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

De manière plus favorable que les dispositions de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, deux régimes complémentaires de prévoyance distincts ont été mis en place pour les salariés cadres et les salariés non-cadres.

Les dispositions spécifiques à chacun de ces régimes sont déterminées par le présent chapitre alors que les dispositions communes aux deux régimes sont envisagées dans le deuxième chapitre.

SECTION 1. REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES NON-CADRES

  1. BENEFICIAIRES

Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés non-cadres, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  1. FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES ET PRESTATIONS

La répartition du financement des garanties collectives est prévue par l’article 7 du chapitre II relatif aux dispositions communes applicables aux deux régimes de prévoyance complémentaires existants au sein de la Clinique.

A titre informatif, le montant de la cotisation globale du régime de base obligatoire, pour l’année 2023, est de 4,44% du salaire brut.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance.

Les prestations ainsi que les limitations et exclusions sont présentées dans les contrats de prévoyance annexés au présent avenant.

SECTION 2. REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES CADRES RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017

  1. BENEFICIAIRES

Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  1. FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES

La répartition du financement des garanties collectives est prévue par l’article 7 du chapitre II relatif aux dispositions communes applicables aux deux régimes de prévoyance complémentaires existants au sein de la Clinique.

A titre informatif, le montant de la cotisation globale du régime de base obligatoire, pour l’année 2023, est de 2,41% tranche A du plafond mensuel de la Sécurité sociale et 3,51% tranches B et C du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance.

Les prestations ainsi que les limitations et exclusions sont présentées dans les contrats de prévoyance annexés au présent avenant.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES

Les dispositions du présent chapitre concernent tant le régime de prévoyance complémentaire institué au bénéfice des salariés non-cadres que celui mis en place au profit des salariés cadres.

  1. OBJET

    1. Dans le cadre du présent avenant, prenant effet à compter du 01/01/2023, les engagements de la Clinique portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires, les risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire mis en place ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

    1. Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le contrat joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Clinique, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. ADHESION OBLIGATOIRE

    1. La Clinique entérine par le présent avenant les régimes de prévoyance complémentaires collectifs et obligatoires pour les salariés cadres et pour les salariés non-cadres.

Les régimes s’imposent de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessous dans les dispositions spécifiques pour les salariés cadres et les salariés non-cadres, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la Clinique.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

  1. L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par la Clinique, est obligatoire.

Par conséquent, sont obligatoires :

  • l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur sauf dispense d’adhésion ;

  • et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.

  1. La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :

  • de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information (Cf. infra article 8) ;

  • de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

  1. REPARTITION DU FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES

    1. La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après :

La cotisation globale, due pour les salariés non-cadres et les salariés cadres, est prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à hauteur de 40% par le bénéficiaire.

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

  1. Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure de l’article 9.1 ci-après :

  • des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire) ;

  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

  1. TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. Conformément aux règles administratives en vigueur et notamment à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise par le présent avenant est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie,

une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Dans cette hypothèse, la Clinique verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Clinique maintiendra sa participation patronale.

  1. Dans les cas de suspension de contrat non visés à l’article 5.1 des présentes (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.

Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.

  1. PRESTATIONS

    1. La Clinique n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

    2. Les prestations ainsi que les limitations et exclusions sont présentées dans les contrats de prévoyance annexés au présent avenant.

    3. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans les notices d’information établies par l’organisme assureur et remises à chaque bénéficiaire.

    4. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Clinique.

  2. INFORMATION

    1. Information Individuelle des salariés

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché un exemplaire du présent accord ainsi qu’une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

  1. Information collective

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier des régimes visés par le présent avenant dans les conditions légalement définies.

  1. ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

    1. L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation du CSE ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

    1. Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

    2. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime de prévoyance complémentaire), sauf dénonciation du présent avenant.

    3. Par ailleurs, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui dispose :

« Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. »

La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel assureur.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

  1. DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 01/03/2023

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

  1. INTERPRETATION – SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

2-1 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, la difficulté sera soumise à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.

La saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Participeront à cette commission :

  • Deux délégués syndicaux éventuels ou à défaut, deux représentants élus du personnel titulaires ;

  • Un ou deux représentants de la direction.

Dans un délai d’un mois après sa saisine, la Commission formalisera les échanges : ils feront l’objet d’un procès-verbal, lequel actera soit l’interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l’interprétation.

Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l’accord en vue de la modification de sa rédaction.

2-2 Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, seront examinées à l’occasion des négociations annuelles obligatoires ou sur demande des parties au présent accord.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Angers, le

Pour les organisations syndicales Pour la Direction
L'organisation syndicale CFDT Le Président
L'organisation syndicale CFE/CGC
L'organisation syndicale FO

Annexes :

  • Notice d’information et garanties prévoyance non-cadres et cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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