Accord d'entreprise "accord de substitution portant sur l'organisation et la durée du temps de travail au sein d'Apicil Epargne" chez APICIL EPARGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APICIL EPARGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06921014746
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : APICIL EPARGNE
Etablissement : 44083994200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR

L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN D’APICIL EPARGNE

ENTRE :

APICIL EPARGNE, immatriculée sous le numéro SIRET 44083994200016 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé au 38 rue François Peissel Caluire et Cuire, et représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX

d’autre part,

Dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 2.1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

Article 2.2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 5

Article 2.3 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU DECOMPE HORAIRE 5

Article 3.1 Collaborateurs concernés 5

Article 3.2 Durée annuelle et aménagement du temps de travail 5

3.2.1 Durée annuelle 5

3.2.2 Planification et pose des RTT 5

3.2.3 Horaires de travail 6

3.2.4 Variation de la durée mensuelle de travail 7

3.2.5 Heures supplémentaires 7

3.2.6 Contrôle du décompte des heures travaillées 7

Article 3.3 - Durée du travail pour les collaborateurs à temps partiels 7

3.3.1 Définition 7

3.3.2 Formules 7

3.3.3 Conditions et modalités du passage à temps partiel 8

3.3.4 Cotisation vieillesse : possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein 9

ARTICLE 4 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

Article 4.1 Collaborateurs concernés 10

Article 4.2 Le forfait annuel de référence 10

Article 4.3 Jours de repos supplémentaires (JRTT) 11

Article 4.4 Garanties du respect de la santé, de la sécurité et du droit au repos 12

Article 4.5 Contrôle du décompte des jours travaillés 12

Article 4.6 Convention individuelle de forfait 13

Article 4.7 Forfaits jours réduits 13

4.7.1 Formules 13

4.7.2 Conditions et modalités du passage en forfait réduit 14

4.7.3 – Planification et prise des jours RTT 14

Article 4.8 – Droit à la déconnexion 14

ARTICLE 5 – LES CONGES 15

Article 5.1. Congés annuels 15

Article 5.2 Congés de fractionnement 15

Article 5.3 Congés d’ancienneté 15

Article 5.4 Congés conventionnels 16

Article 5.5 Don de jour de repos 17

Article 5.6 Congés Paternité 17

ARTICLE 6 – LES REDUCTIONS HORAIRES 17

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE 18

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES, HEURES COMPLEMENTAIRES ET ASTREINTES 18

Article 8.1 Heures supplémentaires 18

8.1.1 Définition 18

8.1.2 Compensation 19

Article 8.2 – Heures complémentaires 19

8.2.1 Définition 19

8.2.2 Compensation 19

Article 8.3 – Astreintes 19

8.3.1 Définition 19

8.3.2 Programmation 20

8.3.3 Compensation 20

8.3.4 Intervention 20

ARTICLE 9 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS 20

Article 9.1 Définition 20

Article 9.2 - Collaborateurs exclus 20

Article 9.3 - Compensation 21

ARTICLE 10 – CLAUSE DE REVOYURE 21

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES 21

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION 21

ARTICLE 13 – NOTIFICATION ET DEPOT 21

PREAMBULE :

Suite au transfert des activités d’épargne d’Apicil Life, Gresham SA et Apicil Gestion vers APICIL EPARGNE, les contrats de travail des collaborateurs exerçant ces activités ont été automatiquement transférés, par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à compter du 1er juillet 2019 au sein de l’entité employeur APICIL Epargne.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les statuts collectifs dont dépendaient les collaborateurs des entités Apicil Life, Gresham SA et Apicil Gestion continuent de s’appliquer aux collaborateurs durant la période légale dite de survie, dont le terme initial du 30 septembre 2020 a été prorogé par accord d’entreprise au 31 décembre 2020.

C’est dans ce contexte que les réunions de négociation sur la durée et l’organisation du temps de travail ont été menées (le 02/10/2020, le 12/11/2020 et le 02/12/2020 et le 10/12/2020), dans le but d’harmoniser le statut applicable au sein de l’entreprise APICIL EPARGNE.

Conscients que le temps de travail et l’organisation du travail concourent au bon fonctionnement de l’entreprise et à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle des collaborateurs, les parties ont souhaité que le présent accord réponde aux réalités économiques et humaines d’APICIL EPARGNE.

Ainsi, les négociations ont été menées sur la base des dispositifs en place dans les entités d’origine avec pour ambition cible d’identifier un nouveau statut permettant de préserver un équilibre pré- existant tout en s’adaptant aux exigences économiques et aux évolutions sociétales.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de ce qui suit étant précisé que le présent accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des conventions et accords collectifs de branche et d’entreprise, usages, et engagements unilatéraux en vigueur issus des statuts collectifs des entités d’origine des collaborateurs d’Apicil Epargne (Apicil Gestion, Gresham, Apicil Life et ancien statut d’Apicil Epargne) et qui auraient le même objet, en particulier, celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, et les temps de déplacement.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’APICIL EPARGNE.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail prise en compte est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail

  • Les temps consacrés au repas et aux pauses au cours desquels les collaborateurs ne sont pas sous la subordination de l’employeur

  • Les heures effectuées à l’initiative du collaborateur en modification ou en dépassement de son horaire normal si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur

  • Les temps d’astreinte au domicile du collaborateur (hors intervention).

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2.2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heure, il est rappelé que :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures exceptés dans les conditions prévues à l’article L3121-18 du code du travail.

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-21, L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail.

Article 2.3 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que le repos quotidien de chaque collaborateur doit au moins être égal à une durée de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

Par ailleurs, tout collaborateur bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives lorsque le temp de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues.

Tous les collaborateurs étant autonomes dans la planification de leurs journées de travail, sous réserve du respect des dispositions du présent accord, ils doivent veiller au respect des règles maximales de durée du travail. La direction des ressources humaines sera vigilante quant au respect de ces règles.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU DECOMPTE HORAIRE

Article 3.1 Collaborateurs concernés

Le présent dispositif s’applique aux collaborateurs non-cadres.

Article 3.2 Durée annuelle et aménagement du temps de travail

3.2.1 Durée annuelle

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37h40 sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée légale de 1607 heures annuelle, soit 35 heures en moyenne par semaine, les collaborateurs bénéficient de 16 jours ouvrés de repos RTT par année civile complète travaillée.

La période de référence annuelle est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est précisé que pour les collaborateurs qui le souhaitent, la possibilité de travailler 35 heures sur 5 jours (soit 7 heures par jour) est ouverte. Les collaborateurs devront faire leur choix avant le 31 décembre de chaque année.

3.2.2 Planification et pose des RTT

Le nombre de jours RTT est calculé au prorata du temps de présence lorsqu’un collaborateur intègre ou quitte l’entreprise en cours d’année.

En cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif, il est opéré, à due proportion, une réduction du nombre de jours de RTT.

Les jours de RTT sont attribués en totalité en début de période de référence.

Les parties conviennent de fixer 8 JRTT par an à la disposition de l’employeur et 8 à la disposition du collaborateur. Les jours de fermeture de l’entreprise feront l’objet d’une information chaque année au Comité social et économique. Les jours RTT employeurs restant sont à la disposition du manager qui peut imposer la prise de ces jours sous respect d’un délai de prévenance de :

  • 15 jours pour la pose de 1 à 2 RTT consécutifs

  • 1 mois pour la pose de plus de 2 RTT consécutifs

A défaut d’utilisation ou d’information sur les dates à venir d’utilisation par le manager et par l’employeur des JRTT employeurs, à compter du 1er octobre de l’année, ceux-ci deviennent des jours à disposition du collaborateur. Les managers qui le souhaitent peuvent octroyer à leurs collaborateurs les JRS employeurs en amont du 1er octobre de l’année.

Les JRTT peuvent être posés en journées ou demi-journées.

Les JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Les JRTT non utilisés dans l’année civile, pourront faire l’objet d’une épargne dans le CET selon les dispositions prévues par l’accord CET applicable au sein de l’entreprise Apicil Epargne.

3.2.3 Horaires de travail

Les parties conviennent de la mise en place d’horaires variables de travail afin de répondre à la fois aux besoins de l’activité et permettre plus de flexibilité aux collaborateurs dans la gestion de leur temps de travail.

L’horaire quotidien de travail est fixé à 7h32 minutes, l’horaire hebdomadaire à 37h40. Dans ce cadre, les collaborateurs pourront faire varier s’ils le souhaitent les horaires journaliers, hebdomadaires ou mensuels à condition de respecter les plages minimales des horaires souples indiquées au précédent article.

La pratique de l’horaire souple doit être compatible avec le bon déroulement de l’activité des services et des permanences.

Ainsi les principes suivants ont été arrêtés :

  • La plage variable de travail s’étend de 7h45 à 19h00

  • La durée minimale de la pause déjeuner est de 35 minutes minimum. Elle doit être prise de manière à respecter la durée maximale de travail de 6 heures consécutives.

  • Les collaborateurs doivent être présents à leur poste de travail au plus tard à 9h30 le matin et au plus tard à 14h l’après-midi.

  • Les collaborateurs doivent effectuer minimum 3h de travail effectif sur la plage de 7h45 à 13h00 et sur la plage de 13h00 à 19h00

  • Les collaborateurs doivent effectuer 33 heures de travail effectif minimum et 43 heures de travail effectif maximum sur la semaine civile.

Les parties conviennent que des permanences pourront être mises en place si ces dernières sont rendues nécessaires pour le bon fonctionnement des services et notamment afin d’assurer la relation clients (prise d’appels téléphonique...). Les permanences sont organisées par les managers qui veilleront à la rotation des permanences entre les collaborateurs.

3.2.4 Variation de la durée mensuelle de travail

Les parties conviennent que l’horaire mensuel ne peut conduire à un débit supérieur à 5 heures et à un crédit supérieur à 15 heures par mois afin de répondre aux variations d’activité.

Le débit ou le crédit en fin de mois est reportable sur le mois suivant. En fin de période allant du 1er janvier au 31 décembre, aucun débit ne pourra être possible. Le débit constaté au 31 décembre fera l’objet d’une retenue sur salaire.

En cas de crédit d’heure sur leur compteur, les collaborateurs ont la possibilité de poser des jours d’horaires variables dans la limite de 6 par année civile pouvant être pris en journée ou demi-journée.

Ces jours ne peuvent être positionnés que si le heures sont effectivement au compteur du collaborateur. La réalisation d’horaires variables doit correspondre à un besoin effectif en termes de volume d’activité.

En cas de non-utilisation en jours de repos, les jours variables peuvent être épargnés dans le CET selon les conditions arrêtées par l’accord CET applicable au sein de l’entreprise Apicil Epargne.

Par ailleurs, les parties conviennent, en cas de circonstances exceptionnelles (crise, volume d’activité particulièrement importants) que la Direction puisse autoriser un crédit d’heures pouvant aller à 24 heures au lieu de 15 heures. Les heures réalisées entre la 15ème et la 24ème heure pourront donner lieu à un placement sur le CET dans la limite de la valorisation d’une demie à une journée de travail en fonction des heures constatées au compteur. La décision de déclencher ce dispositif exceptionnel revient au Directeur du département lequel devra indiquer sur quel équipe le dispositif vient à s’appliquer.

3.2.5 Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures 40 ne sont pas des heures supplémentaires.

3.2.6 Contrôle du décompte des heures travaillées

Les collaborateurs soumis au décompte horaire devront badger, via l’outil de gestion du temps, à chaque fois qu’ils prennent ou quittent leur poste.

Article 3.3 - Durée du travail pour les collaborateurs à temps partiels

3.3.1 Définition

Sont considérés comme collaborateurs à temps partiel les collaborateurs dont le temps de travail est au décompte horaire et dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires, ou à la durée conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise si elle est inférieure.

3.3.2 Formules

Afin d’assurer une homogénéité des situations et dans un souci de faciliter la gestion des différents temps de travail, les parties sont convenues de la mise en place de quatre formules de temps partiel, dont 2 formules annualisées, permettant l’attribution de JRTT, et 2 formules comprenant une durée de travail hebdomadaire, sans attribution de JRTT selon les formules suivantes :

  • Formules avec annualisation du temps de travail et attribution de JRTT

  • FORMULE à 80% du temps de travail :

Les salariés au décompte horaire sont soumis à la durée légale de travail de 1607 heures pour un temps de travail à 100%. Ainsi, le collaborateur à temps partiel dont la durée de travail correspond à 80% d’un temps complet aura une durée annuelle de travail de 1286 heures.

La durée de travail hebdomadaire du collaborateur sera de 30h08, répartie sur 4 jours, avec attribution de 13 JRTT afin de ne pas dépasser la durée annuelle de travail de 1286 heures.

  • FORMULE à 60% du temps de travail :

Les salariés au décompte horaire sont soumis à la durée légale de travail de 1607 heures pour un temps de travail à 100%. Ainsi, le collaborateur à temps partiel dont la durée de travail correspond à 60% d’un temps complet aura une durée annuelle de travail de 964 heures.

La durée de travail hebdomadaire du collaborateur sera de 22h36, répartie sur 3 jours, avec attribution de 10 JRTT afin de ne pas dépasser la durée annuelle de travail de 964 heures.

  • Formules avec durée hebdomadaire de travail, sans attribution de JRTT

Les collaborateurs à temps partiel dont la durée du travail est hebdomadaire ne bénéficient pas d’attribution de JRTT. Le collaborateur peut opter pour :

  • la formule à 91,43% d’un temps de travail à temps complet, soit 91,43% de 35 heures hebdomadaires, réparti sur 4 jours,

  • ou la formule à 50% d’un temps de travail à temps complet, soit 50% de 35 heures hebdomadaires, répartie sur 2.5 jours.

En résumé, les salariés à temps partiel pourront opter pour l’une des formules suivantes :

NOMBRE DE JOUR TRAVAILLES DUREE JOURNALIERE DE REFERENCE RTT % TEMPS PLEIN
FORMULE 1 4 JOURS 8 H / JOUR - 91.43%
FORMULE 2 4 JOURS 7H32 / JOUR 13 80%
FORMULE 3 3 JOURS 7H32 / JOUR 10 60%
FORMULE 4 2.5 JOURS 7H / JOUR
50%

3.3.3 Conditions et modalités du passage à temps partiel

Le législateur a prévu deux situations de passage à temps partiel selon le motif de la demande : le temps partiel de droit et le temps partiel sur accord de l’employeur.

Dans les deux cas, l’aménagement de l’horaire de travail (jour de temps partiel) relève du pouvoir de direction de l’employeur afin d’assurer la bonne organisation et le fonctionnement des services.

Les situations éligibles au temps partiel de droit sont :

  • Le congé parental d’éducation

  • Le congé pour création d’entreprise

  • L’accompagnement de fin de carrière : les parties conviennent que le temps partiel devient un temps partiel de droit pour les collaborateurs à trois ans d’un départ en retraite.

En-dehors de ces cas, la demande de passage à temps partiel sera examinée au regard des contraintes de service et de la priorisation des différentes demandes de passage à temps partiel au sein du service.

Les délais de prévenance sont les délais légaux. L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une durée déterminée d’un an. Si le collaborateur souhaite renouveler sa période de travail à temps partiel, il devra en formuler la demande par lettre remise en main propre contre décharge au service Ressources Humaines au moins 3 mois avant le terme initialement prévu. L’acceptation de la demande est subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique.

Les collaborateurs à temps partiel à la date de signature du présent accord seront amenés à choisir parmi l’une des formules précitées à la date d’échéance de leur avenant.

Lorsque l’Entreprise ferme en raison de la pose d’un jour de RTT Employeur, les collaborateurs travaillant selon les formules sans RTT pourront soit récupérer le jour de fermeture en travaillant un jour de la semaine habituellement non travaillé au cours de la semaine civile concernée par la fermeture soit fractionner leurs heures de récupération en alimentant leur compteur d’heures de récupération de ponts. Ce compteur ne pourra être alimenté que du nombre d’heures strictement nécessaire à la récupération du/des jours de fermeture de l’entreprise dans la période de référence.

3.3.4 Cotisation vieillesse : possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein

Le présent accord offre la possibilité de cotiser aux régimes d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base du salaire reconstitué à temps plein pour une durée maximale de 5 ans.

Les deux dispositifs ci-dessous ne se cumulent pas.

Dispositif 1 : Temps partiel hors fin de carrière

Les collaborateurs travaillant sur la base d’un temps partiel au moins égal à 60% d’un temps plein peuvent bénéficier pour une durée maximale de 5 ans du calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur son salaire reconstitué sur la base d’un temps plein.

La prise en charge par l’Entreprise des cotisations pour la part Employeur est accordé sous condition que le collaborateur décide lui aussi de cotiser sur ledit salaire reconstitué c’est-à-dire accepte de prendre en charge le supplément de cotisations salariales.

Dispositif 2 : Temps partiel de fin de carrière

Dans les cinq ans précédant le départ effectif à la retraite, les collaborateurs à temps partiel sur la base d’un temps de travail au moins égal à 60% d’un temps complet bénéficieront :

  • Lors des deux premières années, d’une prise en charge par l’entreprise des cotisations d’assurance vieillesse et des cotisations de retraite complémentaire, pour la part employeur, calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le collaborateur décide lui aussi de cotiser sur ledit salaire reconstitué, c’est-à-dire accepte de prendre en charge le supplément de cotisations salaires ;

  • Dans les trois ans précédant le départ effectif à la retraite, les collaborateurs à temps partiel sur la base d’un temps de travail au moins égal à 60% d’un temps complet bénéficieront, au cours des trois années précédant le départ effectif à la retraite, d’une prise en charge par l’entreprise des cotisations d’assurance vieillesse et des cotisations de retraite complémentaire, pour la part employeur, calculées sur le salaire reconstitué temps plein, ainsi que pour la part salariale égale au différentiel entre le salaire reconstitué temps plein et le salaire correspondant au temps partiel.

Pour les deux dispositifs, les collaborateurs devront en formuler la demande écrite au service Ressources Humaines. Ce choix sera alors formalisé par voie d’avenant au contrat de travail du collaborateur.

ARTICLE 4 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.1 Collaborateurs concernés

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • Les collaborateurs cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les collaborateurs non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A date de signature du présent accord, le forfait annuel en jours s’applique aux catégories suivantes :

Population non commerciale :

- tous les collaborateurs relevant des classes 5 à 7 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances.

Population commerciale :

- tous les collaborateurs relevant de la convention collective de l’inspection d’assurance ;

- tous les collaborateurs relevant de la convention collective des producteurs salariés de base des sociétés d’assurance (convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance à compter du 1er janvier 2021).

Article 4.2 Le forfait annuel de référence

La période de référence du forfait est l’année civile. Ainsi, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Afin d’assurer une continuité avec les pratiques existantes et tenir compte des spécificités des métiers, les parties conviennent de la mise en place de forfaits annuels en jours avec un cadre annuel de référence distincts entre les fonctions commerciales (cadres et non cadres) et les fonctions non commerciales (cadres).

Ainsi les parties conviennent de la mise en place des volumes de forfaits annuels en jours suivants :

Population commerciale :

  • Collaborateurs commerciaux non-cadres : 215 jours par an

  • Collaborateurs commerciaux cadres : 212 jours par an

Population non commerciale :

  • Collaborateurs relevant des classes 5 à 7 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances : 209 jours par an

Il est rappelé que le forfait de jours travaillés pourra être dépassé dans certains cas limitativement prévus par la réglementation en vigueur (affectation de jours de repos à un compte épargne temps, report de congés, …).

Article 4.3 Jours de repos supplémentaires (JRTT)

Les collaborateurs au forfait annuel en jours bénéficieront, pour une période complète de travail, et un droit intégral à congés payés, d’un nombre de jours de repos supplémentaires appelé JRTT selon les formules forfaitaires précités de telle sorte que le nombre de jours de repos supplémentaires soit identique chaque année.

Ainsi, les parties conviennent de retenir la formule de calcul suivante :

= ((Nombre de jours calendaires par an – (Nombre de samedis et dimanches + nombre de jours fériés + 25 jours de congés payés) + journée de solidarité)) – volume forfait

= XXX JRS

  • Pour les forfaits à 209 jours par an

= (365 – ((104 + 7 + 25) + 1)) - 209

= 21 JRTT

  • Pour les forfaits à 212 jours par an

= (365 – ((104 + 7 + 25) + 1)) - 212

= 18 JRTT

  • Pour les forfaits à 215 jours par an

= (365 – ((104 + 7 + 25) + 1)) - 215

= 15 JRTT

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires (congés conventionnels...) prévus par les différentes conventions collectives applicables qui viennent en déduction du volume de jours travaillés.

Les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet pourront voir leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

De même en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés prévu par le forfait est réduit proportionnellement, ainsi que le droit à jour de repos.

En cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif, il est opéré, à due proportion, une réduction du nombre de jours de repos.

Les JRTT sont attribués en totalité en début de période de référence.

Les parties conviennent de fixer 8 JRTT par an à la disposition de l’employeur et les jours restant à la disposition du collaborateur. Les jours de fermeture de l’entreprise feront l’objet d’une information chaque année au CSE. Les jours employeurs restant sont à la disposition du manager qui peut imposer la prise de ces jours sous respect d’un délai de prévenance de :

  • 15 jours pour la pose de 1 à 2 JRTT consécutifs

  • 1 mois pour la pose de plus de 2 JRTT consécutifs

A défaut d’utilisation ou d’information sur les dates à venir d’utilisation, par le manager et par l’employeur, des JRTT employeurs, à compter du 1er octobre de l’année, ceux-ci deviennent des jours à disposition du collaborateur. Les managers qui le souhaitent peuvent octroyer à leurs collaborateurs les JRTT employeurs en amont du 1er octobre de l’année.

Les JRTT peuvent être posés en journée ou demi-journée.

Les JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre)

Les JRTT non utilisés dans l’année civile, pourront faire l’objet d’une épargne dans le CET selon les dispositions prévues dans l’accord de compte épargne temps en vigueur au sein d’Apicil Epargne.

Les parties précisent que les collaborateurs de l’équipe Retraite supplémentaire, transférés au 1er juillet 2019 au sein d’APICIL Epargne depuis Apicil Gestion, qui vont se voir proposer un forfait annuel en jours de 212 jours par an, bénéficieront de 2 jours de RTT supplémentaires par an afin qu’ils ne subissent pas de perte de jours de repos par rapport au nombre de jours dont ils bénéficiaient durant la période de survie des dispositions conventionnelles qui leur étaient applicables au sein d’APICIL Gestion..

Article 4.4 Garanties du respect de la santé, de la sécurité et du droit au repos

Les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail. Ils sont cependant soumis au repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des cadres autonome devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les modalités de suivi de l’organisation du travail des intéressés, de l’amplitude de leur journée de travail et de la charge de travail en résultant seront examinées avec le manager au cours de l’entretien individuel. Au cours de celui-ci, seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité.

En tout état de cause, à tout moment, le collaborateur pourra alerter son manager ou le service Ressources Humaines en cas de difficultés relatives à sa charge de travail ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Article 4.5 Contrôle du décompte des jours travaillés

Une vérification du nombre de journées et demi-journées réellement travaillées dans le mois sera effectuée. Cette vérification sera réalisée via l’outil de gestion des temps.

Chaque mois M , le collaborateur validera, dans l’outil, le nombre de jours travaillés, ainsi que, le cas échéant, les différentes absences, intervenus sur le mois M-2.

Le manager aura connaissance de cette information afin de pouvoir intervenir en cas de besoin.

Article 4.6 Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait avec le collaborateur.

Ainsi, la convention individuelle de forfait reprendra les dispositions du présent accord, notamment :

  • Le nombre de jours travaillés

  • Les modalités de décompte des jours ou demi-jour travaillé.

Pour les nouveaux embauchés, une telle convention individuelle sera proposée lors de la mise en place du contrat de travail.

Pour les collaborateurs présents lors de l’entrée en vigueur de l’accord, le présent accord n’a pas pour effet d’invalider les conventions de forfait qui auraient été valablement conclues sous l’égide des précédents accords collectifs, qu’ils aient été dénoncés ou non par le présent accord.

Ainsi, toute modification du nombre de jours d’une convention de forfait jour suppose un accord entre l’employeur et le collaborateur. A ce titre, un avenant individuel sera proposé à chaque collaborateur relevant des catégories mentionnées à l’article 4.1 du présent accord.

Article 4.7 Forfaits jours réduits

Les collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours peuvent opter pour un forfait réduit qui sera soumis à la signature d’un avenant précisant le nombre de jours travaillés.

4.7.1 Formules

Afin d’assurer une homogénéité des situations et dans un souci de faciliter la gestion des différents temps de travail, les parties sont convenues de la mise en place de trois formules de forfait jours réduits pour chacun des forfaits applicables dans l’entreprise.

Pour les collaborateurs relevant du forfait à 209 jours

NOMBRE DE JOUR TRAVAILLES FORFAIT REDUIT RTT % FORFAIT JOURS
FORMULE 1 4,5 JOURS 188,5 jours 18 90%
FORMULE 2 4 JOURS 170 jours 13 80%
FORMULE 3 3 JOURS 126 Jours 10 60%
FORMULE 4 2,5 JOURS 104,5 jours 8 50%

Pour les collaborateurs relevant du forfait à 212 jours

NOMBRE DE JOUR TRAVAILLES FORFAIT REDUIT RTT % FORFAIT JOURS
FORMULE 1 4,5 JOURS 191 jours 16,5 90%
FORMULE 2 4 JOURS 170 jours 13 80%
FORMULE 3 3 JOURS 128 Jours 8 60%
FORMULE 4 2,5 JOURS 106 jours 6,5 50%

Pour les collaborateurs relevant du forfait à 215 jours

NOMBRE DE JOUR TRAVAILLES FORFAIT REDUIT RTT % FORFAIT JOURS
FORMULE 1 4,5 JOURS 194 jours 12,5 90%
FORMULE 2 4 JOURS 172 jours 11 80%
FORMULE 3 3 JOURS 129 Jours 7 60%
FORMULE 4 2,5 JOURS 108 jours 4,5 50%

4.7.2 Conditions et modalités du passage en forfait réduit

Les parties conviennent d’appliquer les mêmes règles de passage en forfait réduit que celles applicables aux collaborateurs à temps partiel à savoir des situations de droit et des passages soumis à l’acceptation de l’employeur.

Les situations éligibles au forfait jours réduit de droit sont :

  • Le congé parental d’éducation

  • Le congé pour création d’entreprise

  • Accompagnement de fin de carrière : les parties conviennent que le forfait réduit devient un forfait de droit pour les collaborateurs à trois ans d’un départ en retraite.

En-dehors de ces cas, la demande de passage en forfait réduit sera examinée au regard des contraintes de service.

Les délais de prévenance sont les délais légaux applicables au passage à temps partiel. L’autorisation est accordée pour une durée déterminée d’un an. Si le collaborateur souhaite renouveler son forfait réduit, il devra en formuler la demande par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge au service Ressources Humaines au moins 3 mois avant le terme initialement prévu. L’acceptation de la demande est subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique.

Les collaborateurs en forfait jours réduit à la date de signature du présent accord seront amenés à choisir parmi l’une des formules précitées à la date d’échéance de leur avenant.

Les parties conviennent que les collaborateurs en forfait jours réduit pourront bénéficier du dispositif de cotisation vieillesse sur une base de forfait jours de référence dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps partiel, tel que définies à l’article 3.3.4.

4.7.3 – Planification et prise des jours RTT

Les règles de planification et de prise des jours RTT des collaborateurs au forfait annuel en jours réduit sont identiques à celles prévues pour les collaborateurs au forfait annuel en jours à l’article 4.3.

Concernant la répartition des jours entre le collaborateur et l’Employeur, compte tenu du nombre de JRTT réduits, les parties conviennent que seuls les jours de fermeture de l’Entreprise seront des JRTTE.

Article 4.8 – Droit à la déconnexion

Tout salarié a droit au respect de sa vie privée. Ainsi tout collaborateur s’engage à ne pas contacter son manager, ou d’autres salariés de l’entreprise en dehors de son temps de travail. Il limitera l’envoi de mail en dehors de son temps de travail pour privilégier l’envoi différé.

Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de ce temps travail.

ARTICLE 5 – LES CONGES

Article 5.1. Congés annuels

Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés :

  • 26 jours minimums de congés payés pour les collaborateurs relevant des conventions collectives Producteurs Salariés de Base et pour les collaborateurs non-cadres relevant de la convention collective des assurances,

  • 28 jours minimums de congés payés pour les collaborateurs relevant de la convention collective de l’inspection et pour les cadres relevant de la convention collective des assurances.

La période de prise de congé s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dans le cas de fermeture d’établissement nécessitant la pose obligatoire de congés payés, les dates retenues feront l’objet d’une information auprès du CSE d’Apicil Epargne et seront portées à la connaissance des collaborateurs au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

Les dates de départ sont fixées conjointement entre les managers et les collaborateurs, ces derniers devant faire connaitre leurs souhaits à leur supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable, permettant une bonne organisation des services.

Les critères d’ordre de départ en congés feront l’objet d’une information consultation du CSE.

Si l’employeur ou le collaborateur, sous un délai inférieur à un mois avant la date de départ, exprime le désir de modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne pourra intervenir qu’après accord préalable entre les deux parties.

Article 5.2 Congés de fractionnement

Les jours du congé principal de quatre semaines qui seront pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, feront l’objet de jours de fractionnement selon les modalités légales à savoir à date de signature du présent accord :

  • Deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé payés (à l’exclusion des congés d’ancienneté et de la 5ème semaine) pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six jours.

  • Un seul lorsque ce nombre (à l’exception des congés d’ancienneté et de la 5ème semaine) est compris entre trois et cinq jours.

Article 5.3 Congés d’ancienneté

Il est accordé suivant les dispositions des conventions collectives applicables au sein d’Apicil Epargne des jours de congés payés en fonction de l’ancienneté acquise dans le groupe.

Ainsi, les parties conviennent d’appliquer aux collaborateurs relevant des conventions collectives des sociétés d’assurance (27 mai 1992) et de l’inspection d’assurance (27 juillet 1992) les dispositions prévues par les conventions collectives à savoir :

  • 10 ans d’ancienneté = 5 jours de congés supplémentaires l’année anniversaire

  • 20 ans d’ancienneté = 10 jours de congés supplémentaires l’année anniversaire

  • 30 ans d’ancienneté = 15 jours de congés supplémentaires l’année anniversaire

Les jours d’ancienneté sont acquis à la date d’ouverture des droits à congés payés dès lors que la condition d’ancienneté est remplie à cette date.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les collaborateurs en provenance d’APICIL Gestion conserveront leurs congés d’ancienneté acquis. Ainsi, un arrêt de situation au 31 décembre 2020 sera effectué pour chaque collaborateur concerné, et les droits acquis au titre de son ancienneté seront conservés chaque année.

Par équité vis-à-vis des autres collaborateurs ne bénéficiant pas de congés d’ancienneté chaque année, lors des années anniversaires mentionnées au présent article, le nombre de congés ancienneté conservé par le collaborateur au titre de la convention collective dénoncée lors de son transfert, sera imputé du nombre de congés payés acquis au titre de l’année anniversaire.

A titre d’exemple :

Un collaborateur issu d’Apicil gestion relevant initialement de la CCN de la retraite complémentaire a acquis au 31.12.2020, 2 jours de congés ancienneté qui lui seront appliqués chaque année.

Lors de ses 20 ans d’ancienneté au sein de la société Apicil Epargne, le collaborateur se verra attribuer les 10 jours de congés d’ancienneté de la CCN des sociétés d’assurances moins les 2 jours acquis de la CCN de la retraite complémentaire soit 8 jours au total.

Les congés acquis au titre de l’ancienneté pourront faire l’objet d’une épargne dans le compte épargne temps selon les dispositions régis par l’accord CET en vigueur au sein d’Apicil Epargne.

Article 5.4 Congés conventionnels

Les congés pour évènements familiaux sont attribués aux collaborateurs conformément aux dispositions légales ou conventionnelles dont ils relèvent. Ceux-ci sont octroyés sous réserve de produire les justificatifs correspondants et doivent être pris au plus proche de l’évènement.

Afin d’équilibrer les différences existantes entre les dispositions des conventions collectives dénoncées lors des transferts des collaborateurs, les parties s’accordent sur l’octroi des jours conventionnels ci-dessous dans les situations suivantes :

  • Pour les collaborateurs relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance :

  • Décès du conjoint : 5 jours

  • Enfants malades : 5 jours ouvrés rémunérés par an pour des enfants de moins de 15 ans

  • Pour les collaborateurs relevant de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance :

  • Décès du conjoint : 5 jours

  • Pour les collaborateurs relevant de la convention collective nationale des producteurs salariés de base :

  • Décès du conjoint : 5 jours

Pour les autres motifs, il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles. Les parties rappellent que pour les autres motifs de décès non couverts par une autorisation d’absence rémunérée, les collaborateurs ont la possibilité de bénéficier de jours d’absence autorisée non rémunérées.

Article 5.5 Don de jour de repos

Les collaborateurs d’une entreprise peuvent faire face à des situations personnelles spécifiques qui ne rentrent pas dans le champ des dispositifs conventionnels précédemment cités. Conscient qu’une organisation de travail est avant tout une organisation humaine qui doit permettre dans la mesure du possible de répondre à ces situations, les parties conviennent de la mise en place d’une solidarité au sein de l’entreprise via le don de jours de repos.

Ces dons, anonymes, ont pour vocation de répondre à des besoins particuliers qui pourraient être vécus par des collaborateurs de la société. Aussi, peuvent bénéficier d’un don de jours de repos :

- Les collaborateurs ayant à sa charge un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

- Les collaborateur venant en aide à un proche en situation de handicap ou à un proche âgé et en perte d'autonomie

- Les collaborateurs devant faire face au décès d’un enfant de moins de 25 ans.

Ce don de jours de repos s’inscrit dans les dispositions des articles L1225-65-1, L1225-65-2, L3142-16 et L3142-25-1 du code du travail.

Les parties rappellent que les collaborateurs peuvent faire don de leur 5ème semaine de congé payés, de leurs RTT sans limite de nombre, de jours dans le CET, de leurs congés anniversaires.

Les collaborateurs souhaitant faire don de ces jours de repos devront en faire la demande après des ressources humaines. Les collaborateurs souhaitant bénéficier de ces jours devront également adresser leur demande auprès des ressources humaines en charge d’étudier la recevabilité de leur candidature pour bénéficier de ce dispositif.

Article 5.6 Congés Paternité

Le congé paternité initialement de 11 jours pour la naissance d’un enfant a été étendu par le législateur à 25 jours calendaires pour une mise application au 1er juillet 2021.

A la date de signature du présent accord et dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette mesure, les parties conviennent de mettre d’ores et déjà ce dispositif en application avec un maintien de la rémunération par l’employeur sur la totalité de ce congé pour la quote-part non prise en charge par les indemnités journalières de sécurité sociale.

ARTICLE 6 – LES REDUCTIONS HORAIRES

Dans le cadre de sa politique Diversité, APICIL Epargne a souhaité poursuivre certains dispositifs d’adaptation des horaires de travail afin de favoriser le maintien dans l’emploi des collaborateurs.

A ce titre, les collaboratrices enceintes et les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés peuvent bénéficier de réductions horaires selon les modalités suivantes :

  • Grossesse :

    • Pour les collaboratrices au décompte horaire : réduction d’1/2 heure par jour jusqu’à la 4ème semaine précédant le départ en congé maternité, puis d’1 heure par jour à compter de la 4ème semaine précédant le départ en congé maternité

    • Pour les collaboratrices au forfait annuel en jours : 2 jours par mois jusqu’à la 4ème semaine précédant le départ en congé maternité, puis 3 jours par mois à compter de la 4ème semaine précédant la date de départ en congé maternité.

  • Handicap : réduction d’1h par jour pour les collaborateurs au décompte horaire et de 3 jours par mois pour les collaborateurs au forfait annuel en jour.

Ces réductions horaires n’entraînent aucune baisse de rémunération pour les collaborateurs en bénéficiant.

Les collaborateurs souhaitant en bénéficier doivent adresser leur demande auprès du service ressources humaines.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Elle sera travaillée, ou fera l’objet de la pose obligatoire d’un JRTT si le calendrier annuel des jours de fermeture de l’entreprise, communiqué par l’employeur, le prévoit.

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES, HEURES COMPLEMENTAIRES ET ASTREINTES

Article 8.1 Heures supplémentaires

8.1.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée collective de travail applicable au sein d’APICIL EPARGNE, à la condition que celles-ci aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Lorsque la nécessité de mettre en place des heures supplémentaires se présente, la priorité est donnée au volontariat. En l’absence de volontaire ou lorsque le nombre de volontaire est insuffisant, les collaborateurs pourront être désignés. Le management sera vigilant à assurer une rotation entre les collaborateurs susceptibles d’être désignés pour les besoins de l’activité.

A la demande du collaborateur, ces heures pourront être compensées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, majoré dans les mêmes conditions. Ce repos est à prendre par journée ou demi-journée dans l’année civile de réalisation de ces heures supplémentaires. A défaut, ce temps de repos acquis sera rémunéré.

Les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires ne s’applique pas aux collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours.

8.1.2 Compensation

  • Collaborateurs au décompte horaire

Les heures supplémentaires effectuées en semaine donnent lieu à une majoration de salaire, ou à un repos équivalent, calculés conformément aux dispositions légales.

Toutes heures de travail effectuées les samedis sont payées à hauteur de 150% pour les 8 premières heures puis à 200% pour les heures au-delà.

Les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont payées à hauteur de 200%.

  • Collaborateurs au forfait annuel en jours

Les journées supplémentaires effectuées les samedis donnent droit à un jour de récupération.

Les journées supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnent droit à deux jours de récupération.

Article 8.2 – Heures complémentaires

8.2.1 Définition

Sont considérées comme des heures complémentaires, toutes les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail applicable aux collaborateurs à temps partiel à la condition que celles-ci aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Lorsque la nécessité de mettre en place des heures complémentaires se présente, la priorité est donnée au volontariat. En l’absence de volontaire ou lorsque le nombre de volontaire est insuffisant, le manager désigne les collaborateurs devant réaliser ces heures.

Ces heures sont effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou contractuelle du collaborateur à temps partiel sans pouvoir excéder 35 heures.

8.2.2 Compensation

Les heures complémentaires effectuées en semaine donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément à la règlementation en vigueur.

Toutes les heures effectuées les samedis sont payées à hauteur de 150% pour les 8 premières heures puis à 200% pour les heures au-delà.

Toutes les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont majorées à hauteur de 200%.

Il est rappelé que les collaborateurs relevant d’un forfait annuel en jours réduits bénéficient de la compensation dans les conditions prévues par l’article 8.1.2 du présent accord.

Article 8.3 – Astreintes

8.3.1 Définition

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il est rappelé que la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.

8.3.2 Programmation

Les collaborateurs seront informés au moins 15 jours à l'avance de la mise en place d’astreintes.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 1 jour franc.

8.3.3 Compensation

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie financière indexée sur le salaire minimum de croissance. Ainsi, les parties conviennent de rémunérer une heure d’astreinte à hauteur de 25% du SMIC horaire de l’année en cours.

A titre d’exemple, pour 2020, le SMIC horaire étant de 10,15€, une astreinte de 24 heures fera l’objet d’une indemnisation de (10,15€*25%) *24 = 60,90€

8.3.4 Intervention

En cas d’intervention durant la période d’astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Elle fait l’objet des majorations prévues aux articles 8.1 et 8.2 du présent accord, selon le jour de la semaine lors duquel elle aura eu lieu.

ARTICLE 9 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS

Article 9.1 Définition

Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie.

Les parties ont souligné l’importance de tenir compte de la structure organisationnelle d’Apicil Epargne qui, de par l’éloignement de ses sites principaux (Lyon et Paris), génère de nombreux échanges et déplacements professionnels.

Article 9.2 - Collaborateurs exclus

Sont exclus des compensations prévues ci-après les collaborateurs relevant de fonctions commerciales itinérantes ainsi que les membres du Comité de Direction.

Article 9.3 - Compensation

Les parties conviennent de la mise en place des contreparties en repos suivantes ;

  • Pour les non-cadres : ½ journée de repos tous les 4 déplacements dépassant d’au moins 1 heure le temps habituel de trajet (trajet aller) et ayant lieu hors temps de travail habituel définit sur les horaires souples du présent accord.

  • Pour les cadres : ½ journée de repos tous les 6 déplacements dépassant d’au moins 1 heure le temps habituel de trajet (aller)

Dans la mesure où le déplacement génère une nuitée à l’extérieure, dument justifiée par l’activité, Il est précisé que ce déplacement sera comptabilisé comme 2 déplacements.

Ce temps de repos doit être pris dans les 6 mois suivants son acquisition. Il ne pourra pas faire l’objet d’un placement dans le compte épargne temps ni d’une monétisation. A l’issue des 6 mois, le temps de repos non pris sera perdu.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE REVOYURE

Les modes de travail et d’organisation du temps de travail étant en constante évolution, se développant vers plus de souplesses tant sur le temps de travail que sur sa comptabilisation ou son lieu d’exercice, les parties conviennent par la présente clause de se réunir dans les 3 années suivant la mise en application du présent accord afin de s’assurer de la bonne adéquation des dispositifs avec la situation de l’Entrepris et les attentes des collaborateurs.

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur l‘intranet d’Apicil Epargne ainsi que d’une communication détaillant les principales mesures.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er février 2021.

Il fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Caluire et Cuire, le 14 janvier 2021

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise

XXX

Directeur Général Délégué

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT

XXX

Pour la CFE CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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