Accord d'entreprise "AVENANT N°1 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL" chez APICIL EPARGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APICIL EPARGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06921017981
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : APICIL EPARGNE
Etablissement : 44083994200016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2019-05-28) Accord relatif à la mise en place du teletravail (2021-01-13) Avenant N°2 de l'accord relatif à la mise en place du télétravail (2022-11-22)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-31

AVENANT N°1 DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

ENTRE :

APICIL EPARGNE, immatriculée sous le numéro SIRET 44083994200016 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire, et représentée par M XXXX en sa qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme XXXX

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M XXXX

Dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par un accord collectif en date du 13 janvier 2021, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la direction d’APICIL EPARGNE ont souhaité mettre en place un dispositif de télétravail.

Celui-ci visant tant l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs par un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, qu’à répondre au souhait d’adapter nos modes de travail en gagnant en flexibilité s’est avéré être par ailleurs un outil précieux de performance et de sécurisation de nos activités en période de COVID.

Fort de cette expérience, ayant confirmé l’appétence des équipes à utiliser ce mode de travail, et face au succès et demandes croissantes de poursuivre le développement de ce dispositif, les parties ont souhaité se réunir pour négocier un avenant élargissant les modalités de l’accord initialement conclu.

Cela étant exposé, les parties conviennent de modifier les articles suivants :

ARTICLE 1

L’article 3.1 de l’accord du 13 janvier 2021 est modifié et remplacé comme suit :

ARTICLE 3.1 – TELETRAVAIL HABITUEL

Le télétravail habituel désigne la situation dans laquelle le collaborateur bénéficie du télétravail dans les conditions mentionnées dans le paragraphe ci-dessous

Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, le télétravail régulier est limité de :

  • Un à trois jours fixes par semaine pour les collaborateurs répondant à une organisation du travail au décompte horaire

  • Un à trois jours par semaine ou quatre à douze jours par mois (sans pouvoir excéder une organisation avec 3 jours par semaine de télétravail) pour les salariés répondant à une organisation de temps de travail en forfait annuel en jour.

La fixation des jours de télétravail est convenue par le manager en fonction des souhaits du collaborateur et des nécessités de l’activité.

Pour les collaborateurs au forfait annuel en jours choisissant la mise en place d’un forfait de jours télétravaillés, l’organisation des journées télétravaillées doit se faire en concertation avec le manager avec un délai minimum de prévenance d’une semaine lorsque l’organisation du travail et de la mission le permet.

En cas de besoin avéré et à titre exceptionnel, le télétravailleur ou son manager peut, sous réserve du respect d’un délai de prévenance, demander à venir travailler dans les locaux de l’entreprise un jour habituellement télétravaillé. Dans cette hypothèse, le jour de télétravail pourra être avancé ou reporté à une date choisie conjointement entre le salarié et le manager.

Il est expressément précisé que ne donnent pas lieu à report les jours de télétravail tombant sur un jour de fermeture de l’entreprise ou sur un jour de repos du collaborateur (par exemple CP, RTT,…)

ARTICLE 2

L’article 3.2 de l’accord du 13 janvier 2021 est modifié et remplacé comme suit :

Désireux de proposer un dispositif facilitant le maintien dans l’emploi des collaborateurs de plus de 60 ans et pour lesquels les critères d’éligibilités sont remplis, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs ayant atteint l’âge de 60 ans de bénéficier d’une journée supplémentaire de télétravail, dans la limite maximale de 3 jours fixes par semaine ou 12 jours forfaitaires par mois. Les collaborateurs désireux de bénéficier de cette mesure devront en formuler la demande.

Le refus du passage en télétravail d’un collaborateur de 60 ans et plus pourra uniquement être fondé sur un motif intuitu personae et devra faire l’objet d’un écrit motivé.

En cas de nécessité, les parties conviennent que la médecine du travail pourra être sollicitée afin d’évoquer une situation individuelle.

ARTICLE 3

L’article 4.2 de l’accord du 13 janvier 2021 est modifié et remplacé comme suit :

ARTICLE 4.2 – CONDITIONS LIES AU PROFIL DU COLLABORATEURS

Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du collaborateur à être autonome dans l’exercice de ses fonctions et dans l’organisation de son emploi du temps.

Ainsi peuvent candidater au télétravail les salariés ayant une ancienneté minimale de 3 mois et justifiant d’une autonomie suffisante. Les parties conviennent que seuls les collaborateurs à temps partiels ou forfaits annuels réduits d’un minimum de 60% d’un temps complet pourront être éligibles au télétravail dans les conditions suivantes :

  • Collaborateurs au décompte horaire

Les collaborateurs au décompte horaire à 80% d’un temps partiel pourront prétendre à 2 jours fixes maximum par semaine de télétravail.

Les collaborateurs au décompte horaire à 60% d’un temps partiel pourront prétendre à 1 jour fixe maximum par semaine de télétravail.

  • Collaborateur au forfait annuel en jour

Les collaborateurs au forfait annuel en jour répondant à un forfait réduit de 80% de leur temps de travail pourront prétendre à 2 jours fixes maximum par semaine de télétravail ou un forfait de 8 jours par mois.

Les collaborateurs au forfait annuel en jour répondant à un forfait réduit de 60% de leur temps de travail pourront prétendre à 1 jour fixe maximum par semaine de télétravail ou un forfait de 4 jours par mois.

  • Stagiaires et alternants

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail.

Les collaborateurs sous contrat d’alternance sont éligibles au télétravail selon le rythme défini par le manager en fonction de leur autonomie sur le poste et du besoin en formation au contact des équipes, sans pouvoir excéder le nombre de jours défini à l’article 1 du présent avenant.

ARTICLE 4

L’article 7 de l’accord du 13 janvier 2021 est modifié et remplacé comme suit :

ARTICLE 7 – INDEMNITE TELETRAVAIL

Dans le cadre du télétravail habituel, les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité télétravail visant à compenser la consommation énergétique du domicile du télétravailleur, engendrée par l’activité à résidence.

Les parties conviennent ainsi d’une indemnité télétravail à la signature du présent accord de :

  • 2.50€ par mois pour les collaborateurs étant en télétravail 1 journée fixe par semaine ou 4 jours forfaitaire par mois

  • 5.00€ par mois pour les collaborateurs étant en télétravail 2 journées fixes par semaine ou 8 jours forfaitaires par mois

  • 7.50€ par mois pour les collaborateurs étant en télétravail 3 journées fixes par semaine par semaine ou 12 jours forfaitaires par mois

Il est rappelé que conformément à l’accord du 13 janvier 2021, cette indemnité d’un montant initialement exposé au présent article fera l’objet d’une évolution chaque année au mois de janvier, indexée sur le pourcentage d’évolution de l’indice des prix à la consommation entre le mois de décembre N-1 et le mois de décembre N+1.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT, CONDITIONS DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er septembre 2021.

Il fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Le présent avenant et son accord initial peuvent être révisés ou dénoncés à la demande de l’une des parties signataires conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Lyon, le 31 Aout 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

M XXXX

Directeur Général Délégué

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT

Mme XXXX

Pour la CFE CGC

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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