Accord d'entreprise "LE PAIEMENT DU TEMPS DE PAUSE" chez ONDULYS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDULYS INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01421004700
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ONDULYS INDUSTRIE
Etablissement : 44084986700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE) (2019-04-19) LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT DU TEMPS DE PAUSE

Entre les soussignés,

La société Ondulys Industrie située Pôle d’activité de la Vallée – 14100 LISIEUX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine.

Et

Les organisations syndicales représentatives (OSR) dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir : XXX représentant la CFDT.

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

La branche a amorcé et conclu des négociations sur le paiement du temps de pause. Pour tenir compte de l’impact financier résultant de ce changement, les parties se sont rencontrées et ont convenu de procéder à un système de pauses tournantes, dites aussi individuelles afin de limiter les temps d’arrêt des machines lors des pauses du personnel.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés postés de l’entreprise sur des horaires de journée (c’est-à-dire équipe matin/équipe après-midi) ainsi qu’au personnel du service maintenance (hors cadre).

Article 2 - DEFINITION DU TEMPS DE PAUSE

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail effectif atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le temps nécessaire à cette pause est légalement considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 3 – MODALITÉS DE PRISE DE LA PAUSE

Les parties conviennent que sur le temps de pause, le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives.

De ce fait, il est convenu que le temps de pause soit considéré comme du temps de travail effectif. Les pauses aujourd’hui collectives dont les horaires sont fixés par avance, seront, à compter de la date d’application du présent accord, individuelles et non définies par avance. La souplesse ainsi obtenue, devra permettre de ne pas arrêter les machines durant les pauses du personnel et conduire à un gain de productivité pour l’entreprise.

Etant convenu que l’ensemble du personnel devra bénéficier de ce temps de pause légal et devra respecter ses obligations en matière de durée maximale du travail et de durée minimale du temps de repos.

Article 4 – CONTREPARTIES

Le temps de pause étant considéré comme du temps de travail effectif il est convenu que la contrepartie soit majorée selon les règles applicables en matière de temps de travail, à savoir :

  • De la 1ère à la 35h de travail effectif par semaine : pas de majoration ;

  • De la 35ème heure à la 43ème heure de travail effectif par semaine : majoration de 25% ;

  • Au-delà de la 43ème : majoration de 50%.

Les parties conviennent qu’il sera laissé libre choix aux salariés de placer ces heures sur un compteur d’heures à récupérer ou d’opter pour un paiement.

Les parties conviennent également que le salarié devra opérer un choix qui sera valable pour le mois. Etant entendu que les compteurs ne pourront dépasser 35 heures cumulées.

Exemples :

Un salarié posté travaille 5 journées de 7 heures + 20 minutes de pause. Il travaille donc 35 heures sur la semaine et bénéficie de 1 heure 40 minutes de pause.

Il pourra bénéficier du paiement de 1h40 à son taux horaire multiplié par 1.25

Ou il pourra placer dans son compteur 2 heures et 5 minutes (1h40 x 1.25).

Article 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois et entrera en vigueur le 1er juin 2021 pour l’ensemble du personnel (intérim, CDD et CDI). Il pourra être renouvelé une fois pour atteindre un durée effective de 12 mois.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan au terme des 6 premiers mois d’application sera effectué et présenté au CSE. Ce point de suivi aura pour objectif d’établir un bilan en matière de sécurité, de qualité et de productivité compte tenu des changements opérés. En cas de satisfaction des parties, il sera renouvelé et un nouveau point sera établi avant le 12ème mois. Ce bilan tiendra compte des effets de cette mesure sur les conditions de travail et la sécurité, veillera à ce qu’il n’y ait pas de dégradation de la qualité et enfin il conviendra qu’il y ait une baisse significative des temps d’arrêts globaux et une stabilité des temps de réglages. Sans attendre le bilan, les parties signataires s’engagent à remonter tout impact négatif sur la sécurité des personnels de cette mesure.

Article 7 : RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 1 mois avant l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement une fois pour atteindre une durée de 12 mois.

Au terme du renouvellement, à savoir au terme des 12 mois, et sans opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 1 mois avant l'échéance de son terme, le présent accord pourra être reconduit sous une forme indéterminée.

Article 8 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 9 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Dans le cas où l’accord deviendrait un accord à durée déterminée, il pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail


Article 10 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de la société Ondulys Industrie à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :

- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,

Fait à Lisieux, le 27 mai 2021, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.

XXX

Déléguée Syndicale CFDT

XXX

Directeur d’usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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