Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ C.F.P.M" chez ECOLE DE MUSIQUE CATOIRE - CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE DE MUSIQUE CATOIRE - CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE et le syndicat CGT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06921015106
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE
Etablissement : 44086978200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT à Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (2021-03-01) AVENANT à Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (2022-09-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL

A DUREE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ C.F.P.M

Entre les soussignés,

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MUSIQUE – C.F.P.M, société à responsabilité limitée, au capital de 7 500 €, code NAF : 8552Z, dont le siège est situé 425 Cours

Emile ZOLA – 69100 VILLEURBANNE, représentée par XXXXXXXXX, en sa

qualité de Gérant ,

d'une part,

Et

XXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT, et membre titulaire du CSE, élu à la

majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juillet

2019,

d'autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au contrat de travail intermittent en application des

dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du Travail et la Loi Aubry II du 19 janvier

2000.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique d’enseignement de la société, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

La société C.F.P.M met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée

intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

• L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à

ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la

demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle

ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent

indépendamment de la nature de cet emploi.

• Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions

pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous

contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée

déterminée.

• Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de

travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

• Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un

cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

Article 2 – Salariés concernés

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit strictement être limité aux

catégories d’emploi ci-après définies.

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi

permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non

travaillées (C. trav., art. L.3123-34).

Eu égard à l’activité d’enseignement de la société, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi d’enseignement suivants :

• Professeur, coefficient D et E de la classification (CCNOF),

• Professeur hautement qualifié, coefficient F et G de la classification (CCNOF).

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

Article 3 – Statut et droits du salarié en CDII

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 4 – Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

▪ la qualification du salarié,

▪ les éléments de sa rémunération,

▪ la période de travail du salarié,

▪ la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles,

▪ la durée annuelle minimale de travail du salarié,

▪ La possibilité d’effectuer des heures complémentaires.

Article 5 – Durée du travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité,

et n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le

contrat de travail de l’intéressé.

• Formateurs D et E :

En application du principe d’égalité de droits et de traitement des salariés (cf. art. 3), la durée du

travail contractualisée correspond à un temps de travail effectif forfaitaire incluant les périodes de

l’AF (Acte de Formation), de PR (Préparation Recherche) et des AC (Activités Connexes).

• Cadres F et G :

La durée du travail contractualisée correspond à un temps de travail effectif ou forfaitaire incluant les différentes tâches et missions inhérentes à la fonction.

Article 6 – Aménagement et répartition du temps de travail

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Les périodes travaillées se situent dans la période allant du XXXXXXXXX

Pour les salariés intermittents classés XXXXXXXXX les périodes travaillées se situent à la période allant du XXXXXXXXX.

Le planning des semaines travaillées à l’intérieur des périodes susvisées sera communiqué aux

salariés intermittents au début de chaque période.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal

de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre

employeur ou l’exercice d’une autre activité.

Article 7 –Dépassement des heures annuelles contractuelles

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de

cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).

Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail

intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entraînent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.

L’accomplissement des heures complémentaires, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont limitées au quart de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Au regard de l’article L3123-35 du Code du travail, au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, les heures complémentaires ne pourront être accomplies qu’avec l’accord du salarié.

La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours

ouvrés.

Article 6 - Rémunération

Au cours de sa période de travail, il sera versé au salarié intermittent une rémunération mensuelle,

correspondant aux heures réellement effectuées dans le mois considéré.

Toutefois, sur simple demande écrite du salarié, le salaire sera lissé sur douze mois ou sur neuf mois. Le salarié percevra chaque mois un salaire mensuel identique correspondant à la mensualité de l’horaire annuel garanti figurant au contrat lissé sur douze mois ou sur neuf mois, augmenté le cas échéant, des heures complémentaires effectuées.

La demande devra être faite avant le 1er octobre de l’année d’application. Le salarié a la possibilité de changer d’avis en informant l’entreprise par écrit. Son choix sera alors pris en compte dès le 1er octobre suivant.

Le salarié intermittent bénéficie d’une revalorisation de son salaire en fonction de son ancienneté de XXXXXXXXX, à compter du lendemain de la date de dépôt de l’accord puis chaque année à la date du 1er octobre.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, il a été décidé que les salariés intermittents classés au XXXXXXXXX de la grille de classification de la convention collective applicable dans l’entreprise bénéficieraient d’une revalorisation de leur salaire à XXXXXXXXX par heure travaillées.

Article 7 - Congés payés

Le salarié intermittent perçoit une majoration de 10 % de sa rémunération perçue par anticipation chaque mois au cours du cycle de travail, au titre des congés payés.

Article 9 - Durée, dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

lendemain de sa date de dépôt (Article L. 2261-1 du Code du Travail).

Le présent accord sera signé en 2 exemplaires originaux. Un exemplaire pour l’Entreprise, et un

pour le délégué du personnel signataire.

Le dépôt sera fait par voie électronique conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail,

avec l’ensemble des pièces justificatives prévues par les articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code

du Travail.

Fait à Villeurbanne,

Le 22/02/2021

Pour la société C.F.P.M Le délégué syndical CGT

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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