Accord d'entreprise "Avenant 2 de l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail et sur les congés de l'Institut Léonard de Vinci datant du 5 décembre 2017" chez INSTITUT LEONARD DE VINCI

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT LEONARD DE VINCI et le syndicat CFTC le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222033737
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT LEONARD DE VINCI
Etablissement : 44087031900025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-10

AVENANT 2 DE L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LES CONGÉS DE L’INSTITUT

LEONARD DE VINCI DATANT DU 5 DECEMBRE 2017

ENTRE :

L’Institut Léonard de Vinci, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 440 870 319, dont le siège social est sis 47 Boulevard de Pesaro - 92000 Nanterre, représenté par Monsieur XXXXX, Président, dûment habilité à l'effet de signer les présentes.

Ci-après dénommé « l’Institut » ou « l’ILV ».

D'UNE PART

ET :

Monsieur XXXXX

Délégué syndical SNEPL-CFTC

Ci-après dénommé « L’organisation syndicale ».

D'AUTRE PART

Préambule

Conformément à l’accord du 5 décembre 2017 portant sur l’organisation du temps de travail, sur les congés et sur le treizième mois, les parties signataires se sont rencontrées afin d’effectuer un bilan de son application.

Par cet avenant, elles ont souhaité adapter les modalités de l’accord aux évolutions structurelles et organisationnelles nécessaire au bon fonctionnement de l’Institut Léonard de Vinci.

Elles conviennent également de ne plus faire référence au 13è mois supprimé par l’avenant du 2 juin 2020 du titre de l’accord du 5 décembre 2017.

Il est en conséquence convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Suppression du titre 7 « Jours mobiles »

Il est procédé à la suppression de titre 7 précisant les modalités d’application des jours mobiles prévus par les articles 4.2.1 5° et 4.4.2.

Il est précisé qu’il est accordé 5 jours ouvrés de congés payés au collaborateur en remplacement desdits jours mobiles qui ont été intégrés au sein de l’article 2 du présent avenant.

Article 2 : Modification de l’article 5.1 « Durée des congés »

Le présent article modifie l’article 5.1 « Durée des congés » de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail et des congés du 5 décembre 2017 comme suit :

La durée annuelle des congés payés est fixée pour les collaborateurs non enseignants à deux jours et demi ouvré par mois de travail effectif soit au plus 30 jours ouvrés par an et pour le personnel enseignant à 3 jours par mois de travail effectif, soit au plus 36 jours ouvrés par an.

Article 3 : Modification de l’article 5.3 « Période de prise des congés »

Le présent article modifie l’article 5.3 « Période de prise des congés » de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail et des congés du 5 décembre 2017 comme suit :

Sous réserve des règles relatives aux modalités de prise des congés prévues au présent accord les congés peuvent être pris dès l’embauche.

La période de prise des congés correspond à la période au cours de laquelle les collaborateurs peuvent solliciter des congés payés.

La période de référence pour la prise desdits congés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les membres du corps enseignant devront prendre de préférence leurs congés pendant les périodes d’absences des étudiants/apprenants.

Article 4 : Modification de l’article 5.4 « Ordre de départs en congés et modalités de fixation des dates de congés »

Le paragraphe 6 de l’article 5.4 prend la rédaction suivante :

Les demandes de congés relatives à la période estivale devront être posées au sein de l’outil de gestion des temps entre le 15 janvier et le 28 février, sauf exception motivée et justifiée.

Le paragraphe 7 de l’article 5.4 prend la rédaction suivante :

La Direction disposera jusqu’au 31 mars pour faire connaître à l’intéressé ses objections éventuelles sur les dates proposées. Passé ce délai, elle sera réputée avoir donné son accord.

Article 5 : Suppression de l’article 5.8 « Indemnités de congés payés »

L’article 5.8 est supprimé conformément à l’avenant 1 du 2 juin 2020.

Article 6 : Entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Par exception, l’article 2 du présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Article 7 : Publicité

 

Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux. 

 

L’un des exemplaires originaux sera déposé par l’Institut sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.  

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. 

 

Fait à Nanterre le 10 mai 2022 

Monsieur XXXXX

Pour l’ILV __________________________________

Monsieur XXXXX

Délégué syndical SNEPL-CFTC ___________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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