Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez INSTITUT LEONARD DE VINCI

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT LEONARD DE VINCI et le syndicat CFTC le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09223041214
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT LEONARD DE VINCI
Etablissement : 44087031900025

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DE

L’INSTITUT LEONARD DE VINCI

ENTRE :

L’Institut Léonard de Vinci, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 440 870 319, dont le siège social est sis 47 Boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE, représenté par Monsieur XXXXX, Président, dûment habilité à l'effet de signer les présentes.

Ci-après dénommé « l’Institut » ou « l’ILV ».

D'UNE PART

ET :

Monsieur XXXXX

Délégué syndical SNEPL-CFTC

Ci-après dénommé « L’organisation syndicale ».

D'AUTRE PART

Préambule

Le présent accord a pour objet de confirmer l’instauration d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Institut Léonard de Vinci. Le compte épargne temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, mais aussi de se constituer une épargne.

Le compte épargne-temps permet aux collaborateurs de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Les parties entendent rappeler qu’il n’a toutefois pas vocation à se substituer par principe à la prise des jours de congés payés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’ILV. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le présent accord est conclu conformément à la loi applicable au moment considéré. A ce jour, les conditions sont fixées aux articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’Institut Léonard de Vinci ayant au moins un an d’ancienneté et liés par un contrat de travail à durée indéterminée, que ce contrat soit à temps partiel ou à temps plein.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte

Les salariés disposent automatiquement d’un CET, sauf renonciation expresse de leur part, selon les modalités d’alimentation prévues au présent accord.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque collaborateur concerné ou accessible via l’outil de gestion des temps.

Article 3 : Alimentation individuelle du compte

Le collaborateur peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

  • la 5e et/ou la 6e semaine de congés payés ;

  • les jours de congé pour fractionnement ;

  • les jours de repos consécutifs à la convention de forfait en jours ;

  • les heures de récupération converties en jours.

L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par période annuelle s’étendant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Il est entendu qu’une journée est équivalente à 7 heures.

Il est convenu que les jours alimentés dans le compte épargne temps dans le cadre de l’accord du 30 janvier 2018 sont transférés automatiquement dans ce compte épargne temps.

Procédure à respecter

Les jours de congés payés, les jours de repos consécutifs à la convention de forfait jours, les jours de fractionnement et les heures de récupération non pris sur l’année de référence, sont transférés automatiquement sur le CET dans la limite et les conditions prévues au présent accord au 31 août.

Plafond

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser la limite :

  • des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) ;

  • et/ou de 100 jours.

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le collaborateur ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qui n'a pas au moins pour partie utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà dudit plafond.

Les droits supérieurs au plafond de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) seront liquidés par le versement au collaborateur d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint. Toutefois, ne sont pas concernés par cette liquidation, les jours capitalisés au titre des congés payés légaux. Ceux-ci doivent donc dans ce cas être liquidés sous forme de jours de repos.

Article 4 : Utilisation individuelle du compte

4.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés définis ci-dessous :

  1. un congé parental d’éducation à temps plein ou partiel ;

  2. un congé de solidarité familiale ;

  3. un congé de présence parentale ;

  4. un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  5. un congé sabbatique ;

  6. un congé de solidarité internationale ;

  7. un congé sans solde ;

  8. un mi-temps thérapeutique ;

  9. une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l' article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, à la date de signature du présent accord, les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ne peuvent être utilisés pour bénéficier des congés mentionnés aux points 8 et 9.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

4.2 Rachat des jours de repos capitalisés

À l'exception de ceux correspondant à la 5e semaine de congés payés, les temps de repos visés à l'article 3 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'un rachat partiel ou total dans la limite des droits acquis l’année précédente.

Ce rachat est calculé sur la base du salaire que le collaborateur perçoit au moment de la date effective de la demande.

4.3 Procédure à respecter

a) Lorsque le collaborateur souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des congés visés à l'article 4.1, il doit adresser sa demande de déblocage au service des ressources humaines en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.

Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard deux mois avant le début du congé.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié.

b) Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu'il a capitalisés, il doit en faire la demande auprès du service des ressources humaines en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.


Article 5 : Prise de congés

5.1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l'échéance habituelle.

Un jour de congé indemnisé est réputé correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, en vigueur au moment du départ en congé.

5.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le collaborateur n'acquiert, au titre de cette période, aucun des droits qui sont conditionnés par un travail effectif ou une présence physique (par exemple : congés payés, jour de repos) sauf exception légale.

Il ne peut pas non plus, bénéficier de la totalité des primes annuelles, mais seulement de la part se rapportant à la période où il a travaillé.

5.3 Fin du congé

À l'issue d'un congé visé à l'article 4 du présent accord, le collaborateur retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre son congé qu'avec l'accord de l'Institut Léonard de Vinci, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 6 : Clôture des comptes individuels

6.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 7 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps.

En cas de rupture du contrat de travail les jours inscrits au CET peuvent :

  • être après accord écrit entre les parties, utilisés avant la rupture effective du contrat de travail et en dehors de la période de préavis, dans le cadre d’une planification concertée entre le collaborateur concerné et le service des Ressources Humaines ;

  • à défaut, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée à la date de clôture du compte. Cette indemnité a le caractère de salaire et est calculée sur la base du salaire fixe en vigueur perçu par l'intéressé au moment de la liquidation de son compte.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

6.2 Clôture du compte épargne-temps

Le salarié peut demander la clôture du compte épargne-temps par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge avec un préavis de trois (3) mois.

Le salarié pourra demander :

  • à percevoir une indemnité compensatrice

  • et/ou la prise des jours inscrits sur le CET au moment de la renonciation, dans le cadre d’une planification subordonnée à l'autorisation de l'employeur et à sa prise effective par le salarié, permettant de solder ses droits.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

Article 7 : Transfert du compte

La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.


Article 8 : Durée de l'accord, adhésion, révision

Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée entrera en vigueur au lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie pendant la période d'application, conformément à la loi applicable au moment considéré. A ce jour, les conditions sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi qu’aux articles L. 2232-21 et L. 2231-22 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément par la loi applicable au moment considéré, par l’une ou l’autre des parties en lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge ou voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. A ce jour, les conditions fixées aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Dans cette hypothèse, l’ILV et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toutes les modifications ou dénonciations devront être déposées à la diligence de l’Institut sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 9 : Formalités et publicité

  • Le présent accord de participation sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un (1) exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 13 mars 2023.

Monsieur XXXXX

Pour l’ILV __________________________________

Monsieur XXXXX

Délégué syndical SNEPL-CFTC ___________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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