Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'OCTROI DE JOUR DE RECUPERATION DES JOURS FERIES TOMBANT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE" chez EMAP - ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMAP - ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004771
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE
Etablissement : 44094454400020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD SUR L’OCTROI DE JOUR DE RECUPERATION DES JOURS FERIES TOMBANT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE POUR LE PERSONNEL DE XX

Entre,

XXX

Et,

Les membres représentants du personnel (CSE)

PREAMBULE :

L’association XXX s’est fortement développée au cours des dernières années avec un accroissement des effectifs dans les 3 écoles.

La recommandation patronale de la CCN 51 a supprimé l’avantage acquis de la récupération des jours fériés tombant pendant le repos hebdomadaire (samedi ou dimanche) pour les salariés embauchés après le 02/12/2011 et dont l’application de la recommandation a été mise en œuvre début 2013.

Dans une volonté de reconnaitre l’engagement de l’ensemble du personnel dans le travail effectué au quotidien pour accompagner les apprenants, l’association a souhaité mettre en place un accord favorable sur l’octroi de jours de récupération des jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche pour les salariés recrutés après le 02/12/2011 et mis en œuvre au 01/01/2013, suite à la restriction patronale.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Référentiel juridique

Comme le prévoit la CCN51, chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entrainant pas de réduction de salaire. Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois sauf besoin de service après accord du N+1.

Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

La recommandation patronale de la CCN 51 a modifié pour les salariés embauchés après le 02/12/2011, la possible récupération des jours fériés tombant lors d’un repos hebdomadaire, soit le samedi, soit le dimanche.

Cependant, l’employeur et les représentants du personnel dans le cadre des négociations autour du temps de travail remettent en cause ce point de la recommandation et ne souhaitent pas de différence de traitement entre l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association XXX.

Conditions :

Être en poste à l’entrée en vigueur du présent accord soit le 1er janvier 2023, suite à la consultation du CSE pour les salariés en poste.

Pour les futurs salariés, cet accord s’applique d’office.

Article 3 : Principes et période de référence

La période de référence retenue est l’année civile.

Par exemple :

  • Pour 2023, il sera possible de prendre deux jours de récupération jours fériés : soit le dimanche 1 janvier 2023 et le samedi 11 novembre 2023

  • Pour 2024, il sera possible de prendre un jour de récupération jour férié : soit le dimanche 14 juillet 2024

TITRE II : SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET

Article 4 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est présenté pour avis à la consultation du Comité Social et Economique.

Article 5 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 6 : Révision

Chaque partie signataire ou ayant ultérieurement adhérée en totalité et sans réserve au présent accord, peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

  • Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 7 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail. Cet accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage dans l’établissement.

Fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie à Saint Pierre le 02/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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