Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS POUR LES CADRES" chez EMAP - ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMAP - ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004773
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE
Etablissement : 44094454400020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

Entre

XXX

Et

Les membres représentants du personnel (CSE)

Préambule

L’association XXX s’est fortement développée au cours des dernières années avec un accroissement important des effectifs dans différentes écoles et des modes d’ouverture et de fonctionnement distincts dans ces écoles.

Dans une volonté d’organiser la gestion et l’organisation du temps de travail, la Direction Générale de l’XXX et une délégation des représentants du personnel ont négocié un accord de modulation du temps de travail au sein de l’XXX qui soit en cohérence avec les projets des écoles et services de l’Association.

Les membres de la représentation salariale ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

  1. maintenir le niveau la qualité des prestations rendues aux usagers et bénéficiaires dans une demande d’amélioration continue de la Qualité,

  2. intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu,

  3. permettre aux écoles de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l’amélioration de l’accompagnement, de l’accueil, ainsi que des aspirations du personnel.

Ainsi, il a été souhaité la mise en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et contraintes économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Or, depuis le loi no 2008-789 du 20 août 2008,«Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Depuis janvier 2017, suite à la loi Travail, lorsque les accords conclus portent sur la durée du travail, le travail à temps partiel et intermittent, les congés et le compte épargne-temps, ils doivent faire l’objet d’une transmission par la partie signataire la plus diligente à la commission paritaire de la CCN51.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (Article L.2232-9 du code du travail et article D.2232-1-2 du code du travail).

Ces accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

La commission paritaire accuse réception des accords transmis.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Référentiel juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du CSE, le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail,

  • Art. L. 2242-17 7°: obligation de négocier sur la qualité de vie au travail et notamment sur les modalités du droit à la déconnexion ; A défaut d’accord, obligation d’élaborer une charte.

  • Art. L. 1222-9 à L. 1222-11 : télétravail

  • Art. L.3121-60, L. 3121-64, L. 3121-65 : conventions individuelles de forfaits en jours

  • Art. L. 3121-18, L. 3121-20 : durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail

  • Art. L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3141-1 : temps de repos (quotidien, hebdomadaire et congés payés)

  • Art. L. 4121-1 : obligation de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail

  • Art L. 1121-1 : respect de la vie privée du salarié.

  • Des dispositions conventionnelles en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail au sein de la CCN51 du 31 octobre 1951, notamment la recommandation patronale du 4 septembre 2012,

  • de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par les avenants du 19 mars 2007 et 25 février 2009

  • la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail instaurant le dispositif du forfait jours

  • de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi « travail » : obligation de négociation sur la conciliation vie professionnelle / vie personnelle (art.55) ; droit à la déconnexion dans les conventions individuelles de forfait en jours (art. 8).

  • de la LOI du 16 Aout 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat


Article 2 – Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, la catégorie de salariés pouvant intégrer la convention de forfait en jours sur l’année est celle des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ainsi, le présent accord s’applique à certains cadres des établissements de l’association XXX, embauchés à temps complet:

  • la direction générale,

  • la direction générale adjointe,

  • le directeur de l’école XXX,

  • le directeur de l’école XXX

  • et la responsable du Pôle Administratif.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 3 – Principes et définition

3-1. Durée du travail

Le salarié en forfait jours n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures), ni par le paiement d’heures supplémentaires majorées, ni par les durées maximales journalières (10 heures par jour) et hebdomadaires (48 heures par semaine) de travail. 

Cependant, le salarié doit bénéficier des garanties de repos quotidien (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures entre deux semaines de travail, généralement le week-end). 


3-2. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

TITRE II – MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 4 – le nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par an se situe dans la limite de 206 jours (incluant la journée de solidarité)

Le mode de calcul

Il est déterminé en fonction du calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année - Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait - Nombre de samedis et dimanches - Nombre de jours ouvrés de congés payés - Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé.

Soit

2023 Formule Résultat
Base annuelle 365 j 365 jours
- Congés annuels 5 semaines x 5 jours
  • 25 JOURS

- Jours fériés tombant sur un jour travaillé 12 jours maximum
  • 10 jours

  • JOURS DE SAMEDIS ET DIMANCHES

2 jours par week end soit en 2023

-105 jours

Journées de repos 18 jours
  • 18 jours

Total journées travaillées par an pour un Equivalent Temps plein

206 jours


4-1.2. Champ d’application

Sont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins un (1) mois, occupant les fonctions de cadre dirigeant ou de responsable du pôle administratif à l’XXX

4-1.3. Durée du travail

  1. Evolution du nombre de jours

A compter du 1er janvier de l’année de mise en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif sera effectué selon un forfait jours sur la base d’un forfait annuel de 206 jours.

Année 2023 Année 2024 Année 2025 Année 2026
Forfait 206 19 18 18 19

4-1.4. Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

4-1.5. Modalité d’évaluation et de suivi des jours travaillés

Une feuille de suivi trimestrielle devra être remise avec les jours réels travaillés sur les mois précédents.

Un entretien annuel avec chaque salarié sera mis en place afin d’évaluer la charge de travail, l'organisation du travail du salarié concerné, et vérifier l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Durant cet entretien, sont notamment évoqués les sujets suivants :

  • L’adéquation de la charge de travail du salarié;

  • L’organisation du travail dans son service et au sein de l’XXX;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale;

  • L’effectivité de son droit à la déconnexion;

  • La rémunération du salarié.

4-1.6. Modalité pour favoriser la déconnexion des outils de communication à distance (téléphone, e-mail, réseaux sociaux professionnels, etc.)

En France, le droit à la déconnexion est inscrit dans le Code du travail depuis janvier 2017 et il concerne tous les salariés (les cadres, les salariés itinérants, en télétravail ou à temps partiel, etc.). 

Le droit à la déconnexion consiste à :

  • maintenir la séparation et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • faire respecter les horaires de travail ;

  • garantir le respect des temps de repos et des congés ;

  • prévenir les risques psychosociaux ;

  • protéger la santé des salariés.

Il a pour objectif de respecter les temps de repos et de congé, de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Bien que les NTIC soient utiles et efficientes dans un cadre professionnel, la déconnexion présente un double enjeu pour le salarié :

  • préserver sa sphère privée et ainsi mieux concilier vie professionnelle / vie personnelle,

  • préserver sa santé physique et mentale.

Le salarié doit donc faire une utilisation raisonnée des NTIC en respectant certaines pratiques de régulation: pas de connexion à distance notamment en dehors des horaires de travail, durant le temps de repos, de congés, …

4-1.7. Rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant du nombre de jours réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

TITRE III – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET

Article 7 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est présenté au Comité social et Economique.

Article 8 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 9 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 10 –Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Cet accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage dans les établissements.

Fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie

à Saint Pierre, le 02/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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