Accord d'entreprise "Accord relatif à la revalorisation salariale "SEGUR" dans l'Association Lyonnaise d'Ingénierie Social (ALIS)" chez ASS LYONNAISE D'INGENIERIE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS LYONNAISE D'INGENIERIE SOCIAL et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022352
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LYONNAISE D'INGENIERIE SOCIAL
Etablissement : 44096648900013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

Accord relatif à la revalorisation salariale « SEGUR » dans l’Association Lyonnaise d’Ingénierie Social (ALIS)

Entre les soussignés :

ASSOCIATION LYONNAISE D’INGENIERIE SOCIAL

Association déclarée inscrite sous le numéro SIRET XXX

Dont le siège social est situé XXX

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur

Dénommée ci-après « l’Association »

D’une part,

ET

Les salariés de l’Association Lyonnaise d’Ingénierie Social, statuant à la majorité des 2/3,

D’autre part,

Préambule

L’Association XXX a pour objet l’accès aux droits des personnes en difficulté, la mise en place et conduite de tous projets pouvant concourir au maintien ou à l’intégration des personnes dans la vie sociale et économique et le développement des liens sociaux.

Elle relève de la Convention collective nationale des Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations) (IDCC 1261) du 4 juin 1983.

L’Association, dépourvue de Comité social et économique, propose d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la revalorisation salariale issue de l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, non étendu.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique aux membres du personnel qui exercent à titre principal une des fonctions suivantes :

  • Educateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès qu’il exerce cette fonction)

  • Moniteur éducateur

  • Encadrant éducatif de nuit (y compris surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d’encadrants éducatifs de nuit)

  • Maîtres et maîtresses de maison assurant une fonction socio-éducative

  • Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables dans les secteurs concernés

  • Assistant de service social ou assistant social spécialisé (ASS)

  • Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF)

  • Conseiller en économie sociale et familiale (CESF)

  • Cadre de service éducatif et social, paramédical ; chef de service éducatif pédagogique et social, paramédical

  • Responsable et coordonnateur de secteur

  • Psychologue ou neuropsychologue

  • Educateur de jeunes enfants

  • Technicien en compensation sensorielle

  • Moniteur d’atelier

  • Chef d’atelier ; responsable ou encadrant d’atelier

  • Moniteur d’enseignement ménager

  • Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales

  • Professeur technique exerçant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse et en dehors de ces secteurs en raison des caractéristiques identiques aux psychologues et assistants de services sociaux exerçant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse

  • Psychologue et assistant de services sociaux exerçant au sein de l’administration pénitentiaire

Il concerne les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ainsi que les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

Article 2 – Indemnité forfaitaire mensuelle

L’indemnité est une indemnité mensuelle, dont le montant est de Deux cent trente-huit euros (238 €) brut par mois

Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

Article 3 – Régime de l’indemnité forfaitaire mensuelle

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité forfaitaire.

L’indemnité forfaitaire mensuelle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association XXX.

L’indemnité forfaitaire mensuelle ne sera pas revalorisée lors des augmentations de la valeur du point ou du SMIC.

Cette indemnité forfaitaire mensuelle entre dans le calcul des charges sociales ; cette prime donne lieu à déduction du précompte salarial et de la CGS-CRDS.

Cette indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 4 – Modalités d’application

L’indemnité forfaitaire brute mensuelle donnera lieu à une mention distincte qui figure sur le bulletin de paie sous l’intitulé (Indemnité forfaitaire mensuelle « métiers socio-éducatifs »

Le montant de cette indemnité forfaitaire brute mensuelle :

  • Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les autres primes et indemnités versées par l’association,

  • Est calculé au prorata du temps accompli dans l’Association pour les salariés exerçant dans plusieurs structures,

  • Est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base de calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite,

  • Est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.

Article 5 – Conditionnement du versement de l’indemnité au versement du financement correspondant

Le versement de la revalorisation est conditionné au financement effectif par les pouvoirs publics d’une part et à sa pérennisation, d’autre part.

A défaut de financements publics supplémentaires nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, l’Association sera dans l’obligation de remettre en cause cet accord et ne sera plus tenue de verser ladite indemnité aux salariés.

La suppression éventuelle vaudra pour l’avenir, les revalorisations versées seront acquises.

En cas d’insuffisance de financement effectif par les pouvoirs publics, le versement de la revalorisation sera effectué entre l’ensemble des salariés bénéficiaires à due proportion du financement.

L’Association ne pourra être tenue vis-à-vis des salariés bénéficiaires de cette indemnité, redevable du financement effectif par les pouvoirs publics pour le personnel relevant de cet accord et des résultats financiers.

Article 6 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, qui est fixée au premier jour suivant son dépôt auprès de la DREETS, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative compétente.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve des conditions précitées liées au financement effectif par les pouvoirs publics et à sa pérennisation.

Article 7 – Interprétation de l’accord

Les parties conviennent de se réunir à la requête de la plus diligente, dans les quinze jours ouvrables suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal, rédigé par la Direction servant de note explicative adopté par toutes les parties signataires.

Le document sera naturellement remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra avoir lieu dans les quinze jours ouvrables de la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée auxdits différends.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les quinze jours suivants la date de première présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 9 – Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué aux membres du personnel de l’Association, dans le respect des dispositions de l’article R.2262-3 du Code du travail.

Un avis précisant les modalités de consultation sera également affiché.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Le présent accord sera diffusé dans l’association sous forme d’information complète assurée par la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt pour information auprès de la Commission Paritaire de la branche d’activité.

En application, du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Le présent accord fera l’objet des publicités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du même Code.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX et deux exemplaires seront adressés à la Direction départementale du Travail et de l’Emploi et de la formation professionnelle du département, dont un sur support électronique sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également transmis à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) à l’adresse suivante : www.accords-agrements.social.gouv.fr.

Chacun des exemplaires sera accompagné du procès-verbal du résultat du référendum.

Fait à LYON, le 29/07/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association Lyonnaise d’Ingénierie Social

Monsieur XXX

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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