Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise Naval Group du 11 avril 2017" chez NAVAL GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAVAL GROUP et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521031287
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : NAVAL GROUP
Etablissement : 44113380800135 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°2 à l'accord d'entreprise Naval Group du 11 avril 2017 (2018-07-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-03

Avenant n°3 à l’Accord d’Entreprise Naval Group du 11 avril 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Naval Group, société anonyme au capital de 563 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 441 133 808, dont le siège social est situé 40-42 rue du docteur Finlay 75015 Paris,

Représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et représentante de Naval Group,

D’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives mentionnées en fin du présent accord et représentées par leurs délégués syndicaux centraux,

D’autre part,

PREAMBULE

La déclinaison des Ordonnances Travail du 22 septembre 2017 au sein de Naval Group et notamment les dispositions relatives à la mise en place du comité économique et social a été un marqueur important de l’exercice du compromis social par la signature de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise.

Mis en place depuis octobre 2018, le CSE et ses commissions apparaissent comme une réelle réussite dans la continuité du dialogue social au sein de Naval Group et cela même si des ajustements ont été nécessaires. Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives de Naval Group ont été amenées à se réunir à plusieurs reprises en 2019 et en 2020, afin de trouver, de manière concertée, les adaptations nécessaires aux dispositions initialement prévues en matière de fonctionnement du CSE et de ses commissions. Des expérimentations ont été mises en place et il convient aujourd’hui, par le présent avenant, d’en donner un caractère contractuel et pérenne.

De plus, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu que ce texte serait l’opportunité de formaliser contractuellement l’évolution d’un ensemble de dispositions de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, soit du fait de décisions concertées ou unilatérales, soit du fait d’une modification du cadre législatif.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

TITRE 1   INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 1 - CSEC

Les parties reconnaissent la caducité des dispositions de l’article 1.2.3.2 « Fonds de solidarité du CSEC » de

l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise.

Article 2 - Commissions des CSE d’établissements

  1. Commission Santé Sécurité et Conditions de travail locale (CSSCT) et domaines SST

  • L’article 1.3.2.1.5 de l’avenant n°2 est complété des dispositions suivantes :

  • Sur l’analyse des évènements SST : les parties conviennent d’inviter systématiquement les membres des CSSCT aux analyses pour tous les accidents du travail et pour les incidents majeurs tels que définis par l’instruction 100356 relative à la conduite à tenir en cas d’évènement SST.

  • Sur les plans de prévention : les parties conviennent d’inviter systématiquement les membres de la CSSCT uniquement pour les plans de prévention portant sur des nouvelles activités dangereuses telles que définies dans l’arrêté du 19 mars 1993. La Direction pourra cependant inviter les élus CSSCT si elle considère que le contenu de l’activité et/ou la nature des interférences le justifient.

  • Sur les inspections de la CSSCT : les parties conviennent d’inviter les membres des CSSCT à au moins une inspection par trimestre, les autres inspections, à la demande des élus, sont prises sur les heures de délégation.

  • Sur l’évaluation des risques professionnels (EVRP) : les parties conviennent qu’aucune invitation systématique ne sera faite. Toutefois, la Direction pourra inviter les élus CSSCT si elle considère que la nature des activités et des conditions de travail des unités de travail concernées le justifie.

Enfin, les parties conviennent que tous les sujets mentionnés ci-dessus font l’objet d’une information systématique et généralisée à l’ensemble des membres des CSSCT, sans pour autant que celle-ci soit associée à une invitation. 

Seules les invitations à l’initiative de la Direction ne seront pas imputées sur le crédit d’heures de délégation des membres des élus de la CSSCT. Pour autant, les élus disposent de la faculté de pouvoir participer sur leur contingent d’heures aux évènements / sujets précités.

  • Remplaçant CSSCT :

Les parties conviennent que pour la CSSCT, il est possible pour chacune des organisations syndicales ayant un ou des membres dans cette commission, de désigner un remplaçant pour la durée du mandat. Ces membres sont désignés dans les conditions d’éligibilité prévues par l’accord, à savoir membres du CSE titulaire, suppléant ou RS selon les cas.

Ces remplaçants sont en copie des invitations et documents et siègent uniquement dans cette commission en l’absence du titulaire.

  1. Autres commissions

La section 1.3.2 de l’avenant n°2 est complétée comme suit :

  • Désignation de suppléant comme président des commissions :

Les commissions compétences emploi diversité (CCED) et activités sociales et culturelles (CASC) sont présidées par un élu titulaire.

En cas de carence de candidature d’un titulaire, les parties conviennent que ces commissions peuvent être présidées par un élu suppléant, sans que cette désignation ne puisse conduire à augmenter le nombre de membres prévus par l’accord, président compris, ni générer des moyens supplémentaires. Afin de garantir la qualité des débats, la délégation du personnel au CSE fera en sorte que ce suppléant siège aux réunions du CSE où il est prévu de traiter des sujets relatifs aux travaux de la commission, sans toutefois augmenter le nombre de membres de la délégation en instance plénière.

  • Remplaçants pour COMECO, CASC et CRIC :

Les parties conviennent que pour les commissions économique (COMECO), activités sociales et culturelles (CASC) et réclamations individuelles et collectives (CRIC), il est possible pour chacune des organisations syndicales ayant un ou des membres dans ces commissions, de désigner un remplaçant pour chacune de ces commissions. Ces membres sont désignés dans les conditions d’éligibilité prévues par l’accord, à savoir membres du CSE titulaire, suppléant, RS ou de personnels de l’établissement uniquement pour la CASC, selon les cas.

Ces remplaçants seront en copie des invitations et documents et siègeront uniquement en commission en l’absence du titulaire.

  • Commission secours

Le maintien ou la mise en place d’une commission secours, ainsi que son fonctionnement, relèvent de la compétence des sites.

Article 3 - Moyens donnés aux IRP et organisations syndicales

  1. Suivi des heures des représentants du personnel et du crédit d’heures syndicales :

Les parties conviennent que le suivi des heures de délégation et des crédits d’heures syndicales est présenté dans le cadre de réunions locales trimestrielles entre les représentants de sections syndicales et l’environnement social, sur la base d’un relevé de données faisant apparaître le prévisionnel type et le réalisé mensuel ou trimestriel fourni par chacune des organisations syndicales, et à comparer avec les données suivies par l’environnement social du site.

Pour les représentants du personnel ayant conservé une activité opérationnelle, les heures IRPOS sont suivies dans le système d’informations RH suivant les mesures prévues par l’article 1.7.2.2. de l’avenant n°2. Les mutualisations des heures sont suivies dans un outil spécifique sur la base d’un fichier informatique remis par chacune des organisations syndicales. Ce fichier fait apparaître le nom et le mandat de la personne qui émet les heures et le nom et le mandat de la personne qui reçoit les heures et le mois pour lequel les heures sont mutualisées.

Article 4 - Politique sociale

L’article 1.5.2.3 de l’avenant n°2 « Politique sociale » est modifié dans son dernier alinéa selon les termes suivants :

Chaque année, les CSE d’établissements sont informés sur le plan de développement de compétences et consultés sur le PLACE.

Titre 2 : DROIT SYNDICAL

Article 1 - Modalités d’exercice du droit syndical

L’article 2.2.4 de l’avenant n°2 « Réunions syndicales » et plus précisément l'article 2.2.4.4 de l'avenant n°2 « Crédits de déplacements et missions » est modifié comme suit :

L’alinéa 2 : Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative peut réunir ses membres, quel que soit le mandat (désignatif et électif) et dispose d'un nombre annuel de jours missions calculé sur la base de huit (8) jours (délai de route compris) multiplié par le nombre d'établissements juridiques distincts. Chaque organisation syndicale indiquera à la Direction des Ressources Humaines centrale la liste des bénéficiaires de ces missions 15 jours avant la réunion.

L’alinéa 4 est complété comme suit et devient l’alinéa 3 : Les parties conviennent de préciser que compte tenu des 9 établissements juridiques distincts à date, chaque Organisation Syndicale Représentative dispose de 72 jours missions (délai de route compris).

Ces jours ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation. Ces déplacements sont pris en charge par Naval Group selon le barème en vigueur.

Par ailleurs, ces jours missions sont attribués en plus des jours accordés aux DSC (forfait annuel de 17 jours de mission prévu dans l’alinéa 1 du présent article, délai de route compris) et aux Administrateurs salariés.

Les remboursements de frais se font selon le barème en vigueur. Au-delà, les OSR peuvent utiliser la subvention spécifique dont elles disposent.

L’alinéa 1 de l’article 2.2.4.4 n’est pas modifié.

Par ailleurs, les parties conviennent de la caducité de l’alinéa 3.

Enfin, il est ajouté un nouvel alinéa 4 à l’article 2.2.4.4 relatif aux missions à l’étranger rédigé comme suit : Toute mission s’inscrivant dans le cadre des instances représentatives ou désignatives et réalisée à la demande de la Direction de Naval Group fait l’objet d’une prise en charge selon les règles en vigueur au sein du Groupe en matière de mission professionnelle.

Néanmoins, si une mission à l’étranger est organisée à l’initiative d’une organisation syndicale ou de tout autre organisme en lien avec le mandat exercé, revêtant un intérêt pour Naval Group, l’entreprise concèdera la prise en charge des frais relatifs aux transports, conformément à la politique voyage en vigueur au sein de Naval Group.

Les autres dispositions de l’article 2.2.4 « Réunions syndicales » de l’avenant n°2, à savoir les articles 2.2.4.1, 2.2.4.2 et 2.2.4.3 restent inchangés.

TITRE 3 : CLASSIFICATION, REMUNERATION, EVOLUTION PROFESSIONNELLE

CONTRATS DE TRAVAIL, FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 1 - Médaille du travail

Les parties conviennent de modifier l’article 3.2.5.10 de l’accord d’entreprise dans son ensemble, comme suit:

"Les médailles du travail sont attribuées aux salariés de Naval Group, pouvant en bénéficier par application des dispositions légales, ayant au moins 10 ans d’ancienneté au sein de Naval Group, de la manière suivante :

- 20 ans Médaille d’argent,

- 30 ans Médaille de Vermeil,

- 35 ans Médaille d’or,

- 40 ans Médaille « grand or ».

Au cours du semestre qui suit la publication de l’arrêté préfectoral le salarié percevra une prime dont le montant est le même quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié.

Les parties conviennent de revaloriser les montants jusqu’ici applicables de 5% en 2021.

Ainsi, au titre de l'année 2021, la prime versée pour les personnes éligibles sera de :

- 525 Euros pour la Médaille d’argent,

- 1050 Euros pour la Médaille de Vermeil,

- 1575 Euros pour la Médaille d’or,

- 2100 Euros pour la Médaille « grand or ».

Si les salariés formulent simultanément plusieurs demandes de médailles, Naval Group versera la prime associée à l’ancienneté connue la plus élevée.

La question de la revalorisation de ces montants fera l'objet d'une nouvelle négociation pour 2022 puis pourra faire l’objet d’un ré - examen à la demande de l’une ou l’autre des parties les années suivantes.

TITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Congés exceptionnels pour évènements familiaux 

L’article 4.15 de l’accord d’entreprise est remplacé par les dispositions suivantes :

Des congés exceptionnels sont accordés de droit à l’ensemble des salariés, sur justification, à l’occasion des événements suivants :

Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un enfant 2 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un frère, d’une sœur 1 jour ouvré
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire 5 jours ouvrés
Décès d’un enfant du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ou de son concubin notoire 7 jours ouvrés
Congé pour deuil d’un enfant de moins de 30 ans du salarié, de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire de PACS ou concubin notoire 7 jours ouvrés
Décès du père, décès de la mère 3 jours ouvrés
Décès du grand-père, de la grand-mère, d’un petit enfant, du gendre, de la belle-fille 1 jour ouvré
Décès d’un beau parent, décès du frère, décès de la sœur, 3 jours ouvrés
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant de moins de 18 ans dans la cellule familiale (recomposée ou non) 2 jours ouvrés

Le beau-parent est le père ou la mère du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin notoire du salarié.

Le congé pour deuil peut légalement être pris dans un délai d’une année à compter de la date du décès de l’enfant. Les autres congés doivent être pris dans un délai raisonnable, sans pour autant dépasser un délai de 6 mois à compter de la date de l’évènement.

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux peuvent être fractionnés. Ils n’entraînent aucune diminution de salaire et sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés et des jours RTT.

Lorsque l’un de ces événements intervient au cours de la période de congés payés, ceux-ci sont suspendus pendant la durée du congé exceptionnel, à charge pour le salarié de fournir les justificatifs nécessaires.

Les délais de route nécessaires pour participer à l’événement familial considéré seront accordés sur justificatif.

Des facilités d’horaires seront accordées aux pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant, seules, la charge d’un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire à l’occasion de la rentrée scolaire. Cette faculté est également ouverte pour les entrées en sixième. Ces facilités d’horaires seront accordées conformément aux usages existants au sein des établissements.

Lorsque le 24 décembre et le 31 décembre tombent un jour ouvré, les personnels bénéficieront d’une réduction d’horaire d’une demi-journée, l’après-midi, les veilles de noël et du 1er janvier.

Cette compensation n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 4.7.2 de l’accord d’entreprise, indemnisant le travail exceptionnel les jours de fermeture d’établissement.

Article 2 - Indemnisation des jours travaillés pendant une fermeture de site à la demande de l’entreprise

L’article 4.7.2 de l’accord d’entreprise « Travaux exceptionnels les jours de fermeture d’établissements » est remplacé par les dispositions suivantes :

Pour les travaux réalisés un jour de fermeture imputé sur des JRTT employeur ou sur fermeture pour congés payés, les personnels OETAM et cadres bénéficient d’une indemnité fixe de 25 MG.  

Cette indemnité s’applique également lorsque le salarié effectue le jour de fermeture :

- au moins 4h30 de travail effectif, si la prise de poste débute la veille, ou

- au moins 3h de travail effectif, si la prise de poste débute le jour de fermeture.

Article 3 - Modalités d'indemnisation des cadres en forfait jours amenés à suivre temporairement un cycle horaire de travail posté

La section 4.4.3.2 « forfait annuel en jours » de l’avenant n°2 est complétée par un nouvel article 4.4.3.2.6 ainsi rédigé, et modifie par conséquent l’article 9 « Dispositions particulières relatives au travail posté » du Protocole d’accord relatif aux horaires spécifiques dans les établissements de Naval Group en application de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 pour la partie relative à l’indemnisation.

Certaines opérations spécifiques ou circonstances organisationnelles de l’entreprise peuvent nécessiter que des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours soient amenés ponctuellement à s’inscrire dans un cycle posté et par conséquent à venir travailler en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, et plus précisément durant des horaires d’équipes (posté du matin ou de la nuit). La compensation salariale définie est de 2 MG par poste travaillé dès le premier poste de matin ou de la nuit concerné et quel que soit le nombre de jour effectué, consécutif ou non.

Toutefois, si un tel cycle était amené à durer au-delà de 10 jours consécutifs, la compensation salariale définie serait de 3 MG par poste travaillé, avec effet rétroactif dès le 1er jour/premier poste de matin ou de la nuit.

Pour ces personnels dont l’intervention relève d’une expertise technique et n’ayant pas de fonction d’encadrement, il sera également octroyé une prime de panier conformément aux dispositions de l’article 4.3.3 de l’accord d’entreprise.

Article 4 - Organisation du temps de travail et incidence indemnitaire en cas de changement de régime horaire de travail pour des raisons de service

L’article 4.3.3.1 de l’accord d’entreprise est précisé comme suit :

Il est convenu de maintenir l’indemnisation du régime horaire posté en cas de modification pour des raisons de service et cela sur une période courte ne pouvant être supérieure à trois semaines. Cette disposition s’applique aux personnels ayant au préalable réalisé un cycle complet.

2- Dispositions juridiques

Article 1 : Portée

Les autres termes de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 et de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif aux instances de représentation du personnel et au droit syndical de modulation demeurent inchangés.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à compter du 3 mai 2021 et pour une durée indéterminée.

Article 3 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié par tout moyen à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet : www.teleaccords.travail.gouv.fr. La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Un exemplaire de cet avenant est transmis à l'Inspection du Travail ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris. Il en est de même pour chaque partie signataire.

Les parties conviennent que l’exemplaire de cet avenant destiné à publication sur le site Légifrance ne comporte pas les noms et les prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris, le 3 mai 2021, en 07 exemplaires originaux.

Pour Naval Group,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives,

Le syndicat CFDT Le syndicat CGT
Le syndicat UNSA Le syndicat CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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