Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et aux indemnités de petits déplacements" chez LOGELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGELEC et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013969
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : LOGELEC
Etablissement : 44123063800021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

Accord d’entreprise aux heures supplÉmentaires et auX indemnitÉs de petits dÉplacements

Entre les soussignés :

La société LOGELEC, Société à responsabilité limitée, au capital social de 7 500€,

dont le siège social est situé Rue Martin Luther King, 44110 CHATEAUBRIANT,

relevant du code APE/NAF 43.21A, immatriculée sous le SIRET N° 441 230 638 00021 au RCS de Nantes,

représentée par Monsieur …… agissant en qualité de …………, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,

Le personnel,

Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 29 avril 2022 au sein de l’entreprise,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les impératifs de l’activité de la société LOGELEC, qui relève des conventions collectives nationales du bâtiment, nous obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière occasionnelle.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés. Les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer les règles en la matière en encadrer l’exécution des heures supplémentaires et leur contrepartie, notamment dans le cadre du repos compensateur de remplacement lorsque ces heures ne sont pas rémunérées.

En outre, les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager ce régime des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation (notamment pour l’indemnité de trajet).

Le présent accord a notamment été conclu au sein de la société LOGELEC selon les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société LOGELEC, quel que soit leur statut, qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel ainsi que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (articles 3) du présent accord.

Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • Heures supplémentaires : Accomplissement des heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Indemnités de petits déplacements : conditions d’indemnisation des repas, des frais de transport, et des trajets

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.

Article 3 : Heures supplémentaires

Article 3-1 : Accomplissement des heures supplémentaires

La durée du travail des salariés concernés est fixée par leur contrat de travail et décomptée par semaine civile.

La répartition du temps de travail se fait selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise.

Il pourra être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle de travail lorsqu’elles seront nécessaires à l’activité de l’entreprise et au bon déroulement des chantiers. L’accomplissement de ces heures supplémentaires exceptionnelles sera soumis à l’accord préalable de la direction.

Article 3-2 : Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires

Prise du repos compensateur à l’initiative du salarié :

Sur demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles et de la majoration y afférente pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

A défaut de demande express du salarié, les heures supplémentaires sont automatiquement rémunérées chaque fin de mois.

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure de repos acquise.

Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent des conditions de prise suivantes :

a) La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction.

La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Afin de limiter la perturbation de l’entreprise et pour faciliter la gestion des plannings, il est demandé aux salariés de poser les récupérations :

- en priorité : par journée

- et en cas de circonstances exceptionnelles seulement : par ½ journée, en fonction des situations.

b) L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.

Quand une demande de récupération a été préalablement acceptée par l’employeur, ce dernier conserve la possibilité de reporter la prise en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date de récupération initialement prévue.

c) En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la prise de l’ensemble des heures de récupération, la direction pourra décider de les payer.

Rupture du contrat

En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.

Information des salariés

Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.

L’information prendra la forme d’un compteur indiqué sur le bulletin de paie du salarié.

Article 3-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent est ainsi fixé à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 : Petits déplacements

Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.

Article 4-1 : Zones concentriques

Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :

ZONES - Pays de la Loire

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.

Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné entre le premier chantier (embauche) et le dernier chantier de la journée (débauche).

Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).

Article 4-2 : Point de départ

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Article 4-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.

Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.

Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 4-4 : Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Si l’ouvrier embauche directement sur le chantier, sa journée de travail commencera à l’heure de son arrivée sur les lieux du chantier.

Le temps de trajet entre le domicile et le chantier ne sera donc pas rémunéré en temps de travail effectif, mais sera indemnisé par l’attribution d’une indemnité de trajet, dont le montant sera calculé suivant les dispositions du présent accord (voir articles 4-1 et 4-2) et de la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment.

Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 4-5 : Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé (par exemple lorsqu’il utilise son véhicule personnel).

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers (en mettant par exemple à disposition du salarié un véhicule de l’entreprise) ou rembourse les titres de transport.

En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.

Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 5 : Suivi de l'accord

La commission chargée du suivi de l’accord est composée de l’ensemble des salariés et du chef d’entreprise.

Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de la société LOGELEC afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'applique à compter du 1er juin 2022.

Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société LOGELEC sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.

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Fait à Châteaubriant, le 29 avril 2022, en 2 exemplaires,

Pour la Société LOGELEC :

………………………………, agissant en qualité de ……………………

Signature :

Pour les salariés :

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 29 avril 2022 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail.

Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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