Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009247
Date de signature : 2023-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SDD - SUPER U
Etablissement : 44125846400011

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-28

Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires

ENTRE :

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  • La SAS SDD

dont le siège social se situe 6 place de Coubertin – 49125 TIERCE représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

(ci-après désignée "l’entreprise"),

D'UNE PART,

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ET :

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  • Mesdames XXX, XXX, XXX et XXX, membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 4 février 2019

D'AUTRE PART.

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PRÉAMBULE

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La Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit en son article 5.8.1 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, notamment s’agissant des postes de managers qui sont conduits à effectuer des heures supplémentaires de façon structurelle.

Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et au-delà de ce contingent.

Pour autant, l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

Le présent accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail. Il a été conclu sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail permettant, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et dépourvues de délégué syndical et en l’absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative, la conclusion d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE non mandatés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les syndicats représentatifs au sein de la branche ont ainsi en effet été préalablement informés par la Direction, par courrier du 25 novembre 2022. À l’issue du délai d’un mois prévu par la réglementation, les élus titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Les dispositions du présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de l’entreprise et la collectivité de travail.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

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Article 1 – Champ d’application

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Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société SDD, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants ;

  • des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours.

Les salariés, cadres ou non, qui ont signé une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont donc soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

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1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées, hors pause conventionnelle.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.

Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en dérogation au contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel est fixé dans la société à 400 heures par année civile et par salarié.

Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il est applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 3 – Traitement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel

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Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent susmentionné donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, sans distinction de leur rang.

Dans certains cas exceptionnels, la direction et le salarié pourront conjointement décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires réalisées hors de tout forfait contractuel ainsi que des majorations par l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Leur accord mutuel devra être formalisé par écrit et le salarié sera informé de ses droits par une annexe à son bulletin de paie.

Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 2.

Le droit à repos compensateur est alors ouvert à partir de 7 heures et doit être pris par journée entière, sauf accord de la direction, dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit et avec respect d’un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 4 – Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel

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Si des heures supplémentaires doivent être réalisées au-delà du contingent prévu au présent accord, les représentants élus du personnel, dès lors qu’ils existent, en sont préalablement informés et leur avis est recueilli à l’occasion d’une réunion.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 %.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est pour le reste réglementé par les dispositions légales et réglementaires applicables (droit ouvert à partir de 7 heures, prise du repos dans le délai de 2 mois, délai de prévenance d’une semaine, prise par journée entière ou demi-journée…).

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur _________________________________________

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.

Article 6 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

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Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets.

Elles conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 7 – Révision

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Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 – Dénonciation

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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.

Article 9 – Dépôt et information du personnel

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Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’admnistration selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'homme d’Angers.

Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

FAIT A TIERCÉ

LE 28/01/2023

EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

(1 pour le CSE et pour la société)

Pour le CSE

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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