Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail du personnel cadre" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060717
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCALL PARTNERS
Etablissement : 44127491700018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

ACCORD RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Le Groupement d’Intérêt Economique EUROCALL PARTENERS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 441 274 917 00018 et dont le siège social est situé au 19 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE, représentée par XXXX en sa qualité de Présidente.

D’une part,

ET

  • Monsieur XXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Un accord a été conclu le 16 juillet 2014 sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise et notamment sur l’organisation de la durée du travail des cadres.

Des conventions de forfait en jours travaillés dans l’année avaient été instaurées.

Les parties se sont réunies afin d’examiner les dispositions de l’accord et ont souhaiter modifier certaines modalités.

Les conventions de forfait jours permettent de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif reste d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à remplacer les dispositions du chapitre III de l’accord du 16 juillet 2014 et redéfinir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I : MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

1.1 Salariés concernés

Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés cadres dont les fonctions impliquent alternativement :

  • une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions ;

  • dont les horaires sont variables en raison de fluctuations non prévisibles de la charge de travail.

Du fait de ces spécificités, l’assimilation de la durée du travail des cadres autonomes à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise n’est pas possible, de même que la prédétermination de leurs horaires.

1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité, et les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable et notamment les congés conventionnels pour ancienneté.

Pour les salariés ayant déjà conclu une convention forfait jours avant l’entrée en vigueur du présent accord, le nombre de jours travaillés dans une année restent de 216 jours.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile.

A la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé, par l’attribution de journées de repos supplémentaires. La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ainsi que les conséquences en matière de rémunération seront définies par avenant au contrat de travail.

1.3 Décompte et organisation des jours non travaillés

Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie.

1.4 Modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque cadre et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

1.5 Repos quotidiens et hebdomadaires

Les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier impérativement :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire en conformité avec la Convention Collective, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives,

  • d’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.

    1. Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours d’année

- La rémunération mensuelle est lissée sur l’année.

La formule de calcul utilisée pour déterminer le montant du salaire journalier est la suivante :


$$Salaire\ journalier = \ \frac{Rémunération\ mensuelle}{Nombre\ de\ jours\ théoriquement\ travaillés}$$

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.


Salaire  = Salaire journalier * Nombre de jours réellement travaillés

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.


Salaire  = Rémunération  mensuelle − (Salaire journalier * Nombre de jours dabsence

- Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.

1.7 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et fixe notamment :

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié ;

  • les durées minimales de repos ;

  • la rémunération correspondante ;

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.

1.8 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur.

Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans le système informatique de gestion des temps de travail.

Sur chaque bulletin de salaire figurent le nombre de jours travaillés de la période de paie correspondante et le nombre de jours travaillés cumulés depuis le 1er janvier de l’année en cours.

Au cours de la 1ère quinzaine de juin de chaque année, le service RH adresse à chaque collaborateur, le décompte de ses congés et des jours de repos à poser au cours de la période de référence, ainsi qu’un rappel sur les repos quotidien et hebdomadaire et la procédure d’alerte instituée par le présent accord.

Au cours de la 1ère quinzaine de juin et d’octobre, chaque collaborateur concerné par le forfait jours recevra un état des congés pris et à prendre et des jours de repos pris et à prendre arrêtés respectivement au 31 mai et 30 septembre, afin de s’assurer que la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

La périodicité de ces suivis de la charge de travail pourra être modifiée par l’entreprise.

En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique dans les 15 jours afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

En cas de difficulté, le collaborateur peut alerter le Responsable RH.

L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, sera abordée lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, en janvier de l’année suivante. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion. Seront examinés lors de cet entretien, le nombre de jours de travail du salarié au cours de la période de référence au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser et la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique. Toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d'un commun accord, lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation est prise d'un commun accord entre le salarié concerné et son manager.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

1.9 Droit à la déconnexion

La société rappelle qu’une charte de bon usage des technologies de communication électronique a été mise en place au sein de la société et qu’à ce titre, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.

Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence.

Le Responsable RH sensibilisera annuellement la Responsable du centre d’appels sur les dispositions relatives à l’usage du droit à la déconnexion par les salariés.

Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter leur Responsable RH lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

ARTICLE II : DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Les stipulations du présent accord remplacent les stipulations du chapitre III de l’accord du 16 juillet 2014.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE III : REVISION ET DENONCIATION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE V : DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par le Code du Travail, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’Entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Entreprise.

Fait à Villeurbanne, le 18/10/2023

En 2 exemplaires originaux

Pour le G.I.E EUROCALL PARTNERS

XXXX

Présidente

Pour la partie salariale

XXXX

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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