Accord d'entreprise "Les Négociations salariales annuelles au titre de l’année 2019" chez KEOLIS PAYS NORMANDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PAYS NORMANDS et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001158
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PAYS NORMANDS
Etablissement : 44128880000069 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

Protocole d’accord

Négociations salariales annuelles au titre de l’année 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail,

Entre la société Keolis Pays Normands – 6012, avenue des Anglais – 14 730 GIBERVILLE, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et

L’organisation syndicale

FO représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 15 janvier 2019, au cours d’une réunion de cadrage, en vue de définir les modalités du processus de rencontre pour les négociations annuelles obligatoires.

Les partenaires sociaux se sont, ensuite, rencontrés à trois reprises pour discuter, le 24, 29 et 30 janvier 2019, dans le cadre du processus normal de négociation.

Le présent protocole de fin de négociation est établi afin de constater les points d’accord entre les parties.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Keolis Pays Normands.

ARTICLE 3 : Salaires

Le taux horaire brut du personnel de conduite sera revalorisé de 2 % à compter du 1er janvier 2019. Cette disposition ne s’applique pas aux différentes primes et sujétions dont le montant 2018 est maintenu.

La grille de salaire du personnel de conduite applicable au 1er janvier 2019, est jointe en annexe.

Il est en de même pour le personnel Employés et Agents de Maitrise présents au 1er janvier 2019, dont les salaires de base seront revalorisés de 2 %.

ARTICLE 4 : Autres mesures de rémunérations applicables au 1er janvier 2019

  1. Mise en place d’un accord de participation

Les partenaires sociaux s’engagent à conclure un accord de participation avant juin 2019.

  1. Mise en place d’un accord d’intéressement

Les partenaires sociaux s’engagent à négocier un accord d’intéressement avant juin 2019.

  1. Versement anticipé du 13ème mois

Le versement du 13ème mois s’effectuera sur la paie de novembre à compter de novembre 2019.

La prise en compte des absences se fera du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

ARTICLE 5 : Egalité entre hommes et femmes.

Au cours des négociations, les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Il a été conclu que le mode de rémunération dans les transports interurbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire, pour les salariés des deux sexes, multiplié par un taux horaire, identique pour toute l’entreprise, déterminé en fonction de l’ancienneté, donnent une rémunération mensuelle), et le mode d’organisation du travail par roulement, indique une égalité certaine entre les hommes et les femmes dans ces domaines.

En cas d’écarts identifiés, des négociations seront entreprises avec l’organisation syndicale afin de réduire, notamment, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur une égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement (processus d’embauche et d’intégration identique), de formation, d’évolution professionnelle, de conditions de travail.

Les parties ont convenu d’ouvrir les négociations sur un accord portant sur l’égalité professionnelle avant mars 2019.

ARTICLE 6 : Durée et application de l’accord

Par le présent accord les parties signataires ont couvert l’année 2019 au titre des négociations annuelles salariales. Il est convenu que les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 débuteront au plus tard le 31 janvier 2020.

ARTICLE 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique à la DIRECCTE du Calvados ainsi qu’adressé au Conseil des Prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Le présent accord sera également affiché dans tous les sites et tous les centres de Keolis Pays Normands et sera porté à la connaissance de tous les salariés.

Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale.

Fait à Giberville, le 30 janvier 2019,

Etabli en 5 exemplaires

Le Directeur, FO

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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